
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Charles Leigh Hogg
Ordonnance
ATTENDU QUE le 6 septembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Charles Leigh Hogg (l’intimé);
ET ATTENDU QUE la première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence le 24 novembre 2022;
ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);
ET ATTENDU QUE le 9 mars 2023, l’intimé a conclu avec le personnel de l’Organisation une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
ET ATTENDU QUE le 19 avril 2023, l’Organisation a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant l’intimé;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- le 1eravril et le 27 mai 2019 ou vers ces dates, l’intimé a fourni des données d’ouverture de session à des tiers pour leur permettre d’accéder au système du membre contenant des renseignements confidentiels sur les clients, et ce, à l’insu et sans le consentement du membre, en contravention aux Règles 2.1.3 et 2.1.1 de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- durant la période approximative d’avril à juin 2019, il a envoyé ou pris des dispositions pour que soient envoyés à un tiers des renseignements confidentiels sur des clients, sans le consentement préalable des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 [telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1] des Règles visant les courtiers en épargne collective).
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- l’intimé ne peut exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de neuf mois à compter de la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- l’intimé doit payer une amende de 27 500 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
- l’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
- L’intimé doit suivre un cours sur l’éthique et la déontologie offert par l’Institut IFSE ou un autre cours de déontologie jugé acceptable par le personnel de l’Organisation avant de se réinscrire comme représentant de courtier chez un courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective, conformément à l’alinéa 24.1.1 f) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6,3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels.
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Joan SmartJoan SmartPrésidente
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Linda J. AndersonLinda J. AndersonMembre représentant le secteur
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Joseph YassiJoseph YassiMembre représentant le secteur
904702
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.