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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Alvinder Singh Gill

Ordonnance

ATTENDU QUE le 11 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Alvinder Singh Gill (l’intimé);

ET ATTENDU QUE l’avis d’audience a été personnellement signifié à l’intimé le 17 novembre 2023;

ET ATTENDU QUE, le 18 novembre 2022, l’intimé a demandé le report de la publication de l’avis d’audience sur le site Web de l’ACFM au 12 décembre 2022 afin que les montants qu’il avait sollicités auprès d’investisseurs qui n’avaient pas été comptabilisés puissent leur être remboursés;

ET ATTENDU QUE le personnel a accepté de reporter la publication de l’avis d’audience sur le site Web de l’ACFM au 6 décembre 2022, mais qu’aucune somme n’a été remboursée aux investisseurs ou autrement comptabilisée avant cette date;

ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former un nouvel organisme d’autoréglementation appelé Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR), maintenant appelé Organisme canadien de réglementation des investissements (l’OCRI ou l’Organisation);

ET ATTENDU QUE le 17 janvier 2023, la première comparution dans cette affaire a eu lieu par voie électronique, par vidéoconférence, devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique du nouvel OAR, aux termes de l’article 19.13 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural;

ET ATTENDU QUE l’avocate du personnel du nouvel OAR (maintenant l’OCRI) a assisté à la première comparution par vidéoconférence et que l’intimé y a assisté par conférence téléphonique relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure;

ET ATTENDU QUE, lors de la première comparution, le jury d’audience a ordonné le calendrier suivant pour la production de documents supplémentaires par les parties :

  1. l’intimé doit signifier au personnel et déposer une réponse à l’avis d’audience au plus tard le 6 février 2023;
  2. le personnel doit fournir à l’intimé sa preuve documentaire au plus tard le 14 avril 2023;
  3. l’intimé doit fournir sa preuve documentaire au personnel au plus tard le 15 mai 2023;
  4. le personnel et l’intimé doivent fournir à chaque partie, au plus tard le 9 juin 2023, une liste des témoins et la déposition de chaque témoin que la partie compte convoquer à l’audience sur le fond;

ET ATTENDU QUE, lors de la première comparution, il a été établi que l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendrait par voie électronique, par vidéoconférence, du 11 au 13 juillet 2023, à compter de 10 h (heure du Pacifique) chaque jour;

ET ATTENDU QUE, à la suite de la première comparution, le 8 février 2023, l’intimé a demandé une prolongation du délai pour la signification et le dépôt d’une réponse à l’avis d’audience;

ET ATTENDU QUE le personnel a accepté la demande de l’intimé en lui accordant une prolongation du délai pour la signification et le dépôt d’une réponse à l’avis d’audience jusqu’au 13 février 2023;

ET ATTENDU QUE, le 13 février 2023, l’intimé a demandé une autre prolongation du délai pour la signification et le dépôt d’une réponse à l’avis d’audience;

ET ATTENDU QUE le personnel a accepté la nouvelle demande de l’intimé en lui accordant une prolongation du délai pour la signification et le dépôt d’une réponse à l’avis d’audience jusqu’au 14 février 2023, et que ce jour-là, l’intimé a signifié et déposé une réponse à l’avis d’audience;

ET ATTENDU QUE, le 14 avril 2023, le personnel a transmis sa preuve documentaire à l’intimé et que le 6 juin 2023, il a transmis à l’intimé sa liste des témoins et un sommaire du témoignage de chaque témoin;

ET ATTENDU QUE, en date de la présente ordonnance, l’intimé n’a transmis au personnel ni sa preuve documentaire, ni sa liste des témoins, ni un sommaire du témoignage de chacun des témoins qu’il compte convoquer à l’audience sur le fond;

ET ATTENDU QUE, le 26 juin 2023, l’intimé a présenté une requête le 7 juillet 2023, afin de demander l’ajournement de l’audience sur le fond pour une période d’environ trois mois, le report des échéances de transmission de la preuve documentaire, des listes de témoins et des déclarations des témoins ainsi que le report de l’audience en personne, au motif qu’il souffre d’une maladie l’empêchant de participer à l’audience sur le fond prévue le 11 juillet 2023 (la requête de l’intimé);

ET ATTENDU QUE, le 7 juillet 2023, la requête de l’intimé a été instruite par vidéoconférence;

ET ATTENDU QUE l’avocate du personnel a comparu par vidéoconférence et que l’intimé a comparu par conférence téléphonique;

ET ATTENDU QUE le personnel s’est opposé aux mesures demandées par l’intimé;

ET ATTENDU QUE l’intimé n’a déposé aucune preuve étayant sa déclaration selon laquelle il souffrait d’une maladie l’empêchant de participer par vidéoconférence à l’audience sur le fond prévue le 11 juillet 2023;

ET ATTENDU QUE, lors de la comparution provisoire, l’intimé a formulé une demande orale de conférence préparatoire à l’audience;

ET APRÈS AVOIR lu l’avis de requête présenté par l’intimé et le dossier de réponse présenté par le personnel, y compris la déclaration sous serment faite par John Gallimore le 6 juillet 2023, et après avoir entendu les observations orales de l’intimé et du personnel relativement aux mesures demandées par l’intimé;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. La requête de l’intimé visant à obtenir l’ajournement de l’instance est rejetée, sans préjudice au droit de l’intimé de renouveler sa requête d’ajournement en l’étayant par des preuves supplémentaires;
  2. La requête de l’intimé visant à obtenir le report des échéances de transmission de la preuve documentaire, des listes de témoins et des déclarations des témoins est rejetée;
  3. La requête de l’intimé visant à obtenir que l’audience sur le fond dans cette affaire soit tenue en personne est rejetée;
  4. La requête de l’intimé visant à obtenir une conférence préparatoire à l’audience est rejetée;
  5. Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience, l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendra par vidéoconférence du 11 au 13 juillet 2023, comme il était prévu, à compter de 10 h (heure du Pacifique) ;
  6. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’OCRI, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’OCRI ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
  • Joseph Bernardo
    Joseph Bernardo
    Président

1100553

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.