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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Sungsoo (Steve) Lee

Ordonnance

(DÉCOULANT DE L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE LE 20 MARS 2023)

ATTENDU QUE le 17 mars 2023, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Sungsoo (Steve) Lee (l’intimé);

ET ATTENDU QUE le 17 mars 2023, l’intimé a conclu avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé, le jury d’audience est d’avis qu’à partir d’octobre 2020, celui-ci a manqué à son obligation de coopérer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de l’ACFM, en contravention à l’article 22.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE le délai de dix jours prévu à la Règle 15.2 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective soit abrégé, à la discrétion du jury d’audience, en vertu des Règles 1.3 et 1.5 et de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective, et que l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimé est assujetti à une interdiction permanente d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service d’un membre de l’ACFM ou qu’il est lié à un tel membre, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut n1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. L’intimé doit payer une amende de 35 000 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. L’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  4. L’intimé doit payer l’amende et les frais en versements, comme suit :
    1. 10 000 $ (amende) et 5 000 $ (frais) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
    2. 25 000 $ (amende) au plus tard le 23 septembre 2023.
  5. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
  • Michael Carroll
    Michael Carroll
    Président
  • Barbara Fraser
    Barbara Fraser
    Membre représentant le secteur
  • Susan E. Monk
    Susan E. Monk
    Membre représentant le secteur

903525

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.