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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Hope Moira Donna Thomas

Audience tenue Audience tenue le 31 janvier 2023 par voie électronique à Vancouver (Colombie-Britannique)
Décision et motifs: le 25 avril 2023

Décision et motifs

Jury d'audition du conseil régional du Pacifique:

  • Michael Carroll, K.C., Président
  • Barbara Fraser, Membre représentant le secteur
  • Susan Monk, Membre représentant le secteur

Appearances:

Samantha Wu, Avocate de la mise en application du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

(Division des courtiers en épargne collective)
Hope Moira Donna Thomas, Intimée, absente

I. LA CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES

  1. Le 22 novembre 2021, par un avis d’audience, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a introduit une instance disciplinaire contre Hope Moira Donna Thomas (l’intimée).
  2. L’avis contenait les allégations suivantes :
    1. Entre février et août 2019, l’intimée a détourné des fonds ou n’a pas justifié la provenance de certains fonds obtenus d’une cliente ou au nom d’une cliente, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    2. Entre février et août 2019, l’intimée a soumis aux fins de traitement des demandes de rachat non autorisées relativement au compte d’une cliente, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 de l’ACFM.
  3. Une première comparution a eu lieu le 22 avril 2022. L’intimée ne s’est pas présentée. Lors de cette comparution, une deuxième comparution a été fixée au 14 juin 2022.
  4. Lors de la deuxième comparution, le président du jury d’audience a rendu une ordonnance indiquant que l’avis d’audience ainsi que le lieu, l’objet et le moment de la première comparution avaient dûment été signifiés à l’intimée et a ordonné à l’ACFM de communiquer son dossier à l’intimée sur demande.
  5. L’audience sur le fond devait à l’origine avoir lieu le 18 octobre 2022. Le 22 septembre, le personnel de l’ACFM a demandé un ajournement de l’audience au 31 janvier 2023, ce qui a été accordé par le président du jury.
  6. Le jury est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour informer l’intimée de son droit de contester la présente procédure, mais que celle-ci a omis de répondre.
  7. Le 1erjanvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation)[1].
  8. Le personnel a continué la poursuite dans l’affaire dont nous sommes saisis aujourd’hui.

II. LES FAITS ALLÉGUÉS DANS L’AVIS D’AUDIENCE

  1. Du 7 décembre 2012 au 25 octobre 2019, l’intimée était inscrite en Colombie-Britannique à titre de représentante de courtier au sein de Placement CIBC inc. (le membre), ancien membre de l’ACFM.
  2. Au cours de la période des faits reprochés, l’intimée était également une employée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, une banque membre du même groupe que le membre (la Banque).
  3. Le 25 octobre 2019, la Banque a mis fin à l’emploi de l’intimée, et le membre a mis fin à l’inscription de l’intimée à titre de représentante de courtier en épargne collective. À l’heure actuelle, l’intimée n’est pas inscrite à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
  4. La cliente TR était une cliente du membre, et l’intimée était responsable de son compte. En janvier 2018, la cliente était âgée de 79 ans, ce qui faisait d’elle une cliente vulnérable.
  5. Vers le 18 janvier 2018, la cliente a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) auprès du membre et a acheté des parts de fonds communs de placement totalisant la somme d’environ 56 316 $. L’intimée a procédé à l’ouverture du CELI.
  6. Entre février et août 2019, à l’insu de la cliente et sans son autorisation, l’intimée a effectué 12 rachats totalisant 59 000 $ dans le CELI de la cliente (collectivement, les rachats effectués dans le CELI).
  7. Vers le mois de décembre 2018, à l’insu de la cliente et sans son autorisation, l’intimée a ouvert un compte bancaire avec une facilité de découvert au nom de la cliente (le faux compte) et y a déposé le produit des rachats effectués dans le CELI. L’intimée a ensuite utilisé la carte bancaire pour retirer des fonds du faux compte.
  8. L’intimée a accumulé un découvert dans le faux compte qui s’élevait à 5 188,95 $ le 31 mars 2020.
  9. L’intimée a modifié le mode de transmission des relevés de compte de la cliente pour qu’ils soient transmis en ligne et a remplacé l’adresse associée au CELI de la cliente par sa propre adresse, ce qui a permis de dissimuler à la cliente les rachats non autorisés effectués dans le CELI.
  10. Entre septembre 2018 et mars 2019, l’intimée a également détourné des fonds d’un montant d’environ 34 000 $ provenant d’un compte bancaire que la cliente détenait avec son conjoint.
  11. À partir d’août 2019, l’intimée a demandé et a obtenu, sans l’autorisation de la cliente, un prêt ainsi qu’une ligne de crédit au nom de cette dernière, ce qui lui a permis de recevoir la somme de 59 000 $ de la Banque.
  12. L’intimée a utilisé à des fins personnelles les sommes provenant du CELI de la cliente ainsi que le prêt et la ligne de crédit qu’elle a obtenus au nom de cette dernière. Elle n’a pas remboursé ces sommes ni autrement justifié leur provenance. Elle a admis par la suite qu’elle avait pris de l’argent de la cliente parce que celle-ci lui faisait confiance et qu’elle était âgée.
  13. Le membre et la Banque ont par la suite versé à la cliente la somme totale de 93 000 $ à titre de dédommagement pour les sommes qui lui ont été volées par l’intimée.
  14. Les fonds de la cliente et de la Banque que l’intimée a détournés s’élèvent à environ 157 000 $.

