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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Poorvika Kandiah

Ordonnance

ATENDU QUE le 1er février 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) a publié un avis d’audience de règlement aux termes de la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Poorvika Kandiah (l’intimée);

ET ATTENDU QUE le 31 janvier 2023, l’intimée a conclu avec le personnel de l’Organisation une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles elle pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que, de septembre 2020 à avril 2021, celle-ci a modifié les renseignements sur des clients dans le système du courtier membre à l’insu et sans l’autorisation des clients, ce qui a eu pour effet de nuire à la capacité du courtier membre de la surveiller et de communiquer avec les clients, en contravention à la Règle 2.1.1 et au paragraphe 2.1.4 2)[1] des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles 2.1.1 et 2.1.4 des Règles de l’ACFM).

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimée doit payer une amende de 7 500 $, comme il est indiqué dans les modalités énoncées au paragraphe 3 de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
  2. L’intimée doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais, comme il est indiqué dans les modalités énoncées au paragraphe 3 de la présente ordonnance, en vertu de la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
  3. L’intimée doit payer l’amende et les frais selon les modalités suivantes :
    1. 1 250 $ (amende) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
    2. 5 000 $ (frais) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
    3. 2 083 $ (amende) au plus tard le 28 février 2023;
    4. 2 083 $ (amende) au plus tard le 30 mars 2023;
    5. 2 084 $ (amende) au plus tard le 28 avril 2023.
  4. L’intimée ne pourra pas agir à titre de directrice de succursale ni à quelque titre de surveillance que ce soit pour un courtier membre inscrit comme courtier en épargne collective (auparavant un membre de l’ACFM) pendant une période de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
  5. L’intimée devra réussir un cours du secteur qui est acceptable pour le personnel de l’Organisation dans les 12 mois suivant l’acceptation de l’entente de règlement, conformément à l’alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
  6. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.

[1] Le 30 juin 2021, des modifications apportées à l’ancienne Règle 2.1.4 de l’ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par l’instance est antérieure à la modification de cette règle, la contravention visée aux présentes est une contravention à la version de l’ancienne Règle 2.1.4 de l’ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.

  • Frederick W. Chenoweth
    Frederick W. Chenoweth
    Président
  • Michael-Murray Coulter
    Michael-Murray Coulter
    Membre représentant le secteur
  • Robert C. White
    Robert C. White
    Membre représentant le secteur

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.