

PARTIE C : APPELS
[En vertu des articles 11.8 (Révision des auditions de demande d’adhésion) et
24.6.3 (Révision des auditions disciplinaires) du Statut n° 1 de l’ACFM]
RÈGLE 16 : INTRODUCTION DE L’APPEL
16.1 Avis d’appel
- Auditions disciplinaires – Un appelant introduit un appel en déposant et en faisant signifier à toutes les autres parties un exemplaire d’un avis d’appel dans les 30 jours suivant la date d’effet de la signification de la décision faisant l’objet de l’appel.
- Auditions de demande d’adhésion – Un appelant ou l’Association peut introduire un appel en faisant signifier à toutes les autres parties et en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel dans les 21 jours suivant la date d’effet de la signification de la décision du jury d’audition rendue aux termes de l’article 11.6 du Statut n° 1 de l’ACFM.
16.2 Contenu de l’avis d’appel
- L’avis d’appel contient :
- n exposé de la mesure sollicitée;
- un bref résumé des motifs de l’appel;
- une liste des pièces et des transcriptions de l’audition que l’appelant croit nécessaires à l’appel.
16.3 Avis de preuves nécessaires de l’intimé
- Dans les 15 jours suivant la date d’effet de la signification de l’avis d’appel, chaque intimé peut déposer et faire signifier à toutes les autres parties un exemplaire d’un avis de preuves nécessaires de l’intimé énumérant les pièces et transcriptions de l’audition additionnelles que l’intimé croit nécessaires à l’appel.
RÈGLE 17 : PIÈCES À L’APPUI DE L’APPEL
17.1 Contenu du dossier d’appel
- Auditions disciplinaires – Le dossier d’appel est préparé par le secrétaire et contient des copies des éléments suivants :
- l’avis d’appel;
- l’avis de preuves nécessaires de l’intimé;
- l’avis d’audition;
- la réponse;
- la décision et les motifs qui font l’objet de l’appel;
- l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel;
- toute autre ordonnance ou décision rendue à l’audition;
- toutes les pièces et transcriptions énumérées dans l’avis d’appel et dans tout avis de preuves nécessaires de l’intimé que les parties croient nécessaires à l’appel.
- Auditions de demande d’adhésion – Le dossier d’appel est préparé par le secrétaire et contient des copies des éléments suivants :
- l’avis d’appel;
- l’avis de preuves nécessaires;
- la demande de l’audition de demande d’adhésion;
- l’exposé du requérant;
- la réponse;
- la décision et les motifs qui font l’objet de l’appel;
- l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel;
- la résolution proposée;
- toute autre ordonnance ou décision rendue à l’audition;
- toutes les pièces et transcriptions énumérées dans l’avis d’appel et dans l’avis de preuves nécessaires, s’il a été déposé, que les parties croient nécessaires à l’appel.
17.2 Frais et procédure pour commander des transcriptions
- Dans les 45 jours suivant la date d’effet de la signification de l’avis d’appel, chaque partie dépose et fait signifier un exemplaire d’un document attestant que toutes les transcriptions que la partie croit nécessaires à l’appel ont été commandées auprès de l’agence de transcription.
- Lorsqu’une transcription est terminée, l’agence de transcription en avise par écrit toutes les parties et le secrétaire.
- Chaque partie dépose et fait signifier à toutes les parties et au secrétaire une copie de la transcription qu’elle a commandée dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de l’agence de transcription l’informant que la transcription est terminée, ou demande à l’agence de transcription de transmettre le document à toutes les parties et au secrétaire.
- Chaque partie est responsable du règlement des frais occasionnés par la commande des transcriptions que la partie croit nécessaires à l’appel. Lorsque deux ou plusieurs appelants ou intimés demandent la même transcription, ils peuvent s’entendre pour partager les frais de commande de la transcription.
17.3 Dossier d’appel complet et date de l’appel
- Le secrétaire fournit à chaque partie une copie du dossier d’appel et un avis écrit de la date de l’appel :
- dans les 21 jours suivant la réception de la dernière transcription nécessaire à l’appel, ou;
- dans les 40 jours suivant la date d’effet de la signification de l’avis d’appel lorsqu’aucune transcription n’a été commandée par les parties.
17.4 Appel par exposé conjoint des faits
- Les parties qui prévoient interjeter appel par exposé conjoint des faits doivent en aviser par écrit le secrétaire.