III. LA COMPÉTENCE DE L’ACFM À L’ÉGARD DE L’INTIMÉE

  1. L’intimée n’est plus une personne autorisée relevant normalement de la compétence de l’ACFM. Toutefois, en vertu de l’article 24.1.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective)[2], une personne autorisée continue de relever de la compétence de l’ACFM même si elle a cessé d’être une personne autorisée.
    1. Taub v. Investment Dealers Association of Canada, 2009 ONCA 628, par. 46.

IV. L’OMISSION DE L’INTIMÉE DE TRANSMETTRE UNE RÉPONSE ET DE COMPARAÎTRE À L’AUDIENCE

  1. Selon la Règle 8.4 des Règles de procédure de l’ACFM, si un intimé omet de signifier et de déposer une réponse à un avis d’audience, le jury d’audience peut notamment accepter comme prouvés les faits allégués et les conclusions de l’Organisation contenus dans l’avis d’audience et imposer à l’intimé n’importe laquelle des sanctions ainsi que les frais indiqués aux articles 24.1 et 24.2 du Statut n° 1 de l’ACFM.
  2. De même, selon la Règle 7.3 des Règles de procédure de l’ACFM, le jury d’audience peut tenir l’audience sur le fond en l’absence de l’intimé et, lorsque l’intimé ne comparaît pas à l’audience à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis d’audience, accepter comme prouvés les faits allégués et les conclusions de l’Organisation contenus dans l’avis d’audience et imposer à l’intimé n’importe laquelle des sanctions ainsi que les frais indiqués aux articles 24.1 et 24.2 du Statut n° 1 de l’ACFM.
  3. L’intimée n’a pas déposé de réponse à l’avis d’audience, n’a pas participé à la première ni à la deuxième comparution, n’a pas demandé la communication de la preuve en réponse aux offres du personnel et ne s’est pas présentée à l’audience.
  4. Nous jugeons que l’intimée a été dûment informée des comparutions et des audiences prévues. Nous acceptons les faits allégués dans l’avis d’audience comme prouvés et concluons que l’intimée a détourné des fonds d’un montant de 93 000 $ indûment obtenus de la cliente et qu’elle a détourné la somme de 64 188,95 $ de la Banque, soit le montant du découvert dans le faux compte et la conversion du produit du prêt indûment obtenu auprès de la Banque.
  5. Il convient de noter que le personnel, probablement par excès de prudence, a présenté une preuve au moyen des déclarations sous serment de Brenda Oue et de Christine Petit afin de confirmer les faits allégués dans l’avis d’audience. Puisque nous acceptons les faits comme prouvés, nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner ces témoignages. Si nous l’avions fait, nous aurions accepté ces témoignages conformément aux Règles 1.6 et 13.4 des Règles de procédure de l’ACFM, même s’il s’agissait en partie de ouï-dire.

V. LA CONDUITE FAUTIVE

Le détournement des fonds de la cliente et de la Banque

  1. En détournant des fonds de la cliente et de la Banque totalisant 157 188,95 $, l’intimée a contrevenu à la Règle 2.1.1 de l’ACFM. Cette règle exige que chaque membre et chaque personne autorisée agisse équitablement, honnêtement et de bonne foi avec leurs clients et s’abstienne d’avoir une pratique ou une conduite commerciale inappropriée ou préjudiciable à l’intérêt public.
  2. Les jurys d’audience de l’ACFM ont reconnu que le détournement de fonds de clients contrevient à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
    1. Ng (Re), dossier de l’ACFM no 201539, jury d’audience du conseil régional du Centre, motifs de la décision datés du 8 juillet 2016.
  3. Il va sans dire que le détournement des fonds de la cliente et de la Banque en l’espèce ne satisfait pas aux normes élevées d’éthique et de conduite que l’intimée devait observer dans l’exercice de ses activités et que cette conduite est inappropriée et préjudiciable à l’intérêt public.

