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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Jennifer Beh

Ordonnance

(DÉCOULANT DE LA PREMIÈRE COMPARUTION DU 24 MARS 2023)

ATENDU QUE le 1er février 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Jennifer Beh (l’intimée);

ET ATTENDU QUE l’avis d’audience a été personnellement signifié à l’intimée le 21 février 2023;

ET ATTENDU QUE le 6 mars 2023, l’avis d’audience a été publié sur le site Web de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE le 24 mars 2023, la première comparution a eu lieu par vidéoconférence devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’Organisation (le jury d’audience), en vertu de l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective, qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural;

ET ATTENDU QUE l’intimée n’a pas signifié ni déposé de réponse à l’avis d’audience conformément au paragraphe 8.1 1) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure) et qu’elle n’a pas assisté à la première comparution du 24 mars 2023 ou demandé à quelqu’un de comparaître en son nom même si l’avis d’audience lui avait été dûment signifié;

ET ATTENDU QUE, aux termes des alinéas 7.3 1) a) et 8.4 1) d) des Règles de procédure, si un intimé ne se présente pas à l’audience à la date, à l’heure et au lieu mentionnés dans l’avis d’audience et qu’il omet de signifier et de déposer une réponse à l’avis d’audience conformément aux Règles 8.1 et 8.2 des Règles de procédure, le jury d’audience peut tenir l’audience en son absence;

ET ATTENDU QUE l’avocate du personnel a assisté à la première comparution par vidéoconférence relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure;

ET APRÈS AVOIR LU la déclaration de signification de Larry Galvin, huissier de Dye & Durham Corporation qui a personnellement signifié l’avis d’audience à l’intimée, après avoir constaté que l’avis d’audience a été dûment signifié à l’intimée conformément à l’alinéa 4.2 1) a) des règles de procédure, et après avoir entendu les observations de l’avocate du personnel;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience, l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendra par vidéoconférence le 11 août 2023, à 10 h (heure du Pacifique), ou le plus tôt possible après cette heure;
  2. Le personnel enverra par signification à l’intimé un avis confirmant la date et l’heure de l’audience sur le fond et contenant le lien vers la vidéoconférence de l’audience sur le fond ainsi qu’une copie de la présente ordonnance, et déposera une déclaration de signification confirmant que l’avis a été transmis à l’intimée;
  3. À moins que l’intimée ne signifie et ne dépose une réponse conformément à la Règle 8 des Règles de procédure et ne communique avec l’avocate du personnel pour exprimer son intention de participer à l’audience sur le fond, celle-ci pourra être tenue le 11 août 2023 sans autre avis à l’intimée que celui dont il est question au paragraphe 2 de la présente ordonnance;
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure.
  • Nils Preshaw
    Nils Preshaw
    Président

904930

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.