
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Alvinder Singh Gill
Ordonnance
ATTENDU QUE le 11 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Alvinder Singh Gill (l’intimé);
ET ATTENDU QUE le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former un nouvel organisme d’autoréglémentation appelé Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR), maintenant appelé Organisme canadien de réglementation des investissements (l’OCRI);
ET ATTENDU QUE, le 17 janvier 2023, lors de la première comparution dans cette affaire qui a eu lieu par voie électronique, l’intimé et le personnel de l’OCRI (le personnel) ont comparu par conférence téléphonique devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’OCRI, en vertu de l’article 19.13 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ont déterminé que l’audience sur le fond dans cette affaire aurait lieu par voie électronique, par vidéoconférence, du 11 au 13 juillet 2023, chaque jour, à compter de 10 h (heure du Pacifique);
ET ATTENDU QUE, le 7 juillet 2023, l’intimé a présenté une requête visant à obtenir diverses mesures, y compris l’ajournement de l’audience sur le fond, en se fondant sur sa déclaration selon laquelle il souffre d’un problème de santé qui l’empêchera de participer à l’audience sur le fond par vidéoconférence;
ET ATTENDU QUE, le 7 juillet 2023, la requête a été instruite par voie électronique, que l’intimé et le personnel ont assisté à l’audience par conférence téléphonique devant un représentant du public d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’OCRI, et que la requête de l’intimé a été rejetée sans préjudice au droit de celui-ci de renouveler sa requête d’ajournement en l’étayant par des preuves supplémentaires avant l’audience sur le fond;
ET ATTENDU QUE, le 11 juillet 2023, avant le début de l’audience sur le fond de la présente affaire, l’intimé a présenté une deuxième requête visant à obtenir l’ajournement de l’audience sur le fond et d’autres mesures énoncées dans un avis de requête, que le jury d’audience a refusé d’entendre la requête de l’intimé du 11 juillet 2023 puisqu’il avait déjà rejeté la mesure demandée le 7 juillet 2023, et que le 11 juillet 2023, la requête n’a pas été étayée par des éléments de preuve autres que ceux qui avaient été présentés au jury d’audience le 7 juillet 2023;
ET ATTENDU QUE l’audience sur le fond de la présente affaire a commencé le 11 juillet 2023 comme il était prévu, et que l’intimé a participé a l’audience par vidéoconférence tout au long de la journée du 11 juillet 2023;
ET ATTENDU QUE, le 12 juillet 2023, l’intimé a présenté une troisième requête visant à obtenir l’ajournement de l’audience sur le fond et d’autres mesures énoncées dans un avis de requête et a soumis une lettre d’un médecin à l’appui de sa demande d’ajournement de l’audience sur le fond;
ET ATTENDU QUE le jury d’audience a rejeté la requête présentée par l’intimé le 12 juillet 2023, que l’audience sur le fond dans cette affaire a eu lieu le 12 juillet 2023 et que l’intimé y a assisté par conférence téléphonique;
ET ATTENDU QUE l’audience sur le fond devait se poursuivre le 13 juillet 2023 à 10 h (heure du Pacifique);
ET ATTENDU QUE le personnel a assisté à l’audience sur le fond par vidéoconférence et que l’intimé était absent;
ET ATTENDU QUE, peu après 10 h (heure du Pacifique) le 13 juillet 2023, l’intimé a communiqué avec le personnel et le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective pour informer le personnel et le jury d’audience qu’il avait été hospitalisé et qu’il n’était pas en mesure d’assister ni de participer à l’audience sur le fond par voie électronique, par vidéoconférence ou par conférence téléphonique;
ET ATTENDU QUE le jury d’audience a traité la demande de l’intimé à titre de quatrième requête d’ajournement de l’audience sur le fond;
ET ATTENDU QUE, en tenant compte des renseignements qu’il a reçus à propos du problème de santé actuel de l’intimé, le personnel a présenté une demande en vertu du sous-alinéa 24.3.1 a) vii) et de l’alinéa 24.3.3 a) afin d’obtenir la suspension de l’autorisation de l’intimé d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières pendant qu’il est au service d’un membre de l’OCRI inscrit à titre de courtier en épargne collective;
ET À LA SUITE de la réception de la confirmation selon laquelle l’intimé était hospitalisé et n’était pas en mesure de participer à l’audience sur le fond par voie électronique, par vidéoconférence ou par conférence téléphonique, et après que le personnel a consenti à l’ajournement temporaire de l’instance;
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
- L’audience sur le fond dans cette affaire est ajournée pour une période indéterminée;
- Sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le jury d’audience, la prochaine audience dans cette affaire se tiendra devant le jury d’audience par voie électronique, par vidéoconférence, le 26 juillet 2023, à 10 h (heure du Pacifique), afin d’obtenir une mise à jour sur l’état de santé de l’intimé et de fixer la date de la poursuite de l’audience sur le fond dans cette affaire.
- Le 26 juillet 2023 ou vers cette date, l’intimé doit signifier au personnel et déposer auprès du jury d’audience des documents médicaux expliquant les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure d’assister à l’audience sur le fond le 13 juillet 2023 et contenant une mise à jour sur son état de santé;
- En vertu des articles 24.3.1 a) vii) et 24.3.3 a) du Statut n° 1 de l’ACFM, en raison de l’état de santé actuel de l’intimé, et sous réserve de toute autre ordonnance d’un jury d’audience, l’autorisation de l’intimé d’exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières pendant qu’il est au service d’un courtier membre de l’OCRI inscrit comme courtier en épargne collective ou qu’il est lié à un tel membre est suspendue.
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Joseph BernardoJoseph BernardoPrésident
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Barbara FraserBarbara FraserReprésentante en placement
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Sean ShoreSean ShoreMembre représentant le secteur
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[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.