Les rachats non autorisés

  1. L’intimée a soumis aux fins de traitement des demandes de rachat non autorisées relativement au compte de la cliente, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 de l’ACFM.
  2. Des jurys d’audience ont conclu qu’une personne autorisée qui effectue des opérations sans l’autorisation du client ne respecte pas la norme de conduite que les personnes autorisées sont tenues d’observer et contrevient à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
    1. Schwartz (Re), 2018 LNCMFDA 135, par. 3, 5 et 10.
  3. Selon la Règle 1.1.2 de l’ACFM, les personnes autorisées doivent respecter les politiques et les procédures que le membre est tenu d’établir pour s’assurer que la conduite de ses affaires est conforme aux statuts, aux règles et aux principes directeurs de l’ACFM ainsi qu’aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
    1. Frank (Re), dossier de l’ACFM no 201407, jury d’audience du conseil régional du Centre, décision et motifs (conduite fautive) datés du 5 mai 2015, par. 56 à 58.
  4. À notre avis, les allégations formulées dans l’avis d’audience ont été prouvées, et l’intimée a contrevenu aux Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 de l’ACFM.

VI. LES SANCTIONS PROPOSÉES

  1. Dans la présente affaire, le personnel demande que les sanctions suivantes soient imposées à l’intimée :
    1. une interdiction permanente de l’autorisation d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM;
    2. une amende d’au moins 208 000 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
    3. le paiement d’une somme de 10 000 $ au titre des frais en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM.

VII. LES FACTEURS LIÉS AU CARACTÈRE ADÉQUAT DES SANCTIONS PROPOSÉES

  1. L’objectif fondamental de la réglementation des valeurs mobilières est la protection de l’investisseur. La réglementation doit aussi favoriser la confiance du public dans les marchés financiers et le secteur des valeurs mobilières.
    1. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 RCS, par. 59 et 68.
  2. Pour déterminer si une sanction est appropriée, le jury d’audience doit prendre en considération les facteurs suivants :
    1. la protection du public investisseur;
    2. l’intégrité des marchés des valeurs mobilières;
    3. la dissuasion spécifique et générale;
    4. la protection des membres de l’ACFM;
    5. la protection de l’intégrité de l’ACFM.
    1. Tonnies (Re), dossier de l’ACFM no 200503, jury d’audience du conseil régional des Prairies, décision datée du 27 juin 2005, pages 6 et 7.
  3. Les jurys d’audience prennent aussi souvent en compte d’autres facteurs pour déterminer si une sanction est appropriée, notamment les suivants :
    1. la gravité des allégations prouvées;
    2. la conduite passée de l’intimé, y compris les sanctions antérieures;
    3. l’expérience de l’intimé et son degré d’activité sur les marchés financiers;
    4. la reconnaissance par l’intimé de la gravité de ses actes inappropriés;
    5. le préjudice subi par les investisseurs à cause des actes de l’intimé;
    6. les avantages que l’intimé a tirés de ses actes inappropriés;
    7. le risque auquel s’exposeraient les investisseurs et les marchés financiers du territoire concerné si l’intimé continuait à exercer des activités sur ces marchés;
    8. la nécessité de dissuader d’autres personnes d’exercer des activités semblables;
    9. les décisions antérieures rendues dans des affaires analogues.

La gravité de la conduite fautive

  1. Le détournement de fonds est l’un des types de conduites fautives les plus graves pour les organismes de réglementation des valeurs mobilières, car cette conduite constitue généralement un abus de confiance grave, cause un préjudice réel aux clients concernés et porte atteinte à la réputation et à l’intégrité du secteur des valeurs mobilières. En l’espèce, l’intimée a détourné 157 000 $ de la cliente et de la Banque. Elle avait gagné la confiance de la cliente, qui était âgée et vulnérable, et elle l’a exploitée dans le but de lui voler de l’argent à des fins personnelles.
  2. Les rachats non autorisés constituent également une conduite fautive grave. Dans de tels cas, les personnes autorisées substituent leurs décisions à celles des clients, portant ainsi atteinte au droit de ces derniers de prendre des décisions éclairées concernant leurs affaires financières.
    1. Rounthwaite (Re), [2012] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201123, décision datée du 30 juillet 2012, par. 7.

La conduite passée de l’intimée et son expérience sur les marchés financiers

  1. Même si l’ACFM n’a pas présenté de preuve indiquant que l’intimée avait des antécédents disciplinaires, cela ne constitue pas un facteur atténuant en l’espèce. L’intimée a été inscrite à titre de représentante de courtier chez le membre pendant environ sept ans. Elle avait de l’expérience dans le secteur de l’épargne collective et était nécessairement au courant de ses obligations réglementaires. Toutes les personnes autorisées devraient savoir que le détournement des fonds d’un client et le fait d’effectuer des rachats non autorisés dans le compte d’un client sont incompatibles avec la norme de conduite exigée, et qu’ils sont préjudiciables à l’intérêt public et contraires à l’intérêt des clients.

