
DANS L’AFFAIRE D’UNE AUDITION DE RÈGLEMENT
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Nancy Lebel
Ordonnance
ATTENDU QUE le 8 octobre 2020, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’« ACFM ») a émis un avis d’audition de règlement conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM à l’égard de Nancy Lebel (l’« Intimée »);
ET ATTENDU QUE l’Intimée a conclu une entente de règlement avec le personnel de l’ACFM, datée du 8 octobre 2020 (l’« Entente de règlement »), dans laquelle l’Intimée a accepté le règlement proposé des questions pour lesquelles elle pourrait se voir infliger une sanction disciplinaire conformément aux articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE le jury d’audition est d’avis:
- qu’en août 2017, suite à une erreur de traitement au compte d’une cliente entraînant pour la cliente des frais d’acquisition différés imprévus au montant de 616,07 $, l’Intimée a indemnisé la cliente en lui remboursant personnellement et entièrement ces frais et ce, sans en avoir informé le membre ou préalablement obtenu son consentement, contrairement aux politiques et procédures du membre, aux exigences prescrites par les Règles 2.1.4 et 2.1.1, et le Principe directeur no3 de l’ACFM;
- qu’entre le 12 novembre 2007 et le 27 août 2018, l’Intimée a obtenu, possédé et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions, 24 formulaires de compte pré signés pour 13 clients, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
- qu’entre le 12 novembre 2007 et le 27 août 2018, l’Intimée a altéré et utilisé pour traiter des transactions, 31 formulaires de compte pour 21 clients en altérant les renseignements sur les formulaires de compte sans que les clients paraphent les altérations, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM; et
- qu’en juin 2017, l’Intimée a photocopié ou scanné des pages de signature de formulaires de compte qui avaient déjà été signés par une cliente, et a ensuite utilisé ces copies ou scans pour compléter 4 nouveaux formulaires pour la cliente, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE l’Entente de règlement soit acceptée, en conséquence de quoi :
- Si, à un moment donné, une personne qui n’est pas concernée par la présente procédure, à l’exception des autorités mentionnées à l’article 23 du statut no 1 de l’ACFM, demande de produire des pièces à l’appui ou d’avoir accès à celles-ci dans le cadre de la présente procédure, qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la protection des renseignements personnels de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira aucune copie des pièces à l’appui demandées à la personne non concernée ni ne lui permettra d’accéder à de telles pièces sans d’abord supprimer de celles-ci tout renseignement personnel, conformément aux Règles 1.8 (2) et (5) des règles de procédures de l’ACFM;
- En date de cette ordonnance, l’Intimée paiera une amende de 19 000 $, conformément à l’article 24.1.1 (b) du Statut n° 1 de l’ACFM;
- En date de cette ordonnance, l’Intimée paiera des frais encourus par l’instance d’un montant de 2 500 $ en fonds certifiés, conformément à l’article 24.2 du Statut n° 1 de l’ACFM; et
- L’Intimé se conformera à l’avenir avec la Règle 2.1.1 et le Principe directeur no 3 et de l’ACFM.
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Blair Fraser, Q.C.Blair Fraser, Q.C.Chair
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Patrick GalarneauPatrick GalarneauIndustry Representative
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Danielle TètraultDanielle TètraultIndustry Representative
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