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PRINCIPE DIRECTEUR NO 10 DE L’ACFM - COMMUNICATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L’ACFM

Les règles et les principes directeurs de l’ACFM ont été remplacés, en date du 1er janvier 2023, par les Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI.

Afin de satisfaire aux exigences de la Règle 2.13 des Règles visant les courtiers en épargne collective (Communication de la qualité de membre de l’Organisation), le Principe directeur no 10 de l’ACFM continue de s’appliquer aux courtiers en épargne collective membres de l’OCRI, à titre de Politique en matière de communication de la qualité de membre de l’Organisation.

Les courtiers membres doivent mettre à jour la communication de leur qualité de membre en ajoutant le logo de l’OCRI au plus tard le 31 décembre 2024. Vous trouverez les logos « Réglementée par l’OCRI » sur la page d’accueil après avoir ouvert une session sur le site réservé aux membres.

1. INTRODUCTION

Le présent Principe directeur établit les exigences minimales de communication de la qualité de membre de l’ACFM, conformément à la Règle 2.13 (Communication de la qualité de membre de l’ACFM) de l’ACFM. La Règle oblige les membres à afficher le logo de l’ACFM sur les relevés de compte et sur leur site Web. Les membres de l’ACFM doivent utiliser le logo de l’ACFM prescrit dans le présent Principe directeur pour satisfaire aux exigences de communication de la qualité de membre de l’ACFM prévues dans la Règle 2.13.

La Règle 2.13 et le présent Principe directeur visent à sensibiliser les clients à la fonction de surveillance réglementaire qu’exerce l’ACFM à l’égard de ses membres et de leurs personnes autorisées.

2. DÉFINITION DU LOGO DE L’ACFM

Aux termes de la Règle 2.13 de l’ACFM, le logo de l’ACFM s’entend du logo dont l’Association prescrit l’utilisation à l’occasion par les membres. Aux fins des exigences de communication prescrites dans la Règle 2.13, le logo de l’ACFM comprend l’image de marque de l’ACFM, ainsi que l’expression française « Réglementée par Association canadienne des courtiers de fonds mutuels » ou l’expression anglaise « Regulated by Mutual Fund Dealers Association of Canada ».

3. LOGO DE L’ACFM SUR LES RELEVÉS DE COMPTE ET SUR LE SITE WEB DES MEMBRES

Les membres doivent afficher le logo de l’ACFM au recto de chaque relevé de compte qu’ils transmettent à des clients. Les membres doivent également afficher le logo de l’ACFM à la page d’accueil de leur site Web. Dans les cas où le site ou la présence Internet du membre fait partie du site Web d’un groupe d’institutions financières, le logo de l’ACFM doit être affiché à la page principale du membre.

De plus, le logo de l’ACFM doit être suivi de l’adresse du site Web officiel de l’ACFM, soit www.mfda.ca, sur les relevés de compte et sur le site Web du membre.

Aux fins de la conformité avec la Règle 2.13 et avec le présent Principe directeur, les membres peuvent établir la taille du logo de l’ACFM selon ce qui pourrait raisonnablement être jugé une taille appropriée pour la mise en page du relevé de compte ou du site Web. Toutefois, les membres doivent s’assurer que le logo de l’ACFM est affiché bien en vue et mis en évidence au recto du relevé de compte et sur leur site Web.

Plus précisément, le logo de l’ACFM que les membres sont tenus d’afficher sur les relevés de compte et sur leur site Web est reproduit ci-après :

Noir et blanc (français et anglais)

MFDA B&W Logo French MFDA Logo - B&W - English

Couleur (français et anglais)

MFDA colour logo - French MFDA Colour Logo Eng

4. INTERDICTION D’UTILISATION DU LOGO DE L’ACFM

Conformément au Statut no1 de l’ACFM, il sera interdit à un membre de l’ACFM d’afficher le logo de l’ACFM sur des relevés de compte et sur son site Web si sa qualité de membre de l’ACFM est suspendue ou révoquée.