La reconnaissance par l’intimée de la gravité de ses actes inappropriés

  1. L’intimée n’a pas montré qu’elle reconnaissait la gravité de sa conduite fautive et n’a pas exprimé du remords pour ses agissements. Elle a refusé de participer à la procédure d’audience ou d’accepter la responsabilité de sa conduite fautive.

Le préjudice subi par les investisseurs et les avantages reçus par l’intimée

  1. Le membre et la Banque ont indemnisé la cliente pour ses pertes, mais pas l’intimée. Elle n’a pas remboursé les sommes volées ni justifié leur provenance. Elle a conservé tous les avantages financiers tirés de sa conduite fautive.

Le risque auquel s’exposeraient les investisseurs et les marchés si l’intimée continuait à exercer des activités dans le secteur

  1. Nous souscrivons aux observations du personnel selon lesquelles l’intimée présente un risque important pour les autres investisseurs. La conduite fautive affichée en l’espèce est très grave. L’intimée a volé de l’argent à une cliente âgée qui lui faisait confiance et a également fraudé la Banque en obtenant un prêt au nom de la cliente et en utilisant le produit à des fins personnelles. On ne peut plus confier à l’intimée l’argent des clients à l’avenir.

La dissuasion

  1. Afin de protéger les investisseurs, la dissuasion doit comprendre à la fois la dissuasion spécifique du contrevenant et la dissuasion générale des autres participants aux marchés financiers.
    1. Cartaway Resources Corp. (Re) [2004] 1 R.C.S. 672, par. 52.
  2. La dissuasion générale et spécifique revêt une importance accrue dans les affaires qui concernent des investisseurs vulnérables, y compris des clients âgés.
    1. Smith (Re), [2021] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201123, décision datée du 24 septembre 2021, par. 13-14, 19-20 et 25-26.

Les décisions antérieures rendues dans des affaires analogues

  1. L’avocate de la mise en application a cité les affaires suivantes qui sont semblables à la présente affaire :

Derksen [2022] jury d’audience du conseil régional du Pacifique, dossier de l’ACFM no 202222, ordonnance datée du 7 décembre 2022.

Levesque (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 202113, décision datée du 19 juillet 2022.

Ramgolan (Re) [2021] jury d’audience du conseil régional du Centre, décision (sanctions) datée du 28 juin 2021.

Schwartz, précitée.

Roskaft [2014], jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201317, décision datée du 14 mai 2014.

Puri [2007] jury d’audience du conseil régional du Pacifique, dossier de l’ACFM no 200715, décision datée du 22 octobre 2007.

Cox, précitée.

Hon Ting (Patrick) Yung, [2022] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 202148, décision datée du 29 juillet 2022.

  1. Dans toutes les affaires mentionnées ci-dessus, les personnes autorisées ont détourné des fonds de clients dont les montants sont variables. Dans chacune de ces affaires, la personne autorisée a été assujettie à une interdiction permanente d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières.
  2. De même, dans chacune de ces affaires, la personne autorisée a été condamnée à payer, à titre de sanction, une somme nettement plus élevée que le montant de l’avantage personnel tiré du détournement. Dans plusieurs de ces affaires, une partie de l’amende a été imposée en raison du refus de coopérer de l’intimé. Même si, en l’espèce, le personnel ne demande pas qu’une partie de l’amende soit associée au refus de coopérer de l’intimée, nous considérons ce refus comme un facteur pour évaluer le montant global de la sanction demandée.

VIII. LA CONCLUSION

  1. Après avoir examiné tous les facteurs mentionnés ci-dessus, y compris les affaires qui nous ont été présentées, nous concluons qu’il est approprié d’imposer les sanctions suivantes à l’intimée :
    1. une interdiction permanente de l’autorisation d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières;
    2. une amende de 300 000 $;
    3. le paiement d’une somme de 10 000 $ au titre des frais.
  1. [1] Les mentions de l’ACFM s’entendent également du nouvel OAR. Les mentions du personnel s’entendent également du personnel du nouvel OAR.
  2. [2]  Dans les présents motifs, nous mentionnons les numéros des anciennes Règles de l’ACFM et incluons par renvoi les nouvelles Règles visant les courtiers en épargne collective.
  • Michael Carroll, K.C.
    Michael Carroll, K.C.
    Président
  • Barbara Fraser
    Barbara Fraser
    Membre représentant le secteur
  • Susan Monk
    Susan Monk
    Membre représentant le secteur

904454

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.