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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Alvinder Singh Gill

Ordonnance

ATTENDU QUE le 11 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Alvinder Singh Gill (l’intimé);

ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former un nouvel organisme d’autoréglementation appelé Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR), maintenant appelé Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI);

ET ATTENDU QUE, le 17 janvier 2023, lors de la première comparution dans cette affaire qui a eu lieu par voie électronique, l’intimé et le personnel de l’OCRI (le personnel) ont comparu par conférence téléphonique devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’OCRI, en vertu de l’article 19.13 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ont déterminé que l’audience sur le fond dans cette affaire aurait lieu par voie électronique, par vidéoconférence, du 11 au 13 juillet 2023, chaque jour à compter de 10 h (heure du Pacifique);

ET ATTENDU QUE, le 7 juillet 2023, l’intimé a présenté une requête visant à obtenir diverses mesures, y compris l’ajournement de l’audience sur le fond, en se fondant sur sa déclaration selon laquelle il souffre d’un problème de santé qui l’empêchera de participer par vidéoconférence à l’audience sur le fond prévue le 11 juillet 2023;

ET ATTENDU QUE, le 7 juillet 2023, la requête de l’intimé a été instruite par voie électronique, lors d’une audience à laquelle l’intimé et le personnel ont assisté par vidéoconférence devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’OCRI, en vertu de l’article 19.13 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et que la requête de l’intimé a été rejetée sans préjudice au droit de celui-ci de renouveler sa requête d’ajournement en l’étayant par des preuves supplémentaires avant le début de l’audience;

ET ATTENDU QUE, le 11 juillet 2023, avant le début de l’audience sur le fond dans cette affaire, l’intimé a présenté une deuxième requête visant à obtenir un ajournement et d’autres mesures décrites dans un avis de requête, mais que le jury d’audience a refusé d’instruire la requête de l’intimé datée du 11 juillet 2023, puisque les mesures demandées avaient déjà été rejetées par le jury d’audience le vendredi 7 juillet 2023 et que la requête du 11 juillet 2023 n’était pas étayée par des éléments de preuve qui n’avaient pas déjà été présentés au jury d’audience le 7 juillet 2023;

ET ATTENDU QUE l’audience sur le fond dans cette affaire a commencé le 11 juillet 2023, comme il était prévu, et que l’intimé a participé à l’audience par conférence téléphonique tout au long de la journée du 11 juillet 2023;

ET ATTENDU QUE le 12 juillet 2023, l’intimé a présenté une troisième requête visant à obtenir l’ajournement de l’audience sur le fond et d’autres mesures décrites dans un avis de requête et qu’il a transmis une lettre provenant d’un médecin (la lettre du médecin) à la suite de l’audience du 11 juillet 2023 à l’appui de sa demande d’ajournement de l’audience sur le fond;

ET ATTENDU QUE le personnel s’est opposé à la requête de l’intimé;

ET APRÈS AVOIR lu la lettre du médecin et entendu les observations orales de l’intimé et du personnel relativement à la troisième requête de l’intimé visant à obtenir un ajournement de l’audience sur le fond;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. La requête de l’intimé visant à obtenir un ajournement de l’audience sur le fond a été rejetée.
  2. L’audience sur le fond dans cette affaire se poursuivra aujourd’hui, le 12 juillet 2023;
  3. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’OCRI, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’OCRI ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
  • Joseph Bernardo
    Joseph Bernardo
    Président
  • Barbara Fraser
    Barbara Fraser
    Membre représentant le secteur
  • Sean Shore
    Sean Shore
    Membre représentant le secteur

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[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.