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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Dejan Ristovski

Ordonnance

(ARISING FROM THE INTERIM APPEARANCE ON JUNE 15, 2023)

ATTENDU QUE le 3 mars 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation), maintenant l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Dejan Ristovski (l’intimé);

ET ATTENDU QUE le 22 mars 2023, le personnel de l’OCRI (le personnel) a signifié à l’intimé l’avis d’audience par la poste régulière et par courrier recommandé à la dernière adresse connue de celui-ci, conformément aux alinéas 4.2 1) b) et 4.4 1) b) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure), et qu’il a envoyé une copie de l’avis d’audience à la dernière adresse courriel connue de l’intimé le 15 mars 2023;

ET ATTENDU QUE le 4 avril 2023, l’avis d’audience a été publié sur le site Web de l’ACFM (www.mfda.ca);

ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 8.1 1) des Règles de procédure, l’intimé devait signifier et déposer une réponse à l’avis d’audience dans les 20 jours suivant la signification en bonne et due forme de cet avis;

ET ATTENDU QUE le 11 avril 2023, la première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Alberta (le jury d’audience), en vertu de l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective, qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural;

ET ATTENDU QUE le personnel a assisté à la première comparution par vidéoconférence relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure, comme il est indiqué dans la présente ordonnance;

ET ATTENDU QUE l’intimé n’a pas assisté à la première comparution ou demandé à quelqu’un de comparaître en son nom;

ET ATTENDU QUE, au cours de la première comparution, le personnel a reconnu que l’avis d’audience avait été signifié 20 jours avant la date de la première comparution dans la présente instance, ce qui est inférieur au délai de 30 jours requis par le paragraphe 7.1 2) des Règles de procédure, et qu’il a demandé, aux termes des alinéas 2.2 1) a) et 1.5 1) b) et du paragraphe 7.1 2) des Règles de procédure, une ordonnance abrégeant le délai de signification de l’avis d’audience à l’intimé;

ET ATTENDU QUE, en date de la présente ordonnance, l’intimé n’a pas transmis de réponse à l’avis d’audience conformément au paragraphe 8.1 1) des Règles de procédure ou demandé un délai supplémentaire pour le faire, et qu’il n’a pas indiqué son intention de participer à la présente instance disciplinaire;

ET ATTENDU QUE, aux termes des alinéas 7.3 1) a) et 8.4 1) d) des Règles de procédure, si un intimé ne se présente pas à la première comparution à la date, à l’heure et au lieu mentionnés dans l’avis d’audience et qu’il omet de signifier et de déposer une réponse à l’avis d’audience conformément aux Règles 8.1 et 8.2 des Règles de procédure, le jury d’audience peut tenir l’audience en son absence;

ET ATTENDU QUE, le 12 mai 2023, le personnel a signifié par courriel à l’intimé son dossier de requête daté du 11 mai 2023, à la dernière adresse courriel connue de l’intimé;

ET ATTENDU QU’une comparution provisoire a eu lieu le 15 juin 2023 au sujet des observations écrites du personnel et de l’avis de requête du personnel daté du 11 mai 2023;

ET ATTENDU QUE le personnel a assisté à la comparution par vidéoconférence;

ET ATTENDU QUE l’intimé n’a pas assisté à la comparution provisoire ou demandé à quelqu’un de comparaître en son nom;

ET ATTENDU QUE, lors de la comparution provisoire du 15 juin 2015, le personnel a demandé à ce que certaines modifications soient apportées à l’avis d’audience publié le 3 mars 2023, ce qui a été fait conformément à la présente ordonnance;

ET APRÈS AVOIR LU les déclarations de signification de Terri Ash datées du 10 avril 2023 et du 16 mai 2023 ainsi que la déclaration sous serment d’Allison Howse et entendu les observations orales du personnel, et après avoir lu les observations écrites et l’avis de requête du personnel daté du 11 mai 2023;

ET ATTENDU QUE le jury d’audience est d’avis que le délai de 20 jours accordé à l’intimé avant la première comparution lui donnait suffisamment de temps pour indiquer son intention de participer à l’instance disciplinaire;

LE JURY D’AUDIENCE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. Aux termes des alinéas 2.2 1) a) et 1.5 1) b) et du paragraphe 7.1 2) des Règles de procédure, le délai de signification de l’avis d’audience à l’intimé est abrégé de sorte que le délai de 20 jours précédant la date de la première comparution constitue un délai suffisant dans la présente instance;
  2. Le personnel est autorisé à modifier l’avis d’audience lié à la présente instance;
  3. Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience, l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendra par vidéoconférence les 30 et 31 août 2023, à 10 h (heure des Rocheuses), ou le plus tôt possible après cette heure;
  4. Le personnel enverra à l’intimé l’avis d’audience modifié et un avis confirmant la date et l’heure de l’audience sur le fond ainsi qu’une copie de la présente ordonnance par courriel à la dernière adresse courriel connue de l’intimé, et déposera auprès du Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation une déclaration de signification confirmant que l’avis a été transmis à l’intimé;
  5. La signification de l’avis d’audience modifié est réputée prendre effet le jour ouvrable suivant l’envoi de l’avis d’audience modifié par courriel à la dernière adresse électronique connue de l’intimé;
  6. Conformément à la Règle 8 des Règles de procédure et aux modalités de la présente ordonnance, l’intimé doit signifier et déposer une réponse à l’avis d’audience modifié ou bien exprimer son intention de participer à la présente instance dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’avis d’audience modifié;
  7. Le personnel doit produire ses documents d’audience au plus tard le 18 août 2023;
  8. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de.
  • Robert Stack
    Robert Stack
    Président

905948

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.