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Projet de règles provisoires du nouvel OAR – Foire aux questions

Introduction

Les réponses de la foire aux questions (FAQ) :

  • s’appuient sur les règles provisoires du nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) (les règles provisoires) telles que celles-ci sont actuellement rédigées et jointes, et pourraient ne pas s’appliquer en cas de modifications subséquentes de ces règles;
  • visent à couvrir diverses situations des membres;
  • visent à préciser qu’il n’y aura aucun changement dans la délégation des pouvoirs d’inscription des ACVM concernant les courtiers en placement ou les courtiers en épargne collective, ainsi que leurs personnes physiques inscrites et autorisées, à compter du 1ᵉʳ janvier

Nous encourageons les membres à communiquer avec le personnel de l’OAR pour s’informer de la manière dont les règles provisoires s’appliqueront à leur situation particulière.

Modifications d’ordre général

1. Pourquoi le nouvel OAR aura-t-il des règles provisoires?

Afin de limiter le plus possible les perturbations pour les membres, leurs employés et leurs personnes autorisées, chaque ensemble de règles de l’OCRCVM et de l’ACFM sera adopté par le nouvel OAR, qui continuera d’appliquer ces règles et proposera dans l’intervalle quelques modifications clés afin de lever des obstacles structurels pour le secteur.

Les règles provisoires qui s’appliqueront au premier jour du nouvel OAR comprendront les ensembles de règles suivants :

  1. les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées1.;
  2. les Règles universelles d’intégrité du marché;
  3. les Règles visant les courtiers en épargne

2. Quand y aura-t-il un ensemble de règles intégrées?

Les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ainsi que les Règles visant les courtiers en épargne collective seront regroupées en un seul ensemble de règles étroitement harmonisées au fil du temps après l’établissement du nouvel OAR. Nous travaillons à un projet de règles intégrées et nous ferons régulièrement le point sur son état d’avancement. Il convient de préciser que les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) ne feront pas partie du projet de règles intégrées.

3. Quelles sont les modifications clés proposées dans les règles provisoires?

Les modifications qui seront appliquées dans les règles provisoires (principalement dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées) sont celles qui viseront :

  1. à supprimer tous les pouvoirs d’autorisation réglementaires restants des conseils de section;
  2. à permettre aux courtiers en épargne collective de confier des éléments de leurs activités à des courtiers en placement, ce qui améliorera l’accès des clients des courtiers en épargne collective aux fonds négociés en bourse;
  3. à réviser les exigences de mise à niveau des compétences afin d’offrir aux représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective (une société à double inscription) la possibilité de mener des activités principalement en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées sur une base

Exercice d’activités de courtier en épargne collective et d’activités de courtier en placement au sein d’une même entité juridique (société à double inscription)

4. Comment une société membre pourra-t-elle cumuler les activités au sein d’une même entité juridique?

La société devra soumettre en même temps à l’autorité principale dont elle relève2. et au nouvel OAR son plan quant à la manière dont elle souhaite cumuler les activités. Dans ce plan, la société devra :

  • expliquer comment elle veut réorganiser ses activités et préciser l’entité juridique au sein de laquelle elle compte exercer l’ensemble de ses activités;
  • démontrer qu’elle peut satisfaire ou continuer de satisfaire aux exigences qu’imposent aux courtiers en placement les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées du nouvel OAR afin d’être autorisée comme société à double inscription.3.

La société devrait se demander si d’autres dispenses seraient nécessaires dans le cadre de sa demande. Le personnel des ACVM et celui de l’OAR informeront le membre si d’autres étapes préliminaires ou approbations provisoires sont requises.

Une fois que le nouvel OAR et les ACVM seront à l’aise avec la demande de la société, celle‑ci pourra demander officiellement au nouvel OAR et à l’autorité principale dont elle relève4. d’inscrire l’entité juridique choisie à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective.

Les courtiers qui désirent cumuler les activités de courtier en placement et les activités de courtier en épargne collective au sein d’une même entité sans que leurs personnes physiques dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective soient tenues de mettre à niveau leurs compétences devront s’inscrire dans les deux catégories de sociétés. Ils devront soumettre leur demande à l’autorité principale5. des ACVM dont ils relèvent. Le nouvel OAR et les ACVM examineront leur demande dans le cadre d’un processus coordonné visant à reconnaître l’inscription et le statut de membre en vigueur de la société.

