

PARTIE F : SURVEILLANT
[En vertu des articles 20 (Auditions disciplinaires), 24.1 (Pouvoir des jurys d’audition à l’égard de la discipline), 24.3 (Requêtes dans des circonstances exceptionnelles), 24.4 (Ententes de règlement) et 24.7 (Surveillant) du Statut n° 1 de l’ACFM]
RÈGLE 26 : NOMINATION D’UN SURVEILLANT
26.1 Facteurs à prendre en considération pour la nomination d’un surveillant
- Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour nommer un surveillant, le jury d’audition peut prendre en considération :
- le préjudice réel ou potentiel pour le public investisseur;
- la solvabilité du membre;
- l’efficacité des contrôles internes et des procédures opérationnelles du membre;
- la non-satisfaction par le membre des demandes que lui adresse l’Association pour qu’il remédie aux insuffisances de ses contrôles internes et procédures opérationnelles;
- l’inobservation par le membre d’une entente quelconque conclue avec l’Association;
- la capacité du membre de respecter les exigences réglementaires en matière de capital;
- toute suspension antérieure du membre pour inobservation des exigences réglementaires en matière de capital;
- les antécédents du membre ou de personnes clés du membre en ce qui concerne le respect de la réglementation;
- le coût pour le membre de la nomination du surveillant;
- tout autre facteur pertinent.
26.2 Modalités et coûts
- Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour nommer un surveillant, le jury d’audition :
- nomme le surveillant selon les modalités qu’il estime convenables;
- exige que le membre règle la totalité ou une partie des frais reliés au surveillant.