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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Brent Michael Polischuk

Ordonnance

(DÉCOULANT DE LA COMPARUTION PROVISOIRE DU 30 JANVIER 2023)

ATENDU QUE le 7 avril 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Brent Michael Polischuk (l’intimé);

ET ATTENDU QUE le 12 juillet 2022, aux termes de l’alinéa 19.13 b) du Statut no 1 de l’ACFM [maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective], la première comparution a eu lieu par voie électronique, par vidéoconférence, devant un représentant du public du conseil régional du Pacifique de l’ACFM agissant au nom d’un jury d’audience (le président du jury d’audience), et qu’il a été établi que l’audience sur le fond dans cette affaire devait avoir lieu par vidéoconférence les 7 et 8 mars 2023;

ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);

ET ATTENDU QUE, le 30 janvier 2023, une première comparution a eu lieu devant le président du jury d’audience relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les observations de l’avocate du personnel de l’Organisation (le personnel) et de l’avocat de l’intimé;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. Conformément à la Règle 8.1 des Règles de procédure de l’ACFM, l’intimé doit signifier au personnel et déposer une réponse à l’avis d’audience au plus tard le 3 février 2023;
  2. Conformément à la Règle 10.1 et à la Règle 11 des Règles de procédure de l’ACFM, le personnel doit fournir à l’intimé, au plus tard le 8 février 2023, une preuve documentaire, une liste des témoins et la déposition de chaque témoin qu’il compte convoquer à l’audience sur le fond;
  3. Conformément à la Règle 10.2 et à la Règle 11 des Règles de procédure de l’ACFM, l’intimé doit fournir au personnel, au plus tard le vendredi 17 février 2023, une preuve documentaire, une liste des témoins et la déposition de chaque témoin qu’il compte convoquer à l’audience sur le fond;
  4. Une comparution provisoire aura lieu par vidéoconférence devant le président du jury d’audience le 24 février 2023, à 10 h (heure du Pacifique), ou le plus tôt possible après cette heure;
  5. Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience ou le président du jury d’audience, l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendra par vidéoconférence les 7 et 8 mars 2023, à compter de 10 h (heure du Pacifique) chaque jour, ou le plus tôt possible après cette heure;
  6. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
  • Michael Carroll
    Michael Carroll
    Président

903991

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.