Skip to Main Content

AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Jingshan (Sarah) He

Ordonnance

(DÉCOULANT DE L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE LE 14 FÉVRIER 2023)

ATTENDU QUE, le 22 décembre 2021, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience en vertu des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Jingshan (Sarah) He (l’intimée);

ET ATTENDU QUE des comparutions dans cette affaire ont eu lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience du conseil régional du Pacifique de l’ACFM le 22 février 2022, le 5 mai 2022, le 12 juillet 2022, le 13 octobre 2022 et le 11 janvier 2023;

ET ATTENDU QUE l’intimée a conclu le 13 février 2023 avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles elle pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

  1. entre janvier 2018 et le 6 novembre 2019, l’intimée a exercé des activités externes non autorisées, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.3, 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) (maintenant les Règles 1.3, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. entre janvier 2018 et novembre 2019, elle a effectué des opérations financières personnelles avec des clients, ce qui a donné lieu à un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’elle a omis de déclarer au membre ou de régler en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur l’intérêt des clients, en contravention aux Règles 2.1.4 et 2.1.1 de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.4 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. en janvier 2019 ou vers cette période, elle a fait de fausses déclarations au membre dans un questionnaire annuel sur la conformité, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimée a l’interdiction d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’elle est au service d’un membre de l’ACFM ou liée à un membre de l’ACFM pendant une période de deux ans, en vertu du paragraphe 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  2. L’intimée doit payer une amende de 20 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut n1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  3. L’intimée doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
  • Michael Carroll, K.C.
    Michael Carroll, K.C.
    Président
  • Barbara Fraser
    Barbara Fraser
    Membre représentant le secteur
  • Tammi Walsh
    Tammi Walsh
    Membre représentant le secteur

901965

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.