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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Megha Arora

Ordonnance

(ARISING FROM AN SETTLEMENT HEARING ON MARCH 29, 2023)

 ATENDU QUE, le 5 décembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience de règlement aux termes de l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Megha Arora (l’intimée);

ET ATTENDU QUE, le 6 décembre 2022, l’intimée a conclu avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté le règlement proposé de questions pour lesquelles elle pourrait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);

ET ATTENDU QUE, le 7 mars 2023, l’Organisation a publié un communiqué pour informer le public que l’audience de règlement concernant l’intimée était reportée au 29 mars 2023;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que, de novembre 2018 à juillet 2020, celle-ci a modifié les coordonnées des clients dans le système du courtier membre à l’insu et sans l’autorisation des clients, ce qui a eu pour effet d’empêcher le courtier membre d’exercer ses contrôles de surveillance et de formation et de communiquer avec les clients, en contravention aux Règles 2.1.1 et 2.1.4[1] de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 et le paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective).

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. Durant une période de six mois à compter de la date de la présente ordonnance, l’intimée ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’elle est au service de tout courtier membre de l’ACFM ou qu’elle est associée à un tel courtier, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. L’intimée doit payer une amende de 5 000 $ en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. L’intimée doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’article 24.2 du Statut n1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  4. L’intimée doit suivre un cours sur l’éthique ou la déontologie ou un autre cours jugé acceptable par le personnel de l’Organisation avant de se réinscrire comme personne autorisée, en vertu de l’alinéa 24.1.1 f) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
  5. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.

[1] Le 30 juin 2021, les modifications apportées à la Règle 2.1.4 de l’ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par la présente instance est antérieure à la modification de la règle, la contravention à la Règle 2.1.4 de l’ACFM dont il est question dans la présente instance est une violation de la version de la Règle 2.1.4 de l’ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.

  • Robert Stack
    Robert Stack
    Président
  • Kathleen Jost
    Kathleen Jost
    Membre représentant le secteur
  • James Samanta
    James Samanta
    Membre représentant le secteur

904644

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.