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DANS L’AFFAIRE D’UNE AUDITION DE RÈGLEMENT
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re Gilles Perron

Ordonnance

(DÉCOULANT DE L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT DU 8 JANVIER 2021)

ATTENDU QUE le 11 août 2020, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’« ACFM ») a délivré un avis d’audition de règlement conformément à l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM à l’égard de Gilles Perron (l’« intimé »);

ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu une entente de règlement avec le personnel de l’ACFM, datée du 11 août 2020 (l’« entente de règlement »), dans laquelle l’intimé a accepté le règlement proposé des questions pour lesquelles il pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires conformément aux articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE le jury d’audition est d’avis que :

  1. entre mai 2012 et juin 2019, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions 77 formulaires de compte préalablement signés pour 27 clients, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
  2. entre décembre 2013 et juin 2019, l’intimé a altéré et utilisé pour traiter des transactions 24 formulaires de compte pour 17 clients en altérant les renseignements sur les formulaires de compte sans que les clients paraphent les altérations, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE l’entente de règlement soit acceptée, en conséquence de laquelle :

  1. si, à un moment donné, une personne qui n’est pas concernée par la présente procédure, à l’exception des autorités mentionnées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande de produire des pièces à l’appui ou d’avoir accès à celles‑ci dans le cadre de la présente procédure, qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la protection des renseignements personnels de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira aucune copie des pièces à l’appui demandées à la personne non concernée ni ne lui permettra d’accéder à de telles pièces sans d’abord supprimer de celles‑ci tout renseignement personnel, conformément aux Règles 1.8 2) et 5) des Règles de procédures de l’ACFM;
  2. l’intimé doit payer une amende de 20 000 $, conformément à l’article 24.1.1. b) du Statut no1 de l’ACFM;
  3. l’intimé doit payer les frais de la présente procédure de 2 500 $, conformément à l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM.
  4. l’intimé se conformera à l’avenir à la Règle 2.1.1. de l’ACFM.
  • Thomas J. Lockwood
    Thomas J. Lockwood
    Chair
  • Patrick Galarneau
    Patrick Galarneau
    Industry Representative
  • Danielle Tétrault
    Danielle Tétrault
    Industry Representative

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