
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Baljit Bassi Rana
Ordonnance
ATTENDU QUE le 20 mars 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Baljit Bassi Rana (l’intimée);
ET ATTENDU QUE le 12 mai 2023, l’intimée a conclu avec le personnel de l’Organisation (le personnel) une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles elle pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
ET ATTENDU QUE le 24 mai 2023, l’Organisation a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant l’intimée;
ET ATTENDU que le personnel et l’intimée ont présenté une demande conjointe aux termes de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure) pour abréger le délai de dix jours prévu à la Règle 15.2 des Règles de procédure afin de permettre au jury d’audience de tenir l’audience de règlement le 25 mai 2023;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- le 16 février 2019, l’intimée a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par deux clients, a réutilisé ces pages pour remplir quatre formulaires de compte et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
- du 22 mars 2018 au 2 juin 2020, l’intimée a modifié sept formulaires de compte relativement à sept clients en y changeant des renseignements sans faire parapher les modifications par ces clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
- du 28 novembre 2016 au 13 janvier 2021, l’intimée a obtenu et eu en sa possession 11 formulaires de compte présignés relativement à 9 clients et, dans certains cas, a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la période d’avis de dix jours prévue à la Règle 15.2 des Règles de procédure soit abrégée aux termes des Règles 1.3 et 1.5 et de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure et que l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- L’intimée doit payer une amende de 18 000 $, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimée doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais, en vertu de la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’amende et les frais doivent être payés par l’intimée et être reçus par l’Organisation selon les modalités suivantes :
- 5 500 $ (amende de 3 000 $ et frais de 2 500 $) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance,
- 5 000 $ (amende) au plus tard le 30 juin 2023,
- 5 000 $ (amende) au plus tard le 31 juillet 2023,
- 5 000 $ (amende) au plus tard le 31 août 2023;
- Si l’intimée n’effectue pas l’un des paiements indiqués à la section 3 de la présente ordonnance, le solde impayé de l’amende et des frais deviendra immédiatement exigible et payable à l’Organisation;
- L’intimée devra à l’avenir se conformer à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure.
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Nils PreshawNils PreshawChair
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Barbara FraserBarbara FraserIndustry Representative
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Susan E. MonkSusan E. MonkIndustry Representative
905988
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.