
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Albert Marcel Joseph Routhier
Ordonnance
ATENDU QUE, le 19 décembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience de règlement aux termes de l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Albert Marcel Joseph Routhier (l’intimé);
ET ATTENDU QUE, le 16 décembre 2022, l’intimé a conclu avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté le règlement proposé de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
ET ATTENDU QUE, le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- de novembre 2015 à février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 42 formulaires de compte relatifs à 34 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher ces modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- d’avril 2016 à juillet 2019, il a obtenu et eu en sa possession trois formulaires de compte présignés relativement à trois clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- l’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- l’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- l’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective à l’avenir;
- si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le secrétaire général de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
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Paul M. MoorePaul M. MoorePrésident
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Cheryl HamiltonCheryl HamiltonMembre représentant le secteur
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Jeff PageJeff PageMembre représentant le secteur
903659
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.