
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Antonio Luciano
Ordonnance
ATTENDU QUE le 6 décembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Antonio Luciano (l’intimé);
ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);
ET ATTENDU QUE le 23 février 2023, la première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Ontario de l’Organisation (le jury d’audience), aux termes de l’alinéa 19.1.13 b) du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural;
ET ATTENDU QUE l’avocat du personnel de l’Organisation (le personnel) a assisté à la première comparution par vidéoconférence et que personne ne s’est présenté au nom de l’intimé même si l’avis d’audience avait été dûment signifié à celui-ci;
ET ATTENDU QUE le 23 février 2023, durant la première comparution, le jury d’audience a conclu que l’avis d’audience avait été dûment signifié à l’intimé et que celui-ci avait reçu une ordonnance établissant le calendrier relatif à la transmission de sa réponse, à l’échange des éléments de preuve et de la liste des témoins, et à la tenue de l’audience sur le fond dans la présente affaire;
ET ATTENDU QUE, à la suite de la première comparution, l’avocat du personnel a tenté à de nombreuses reprises de communiquer par courriel et par téléphone avec l’intimé et a informé ce dernier du calendrier établi par le jury d’audience durant la première comparution;
ET ATTENDU QUE l’intimé n’a pas répondu aux courriels et aux messages téléphoniques de l’avocat du personnel et n’a pas signifié ou déposé de réponse à l’avis d’audience;
ET ATTENDU QUE, aux termes des alinéas 7.3 1) a) et 8.4 1) d) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure), si un intimé ne se présente pas à l’audience à la date, à l’heure et au lieu mentionnés dans l’avis d’audience et qu’il omet de signifier et de déposer une réponse à l’avis d’audience conformément aux Règles 8.1 et 8.2 des Règles de procédure, le jury d’audience peut tenir l’audience en son absence;
ET ATTENDU QUE l’intimé n’a pas signifié ou déposé de réponse à l’avis d’audience conformément au paragraphe 8.1 1) des Règles de procédure, qu’il n’a pas assisté à la première comparution du 23 février 2023 ou demandé à quelqu’un de comparaître en son nom, même si l’avis d’audience lui avait été dûment signifié, et qu’il n’était pas présent lors de la requête qui a été instruite aujourd’hui même si l’avocat du personnel l’avait informé de la date, de l’heure et de l’objectif de cette requête;
ET ATTENDU QUE le 14 avril 2023, l’avocat du personnel a présenté au jury d’audience une requête sollicitant une ordonnance visant à modifier l’ordonnance de première comparution datée du 23 février 2023 ainsi qu’une ordonnance abrégeant la période durant laquelle le dossier de requête du personnel doit être signifié et déposé;
ET APRÈS AVOIR LU le dossier de requête du personnel contenant notamment la déclaration sous serment d’Angela Lau, adjointe administrative à l’Organisation, et après avoir entendu les observations de l’avocat du personnel;
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
- La période durant laquelle le dossier de requête du personnel doit être signifié et déposé est abrégée afin que la requête puisse être instruite moins de 10 jours après la transmission de l’avis à l’intimé;
- Les exigences imposées au personnel, qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 4 de l’ordonnance datée du 23 février 2023 établissant le calendrier de la transmission des éléments de preuve, des listes de témoins et des déclarations des témoins, sont annulées jusqu’à ce que l’intimé dépose une réponse à l’avis d’audience, demande les éléments de preuve du personnel et fournisse une adresse courriel ou postale à laquelle les éléments de preuve du personnel peuvent être transmis de façon sécuritaire;
- Le personnel enverra par signification à l’intimé un avis confirmant la date et l’heure de l’audience sur le fond et contenant le lien vers la vidéoconférence de l’audience sur le fond ainsi qu’une copie de la présente ordonnance, et déposera une déclaration de signification confirmant que l’avis a été transmis à l’intimé;
- Sous réserve de toute autre ordonnance prononcée par le jury d’audience, à moins que l’intimé ne signifie et dépose une réponse à l’avis d’audience conformément à la Règle 8 des Règles de procédure, l’audience sur le fond dans la présente affaire aura lieu par vidéoconférence le 19 mai 2023, à partir de 10 h, ou le plus tôt possible après cette heure, sans autre avis à l’intimé que ce qui est indiqué dans la présente ordonnance;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure.
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Frederick W. ChenowethFrederick W. ChenowethPrésident
904558
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.