
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Ramanbhai Patel
Ordonnance
ATTENDU QUE le 1er mars 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation), maintenant l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Ramanbhai Patel (l’intimé);
ET ATTENDU QUE le 11 avril 2023, une première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence, comparution durant laquelle un calendrier a été établi pour la poursuite de l’instance;
ET ATTENDU QUE le personnel de l’OCRI (le personnel) et l’avocate de l’intimé ont assisté à la première comparution;
ET ATTENDU QUE, le 26 mai 2023, l’intimé a signifié et déposé une réponse à l’avis d’audience;
ET ATTENDU QUE, le 18 juillet 2023, l’intimé et le personnel ont conclu une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle l’intimé a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
ET ATTENDU QUE le personnel et l’intimé ont présenté une demande conjointe aux termes de la Règle 1.5 et de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure) pour abréger le délai de 10 jours prévu à la Règle 15.2 des Règles de procédure afin de permettre au jury d’audience de tenir l’audience de règlement à la date prévue, soit le 29 juin 2023;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
du 26 mai 2016 au 1er juin 2021, l’intimé a obtenu et eu en sa possession 80 formulaires de compte présignés relativement à 29 clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la période d’avis de 10 jours prévue à la Règle 15.2 des Règles de procédure soit abrégée aux termes de la Règle 1.5 et de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure et que l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ (l’amende), en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimé doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais (les frais), en vertu de la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’amende et les frais doivent être payés par l’intimé et être reçus par l’OCRI en fonds certifiés selon les modalités suivantes :
- 11 666,67 $ (9 166,67 $ au titre de l’amende et 2 500 $ au titre des frais) lors de l’acceptation de l’entente de règlement par le jury d’audience,
- 9 166,66 $ (amende) au plus tard le 15 septembre 2023,
- 6 666,67 $ (amende) au plus tard le 27 octobre 2023;
- Si l’intimé n’effectue pas l’un des paiements au titre de l’amende ou des frais dans les délais impartis, le solde impayé de l’amende et des frais dus par l’intimé devra être payé immédiatement à l’OCRI;
- L’intimé ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service d’un courtier membre de l’OCRI inscrit comme courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de 30 jours à compter de la date d’acceptation de l’entente de règlement par un jury d’audience, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimé ne pourra pas agir à titre de directeur de succursale ni à quelque titre de surveillance que ce soit pendant une période de deux ans à compter de la date d’acceptation de l’entente de règlement par le jury d’audience, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimé devra réussir le cours à l’intention des directeurs de succursale offert par l’Institut des fonds d’investissement du Canada ou le cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières de CSI avant d’agir à titre de directeur de succursale ou à quelque titre de surveillance que ce soit dans l’avenir, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective à l’avenir;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’OCRI, le secrétaire général de l’OCRI ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
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Paul Moore, K.C.Paul Moore, K.C.Président
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Guenther KlebergGuenther KlebergMembre représentant le secteur
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Joseph YassiJoseph YassiMembre représentant le secteur
906187
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.