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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Maria Santos

Ordonnance

ATTENDU QUE, le 5 décembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience de règlement conformément à l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une audience disciplinaire contre Maria Khristine Santos (l’intimée);

ET ATTENDU QUE, le 5 décembre 2022, l’intimée a conclu avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté le règlement proposé de questions pour lesquelles elle pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que, de novembre 2018 à juin 2019, celle‑ci a modifié les coordonnées de clients dans le système du courtier membre à l’insu ou sans l’autorisation des clients, ce qui a eu pour effet de lui faire éviter les contrôles du courtier membre en matière de surveillance et de formation et de nuire à la capacité de ce dernier de communiquer avec les clients, en contravention aux Règles 2.1.1 et 2.1.4[1] de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 et le paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective);

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimée doit payer une amende de 16 000 $ selon le calendrier établi au paragraphe 3 de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. L’intimée doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais selon le calendrier établi au paragraphe 3 de la présente ordonnance, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. L’intimée doit payer l’amende et les frais selon le calendrier suivant :
    1. 10 000 $ (amende) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
    2. 5 000 $ (frais) à la date de la présente ordonnance;
    3. 3 000 $ (amende) au plus tard le 28 avril 2023;
    4. 3 000 $ (amende) au plus tard le 31 mai 2023.
  4. L’intimée ne pourra pas agir à titre de directrice de succursale ni à quelque titre de surveillance que ce soit pour un courtier membre inscrit comme courtier en épargne collective (auparavant un membre de l’ACFM) pendant une période de 12 mois à compter de la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 f) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  5. L’intimée devra réussir un cours sur l’éthique et la conduite professionnelle, le cours à l’intention des directeurs de succursale offert par l’Institut des fonds d’investissement du Canada, le cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières de CSI ou un autre cours du secteur qui est acceptable pour le personnel de l’Organisation dans les 12 mois suivant la date de la présente ordonnance, conformément à l’alinéa 24.1.1 f) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  6. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.

[1] Le 30 juin 2021, les modifications apportées à la Règle 2.1.4 de l’ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par la présente instance est antérieure à la modification de la règle, la contravention à la Règle 2.1.4 de l’ACFM dont il est question dans la présente instance est une violation de la version de la Règle 2.1.4 de l’ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.

  • Sherri Walsh
    Sherri Walsh
    Présidente
  • Adam Dudley
    Adam Dudley
    Membre représentant le secteur
  • Sean Shore
    Sean Shore
    Membre représentant le secteur

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.