
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Hope Moira Donna Thomas
Ordonnance
ATTENDU QUE le 22 novembre 2021, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Hope Moira Donna Thomas (l’intimée);
ET ATTENDU QUE le 22 avril 2022, une première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence, comparution durant laquelle un calendrier a été établi pour la poursuite de l’instance;
ET ATTENDU QUE personne n’a assisté à la première comparution au nom de l’intimée, même si l’avis d’audience avait été dûment signifié à celle-ci le 19 janvier 2022 selon la déclaration de signification de Ken Haynes, de Lormit Personal Services, datée du 24 janvier 2022;
ET ATTENDU QUE la deuxième comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence le 14 juin 2022;
ET ATTENDU QUE, à la suite de la deuxième comparution, le jury d’audience a rendu une ordonnance datée du 14 juin 2022, laquelle a été publiée sur le site Web de l’ACFM et établissait un calendrier pour la poursuite de l’instance, dont une date pour l’audience sur le fond, qui devait se tenir par vidéoconférence le 18 octobre 2022 ou le plus tôt possible après cette date;
ET ATTENDU QUE personne n’a assisté à la deuxième comparution au nom de l’intimée, même si l’avis d’audience avait été dûment signifié à celle-ci le 19 mai 2022 selon la déclaration de signification de Ken Haynes, de Lormit Personal Services, datée du 16 juin 2022;
ET ATTENDU QUE, par un communiqué daté du 23 septembre 2022, l’ACFM a annoncé que l’audience sur le fond dans cette affaire était reportée au 31 janvier 2023 et devait se tenir par vidéoconférence;
ET ATTENDU QUE, le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);
ET ATTENDU QUE l’audience sur le fond dans cette affaire s’est tenue le 31 janvier 2023 comme l’avait annoncé précédemment l’ACFM;
ET ATTENDU QUE personne n’a participé à l’audience sur le fond au nom de l’intimée, même si l’objet, le moment et l’emplacement de l’audience sur le fond avaient été dûment signifiés à celle-ci par le personnel de l’Organisation (le personnel);
ET APRÈS avoir lu les déclarations sous serment de Brenda Oue, enquêteuse de l’Organisation, et de Christine Petit, conseillère principale aux enquêtes en entreprise à la Banque Canadienne Impériale de Commerce, qui ont enquêté sur la conduite de l’intimée, d’autres preuves documentaires déposées par le personnel et les observations écrites du personnel, et entendu les observations orales du personnel, le jury d’audience est d’avis :
- que, de février à août 2019, l’intimée a détourné des fonds ou n’a pas justifié la provenance de certains fonds obtenus d’une cliente ou au nom d’une cliente, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- que, de février à août 2019, l’intimée a soumis aux fins de traitement des demandes de rachat non autorisées relativement au compte d’une cliente, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
- L’intimée se voit imposer une interdiction permanente d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’elle est au service de tout courtier membre de l’Organisation inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’elle est associée à un tel courtier, à compter de la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer une amende de 300 000 $ en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer en fonds certifiés une somme de 10 000 $ au titre des frais à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
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Michael Carroll, Q.C.,Michael Carroll, Q.C.,Président
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Barbara FraserBarbara FraserMembre représentant le secteur
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Susan MonkSusan MonkMembre représentant le secteur
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.