- Même si les parties prévoient procéder par exposé conjoint des faits, l’intimé doit se conformer à la Règle 16.3 et toutes les parties doivent se conformer à la Règle 17.2.
- Les parties s’organisent avec le secrétaire pour avoir accès aux pièces nécessaires ou pour en obtenir des copies afin de préparer l’exposé conjoint des faits.
- Les parties déposent l’exposé conjoint des faits, qui peut comprendre des copies des pièces ou des transcriptions :
- dans les 40 jours suivant la réception d’un avis de l’agence de transcription les informant que la transcription nécessaire à l’appel est terminée, ou;
- dans les 60 jours suivant la date d’effet de la signification de l’avis d’appel si aucune transcription n’a été commandée par les parties.
- Si les parties parviennent à préparer un exposé conjoint des faits, le dossier d’appel doit contenir tous les éléments énumérés aux alinéas a) à f) de la Règle 17.1 1), ainsi que l’exposé conjoint des faits, et le secrétaire fournit à chaque partie une copie du dossier d’appel et un avis écrit de la date de l’appel dans les 14 jours suivant le dépôt de l’exposé conjoint des faits.
- Si les parties ne parviennent pas à préparer un exposé conjoint des faits, elles doivent en aviser par écrit le secrétaire, et le secrétaire fournit à chaque partie une copie du dossier d’appel, contenant tous les éléments énumérés à la Règle 17.1, et un avis écrit de la date de l’appel dans les 21 jours suivant la dernière journée à laquelle les parties auraient pu déposer un exposé conjoint des faits.
17.5 Argumentation écrite
- Les parties doivent préparer une argumentation écrite qui contient les éléments suivants :
- un exposé des questions qui seront débattues à l’appel;
- les faits et lois invoqués, ainsi que des références à toute pièce à l’appui du dossier d’appel;
- la mesure sollicitée.
- L’argumentation écrite ne doit pas dépasser 25 pages, à double interligne, à moins d’autorisation contraire du jury d’audition.
- L’argumentation écrite doit être déposée et signifiée comme suit :
- par l’appelant, dans les 30 jours suivant la réception du dossier d’appel;
- par l’intimé, dans les 30 jours suivant la date d’effet de la signification de l’argumentation écrite de l’appelant.
- L’appelant peut déposer et faire signifier une argumentation écrite supplémentaire ne dépassant pas 5 pages, à double interligne, en réponse à toute nouvelle question soulevée dans l’argumentation écrite de l’intimé, dans les 7 jours suivant la signification de l’argumentation écrite de l’intimé.
- Une partie devrait déposer et faire signifier un recueil de jurisprudence contenant des copies des lois, des articles ou d’autres pièces mentionnés dans son argumentation écrite ou que la partie prévoit invoquer à l’appel en même temps qu’elle dépose et fait signifier son argumentation écrite, au plus tard 5 jours avant l’appel.
17.6 Preuve nouvelle
- Aucune partie ne peut présenter lors d’un appel une preuve qui n’avait pas été présentée au jury d’audition dont la décision fait l’objet de l’appel sans l’autorisation du jury d’appel. Ce dernier peut autoriser la présentation d’une telle preuve selon les modalités qu’il estime appropriées.
- Une partie qui prévoit demander l’autorisation de présenter une preuve lors de l’appel qui n’avait pas été présentée au jury d’audition dont la décision fait l’objet de l’appel :
- doit, au plus tard 60 jours avant la date de l’appel, faire signifier à toutes les autres parties à l’appel une déclaration sous serment de la preuve et tout document connexe sous forme de pièce jointe;
- ne doit pas déposer la déclaration auprès du secrétaire avant la date de l’appel et, quoi qu’il en soit, sans l’autorisation du jury d’appel.
17.7 Défaut de se conformer à la procédure d’appel
- Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une mesure obligatoire de la procédure d’appel ou ne le fait pas dans les délais prescrits, le jury d’appel peut :
- dispenser la partie d’agir en conformité à cette mesure;
- imposer des conditions à l’obligation ou au droit de la partie de prendre la mesure nécessaire ou toute autre mesure de l’appel;
- accorder, rejeter ou ajourner l’appel, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, ou
- rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
- Le jury d’appel peut imposer des frais à toute partie à un appel, peu importe la conclusion de l’appel, lorsque, selon lui, la partie a demandé sans fondements que des transcriptions ou des pièces de l’audition soient incluses dans le dossier d’appel.