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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Michael Bock

Ordonnance

(ARISING FROM THE FIRST APPEARANCE ON JANUARY 17, 2023)

ATENDU QUE le 18 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM relativement à une instance disciplinaire introduite contre Michael Bock (l’intimé)[1];

ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 7.1(2) et à l’alinéa 4.2(1)(c) des Règles de procédure de l’ACFM, l’avis d’audience a été signifié à l’intimé le 29 novembre 2022;

ET ATTENDU QUE le 17 janvier 2023, la première comparution dans cette affaire a eu lieu devant un représentant du public membre d’un comité d’instruction agissant au nom d’un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Alberta de l’Organisation (le jury d’audience), en vertu de l’alinéa 7.2.4 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective[2], qui permet qu’un représentant du public soit nommé pour agir au nom d’un jury d’audience aux fins d’instruire et de trancher toute question d’ordre procédural ou toute requête soulevée dans le cadre de l’audience disciplinaire, y compris le fait de fixer des dates d’audience et de rendre toute ordonnance ou de prononcer toute directive qu’un jury d’audience a les compétences de prononcer en vertu des Règles de procédure de l’ACFM[3], sauf la décision finale qui est rendue dans une instance disciplinaire;

ET ATTENDU QUE, lors de la première comparution du 17 janvier 2023, l’intimé et le personnel de l’Organisation ont présenté des observations au jury d’audience relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. L’affaire est ajournée, et une comparution provisoire aura lieu par voie électronique, par vidéoconférence, devant le jury d’audience le 24 février 2023, à 10 h (heure des Rocheuses), ou le plus tôt possible après cette heure.

 

[1] En vertu de l’article 1A 5) des Règles visant les courtiers en épargne collective, toute procédure de mise à exécution engagée par l’ACFM conformément à ses règlements administratifs et règles avant le 1er janvier 2023 se déroule conformément aux règlements administratifs, aux décisions, aux directives, aux politiques, aux règlements, aux règles, aux ordonnances et aux pratiques et procédures de l’ACFM en vigueur et applicables à cette procédure de mise à exécution au moment où elle a été engagée.

[2] Conformément au paragraphe 1A 5)ii) des Règles visant les courtiers en épargne collective, si un jury d’audience n’a pas été nommé avant le 1er janvier 2023, les Règles visant les courtiers en épargne collective s’appliquent à la nomination du jury d’audience.

[3] Conformément à la Règle 7.2.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, l’Organisation a prescrit que les Règles de procédure de l’ACFM continuent de s’appliquer aux instances menées en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective ou du Statut no 1 de l’ACFM après le 1er janvier 2023.

  • Robert J. Stack
    Robert J. Stack
    Président

901113

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.