Inscription d’une personne physique

Les représentants d’une société à double inscription qui appartiennent à la catégorie de personnes autorisées « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » devraient s’inscrire dans la catégorie « représentant de courtier en épargne collective » dans la BDNI.

Si la société aspirant à devenir une société à double inscription est actuellement inscrite comme courtier en épargne collective, les représentants de courtier qui sont employés par la société poursuivront leur emploi auprès de la société à double inscription sans avoir à changer de catégorie d’inscription de personne physique; ils demeureront représentants de courtier en épargne collective.

De la même manière, si la société aspirant à devenir une société à double inscription est actuellement inscrite comme courtier en placement, les représentants de courtier qui sont employés par un courtier en épargne collective appartenant au même groupe seront mutés du courtier en épargne collective à la société à double inscription sans avoir à changer de catégorie d’inscription de personne physique; ils demeureront représentants de courtier en épargne collective6.. Toutefois, les représentants inscrits et les représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés de la société elle-même devraient changer leur catégorie d’inscription pour « représentant de courtier en épargne collective » lorsqu’ils sont mutés du courtier en placement à la société à double inscription.

Le représentant de courtier dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société à double inscription :

  • pourra, aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, être autorisé en tant que « représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » (voir la réponse à la question 29 pour obtenir des précisions);
  • n’aura pas à mettre à niveau ses compétences pour qu’elles soient équivalentes à celles d’un représentant inscrit qui effectue des opérations sur titres, mais devra satisfaire aux exigences de compétence pour la catégorie de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective »;
  • disposera de 270 jours à compter de la date de l’inscription de son employeur à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective pour suivre le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le cours standard sur l’éthique exigé pour toute personne autorisée d’un courtier en placement qui traite directement avec les

5. Les sociétés autres que les sociétés à double inscription pourront-elles inclure de nouvelles activités de courtier en épargne collective ou de courtier en placement au sein d’une même entité juridique?

Oui. Une société qui est inscrite comme courtier en placement, mais pas comme courtier en épargne collective pourra continuer à exercer à la fois les activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein de la même entité juridique. Toutefois, contrairement à une société à double inscription, le courtier en placement devra continuer d’exiger de ses personnes physiques dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective qu’elles mettent à niveau leurs compétences pour que celles-ci soient équivalentes à celles qui sont requises pour les personnes physiques qui effectuent des opérations sur titres.

6. Ma société est un courtier en épargne collective qui est également inscrit à titre de courtier sur le marché dispensé (CMD) ou de gestionnaire de fonds d’investissement (GFI), ou à la fois de CMD et de GFI. Pourra-t-elle conserver ces inscriptions supplémentaires si elle s’inscrit à titre de courtier en placement?

Oui, il sera possible de conserver ces inscriptions supplémentaires. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés également inscrites à titre de courtiers sur le marché dispensé, elles seront également assujetties aux exigences énoncées dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées qui s’appliquent aux activités des courtiers sur le marché dispensé. Il convient de rappeler que, dans de tels cas, les sociétés et les personnes physiques inscrites dans les catégories de CMD et de GFI continueront de relever de la compétence des ACVM.

7. Quelles règles s’appliqueront à une société à double inscription, à ses employés et à ses personnes autorisées?

Les sociétés à double inscription, leurs employés et leurs personnes autorisées devront respecter :

  • les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées du nouvel OAR;
  • les Règles visant les courtiers en épargne collective du nouvel OAR, dans les cas où il n’y aura pas d’exigence correspondante dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées du nouvel

8. Une société à double inscription sera-t-elle considérée comme un ou deux courtiers membres du nouvel OAR?

La société à double inscription sera considérée comme un courtier membre du nouvel OAR.

9. Une dispense sera-t-elle nécessaire pour faciliter le transfert des comptes de clients du courtier en épargne collective membre du même groupe à la société à double inscription?

Une dispense des exigences des règles provisoires concernant la documentation relative aux nouveaux comptes sera généralement possible lorsque les produits et services à offrir au client et que les processus de collecte et d’évaluation de l’information liée à la connaissance du client seront sensiblement les mêmes à la société à double inscription que chez le courtier en épargne collective membre du même groupe.

Si la convention de compte existante du courtier en épargne collective membre du même groupe comporte une clause d’affectation acceptable, puis que les produits et services à offrir et que les processus de collecte et d’évaluation de l’information liée à la connaissance du client sont sensiblement les mêmes, la société à double inscription peut être dispensée de l’obligation d’établir les conventions et les documents habituels relatifs aux nouveaux comptes.7.

