
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Autumn Kaylee Farmer
Ordonnance
ATTENDU QUE, le 27 mars 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Autumn Kaylee Farmer (l’intimée);
ET ATTENDU QUE, le 13 mars 2023, l’intimée a fourni au personnel de l’Organisation (le personnel) son consentement écrit à la signification de l’avis d’audience par courriel;
ET ATTENDU QUE, le 12 avril 2023, le personnel a signifié par courriel une copie de l’avis d’audience à l’intimée;
ET ATTENDU QUE, le 13 avril 2023, l’intimée a confirmé par écrit avoir reçu et accepté l’avis d’audience signifié par courriel;
ET ATTENDU QUE, aux termes de l’alinéa 2.2 1) b) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective (les Règles de procédure), les parties consentent à la réduction du délai de signification de l’avis d’audience même s’il a été signifié moins de 30 jours avant la première comparution, comme le prévoit le paragraphe 7.1 2) des Règles de procédure;
ET ATTENDU QUE l’intimée n’a pas encore déposé de réponse à l’avis d’audience conformément au paragraphe 8.1 1) des Règles de procédure;
ET ATTENDU QUE, le 5 mai 2023, la première comparution dans cette affaire a eu lieu par vidéoconférence devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section de la Nouvelle-Écosse (le jury d’audience), en vertu de l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective, qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural;
ET ATTENDU QUE l’avocat du personnel et l’intimée ont assisté à la première comparution par vidéoconférence relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure;
ET APRÈS VOIR LU la déclaration de signification de Terri Ash et entendu les observations des parties;
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
- Aux termes des paragraphes 2.2 1) et 7.1 2) des Règles de procédure, le délai de signification de l’avis d’audience à l’intimée est abrégé afin de permettre au personnel de signifier l’avis d’audience à l’intimée le 12 avril 2023, soit moins de 30 jours avant la première comparution;
- Conformément à la Règle 8.1 des Règles de procédure, l’intimée doit signifier au personnel et déposer une réponse à l’avis d’audience au plus tard le vendredi 2 juin 2023, à moins que les parties ne signent un exposé conjoint des faits avant cette date;
- Conformément à la Règle 10.1 des Règles de procédure, le personnel doit fournir à l’intimée sa preuve documentaire au plus tard le vendredi 16 juin 2023, à moins que les parties ne signent un exposé conjoint des faits avant cette date;
- Conformément à la Règle 10.2 des Règles de procédure, l’intimée doit fournir au personnel sa preuve documentaire au plus tard le vendredi 30 juin 2023, à moins que les parties ne signent un exposé conjoint des faits avant cette date;
- Conformément à la Règle 11 des Règles de procédure, le personnel et l’intimée doivent fournir à chaque partie, au plus tard le lundi 10 juillet 2023, une liste des témoins et la déposition de chaque témoin que la partie compte convoquer à l’audience sur le fond, à moins que les parties ne signent un exposé conjoint des faits avant cette date;
- Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience, l’audience sur le fond dans cette affaire se tiendra par vidéoconférence le jeudi 27 juillet 2023, à 10 h (heure de l’Atlantique), ou le plus tôt possible après cette heure;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure.
-
Scott PeacockScott PeacockPrésident
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.