Dans d’autres cas, la société à double inscription ne sera pas dispensée de l’obligation de produire les conventions et les documents habituels relatifs aux nouveaux comptes, mais elle pourra disposer d’un délai supplémentaire (au moyen d’une dispense) pour produire ces conventions et ces documents.8.

D’autres mesures, dispenses ou approbations peuvent être requises à la demande du nouvel OAR ou des ACVM, selon la proposition de la société. Veuillez discuter de la proposition propre à votre société avec le personnel de l’OAR ou des ACVM.

10. Une personne physique inscrite à titre de « représentant de courtier en épargne collective » sera-t-elle autorisée à continuer de verser à des tiers des commissions reçues de la société à double inscription?

Nous continuerons d’autoriser le versement à des tiers de commissions par une personne physique inscrite à titre de « représentant de courtier en épargne collective » dans les territoires qui autorisent le versement de commissions à des tiers, conformément au paragraphe 2.4.1(b) des Règles visant les courtiers en épargne collective.

Accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes

11. Quels changements ont été apportés dans les règles provisoires à l’égard des accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

En vertu des règles actuelles de l’ACFM, un membre de l’ACFM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’ACFM. De même, en vertu des règles actuelles de l’OCRCVM, un membre de l’OCRCVM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’OCRCVM. Les modifications apportées dans les règles provisoires permettraient dorénavant aux courtiers en épargne collective de transmettre des comptes de clients à des courtiers en placement, sous réserve de certaines conditions.

12. Quelle activité un courtier en épargne collective pourra-t-il confier à un courtier en placement?

En vertu des règles provisoires révisées, un courtier en épargne collective peut confier la totalité ou une partie de ses activités à un courtier en placement. Les services fournis par le courtier en placement chargé de comptes peuvent comprendre l’exécution d’ordres, la compensation et le règlement, la garde de fonds et de titres, et la tenue de livres et de dossiers.

13. Quelles règles (Règles visant les courtiers membres en épargne collective ou Règles visant les courtiers membres en placement) s’appliqueront au courtier en épargne collective qui est remisier?

Un courtier en épargne collective qui confie une partie négligeable de ses activités dans des fonds négociés en bourse ou des fonds négociés sur plateforme continuera d’exercer principalement ses activités à titre de courtier en épargne collective et, par conséquent, il sera assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective.

Toutefois, si une partie importante des activités du courtier en épargne collective est confiée à un courtier en placement, le courtier membre en épargne collective sera assujetti aux Règles visant les courtiers en placement, y compris celles qui ont trait au capital, à la marge, aux assurances, à la gestion des fonds des clients, aux relevés des clients et au dépôt fiduciaire des fonds et des titres des clients.

14. Qu’est-ce qui sera considéré comme « une partie importante des activités »?

Dans le cadre de l’examen et de l’approbation des accords, le personnel du nouvel OAR déterminera ce qui constitue une partie importante en tenant compte de différents facteurs (p. ex., la valeur économique de l’activité prise en charge et le pourcentage de l’activité globale du courtier en épargne collective que représente l’activité prise en charge). Ces facteurs seront pris en compte conjointement avec des questions connexes, comme les activités et le modèle d’affaires du courtier en épargne collective.

15. Quel sera le processus d’approbation des nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

Comme l’exigent actuellement les règles de l’ACFM et de l’OCRCVM, les nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes (y compris le type d’accord) et toute modification ou résiliation de l’accord ou de la convention devront être approuvés par le personnel du nouvel OAR avant qu’ils ne prennent effet.

Conseils régionaux et conseil national du nouvel OAR

16. Quel rôle joueront les conseils régionaux et le conseil national du nouvel OAR?

Les dix conseils de section de l’OCRCVM et les cinq conseils régionaux de l’ACFM seront remplacés par sept conseils régionaux composés de courtiers membres des régions suivantes : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, le Manitoba (y compris le Nunavut), la Saskatchewan, l’Alberta (y compris les Territoires du Nord-Ouest) et le Pacifique (la Colombie-Britannique et le Yukon).

Les conseils régionaux auront un rôle consultatif et ils fourniront des perspectives régionales et des recommandations sur les questions de politique réglementaire au personnel du nouvel OAR. De plus, les conseils régionaux conseilleront le nouvel OAR sur les tendances et les enjeux du secteur afin de s’assurer que le nouvel OAR est proactif dans le traitement des enjeux émergents.

Le conseil national sera composé des présidents et vice-présidents de tous les conseils régionaux. Il servira de forum de coopération et de consultation entre les conseils régionaux et fournira des recommandations sur les questions de politique réglementaire.

17. Quelle sera la composition des nouveaux conseils régionaux et comment ceux-ci seront-ils constitués?

Chaque conseil régional sera composé de quatre à vingt représentants de courtiers membres, selon le nombre que fixera le conseil régional de temps à autre, dont un président, un vice-président et un ou plusieurs membres d’office nommés par le conseil du nouvel OAR.

Un courtier membre qui a des bureaux dans la région pourra proposer la candidature d’une personne au poste de membre du conseil régional. Les courtiers membres de chaque région tiendront au moins une assemblée annuelle en vue d’élire les membres du conseil régional.

Des élections auront lieu pour constituer les conseils régionaux du nouvel OAR.

Comités d’instruction de section

18. Quelle sera la structure des comités d’instruction du nouvel OAR?

Le nouvel OAR comptera dix comités d’instruction de section qui remplaceront les conseils régionaux actuels de l’ACFM et qui seront chargés de tenir des audiences. Les fonctions qui relèvent actuellement des conseils de section de l’OCRCVM relativement aux mises en candidature au comité d’instruction et celles qui relèvent des conseils régionaux de l’ACFM relativement aux membres siégeant à titre de membres de la formation d’instruction seront assumées par un comité du conseil d’administration du nouvel OAR (comité des nominations). Le comité des nominations aura la responsabilité de nommer les membres des comités d’instruction de section. Le comité des nominations sera composé d’au moins sept administrateurs, y compris le président et chef de la direction du nouvel OAR, dont la majorité (y compris le président du comité) seront indépendants.

19. Qu’adviendra-t-il des conseils régionaux de l’ACFM et des comités d’instruction de section de l’OCRCVM?

Pour assurer la continuité des procédures disciplinaires, les membres élus ou nommés d’un conseil régional de l’ACFM ou d’un comité d’instruction de section de l’OCRCVM avant le 31 décembre 2022 seront automatiquement réputés être membres du comité d’instruction du nouvel OAR dans la section où ils résident. Le mandat de chaque personne en tant que membre du comité d’instruction du nouvel OAR expirera à la date à laquelle son mandat de membre du conseil régional de l’ACFM ou du comité d’instruction de section de l’OCRCVM aurait expiré.

Conformité et mise en application

20. Une société à double inscription pourra-t-elle intégrer ses systèmes de conformité et de surveillance ou ceux-ci doivent-ils demeurer distincts?

La société à double inscription pourra choisir d’intégrer ses systèmes de conformité et de surveillance ou d’exploiter des systèmes distincts pour ses secteurs d’activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective, pourvu qu’elle se conforme aux exigences réglementaires applicables et aux règles du nouvel OAR.

21. La société à double inscription sera-t-elle soumise à des inspections distinctes de la conformité de la conduite des affaires pour ses activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective?

La démarche d’inspection de la conformité de la conduite des affaires que suivra le nouvel OAR à l’égard d’une société à double inscription dépendra de la nature des activités de celle-ci, de sa structure organisationnelle, de ses secteurs d’activité et de son degré d’intégration.

22. La société à double inscription sera-t-elle tenue de déposer des rapports à la fois dans les systèmes METS et COMSET?

La société à double inscription devrait déposer ses rapports au moyen du système COMSET, y compris les rapports sur les activités qui ont eu lieu pendant que les activités de courtier en épargne collective du membre étaient exercées séparément par un membre de l’ACFM.

Changements touchant les inscriptions et les autorisations

23. Y aura-t-il un changement quant à la délégation des pouvoirs d’inscription ou quant à la responsabilité des ACVM et du nouvel OAR à l’égard des inscriptions?

Non. Les ACVM continueront d’inscrire toute personne physique qui demande l’inscription à titre de « représentant de courtier en épargne collective », qu’elle soit employée par une société inscrite comme courtier en épargne collective seulement ou par une société à double inscription. Le nouvel OAR assurera la continuité en inscrivant les représentants de courtiers en placement conformément aux délégations actuelles de ces pouvoirs des ACVM à l’OCRCVM.

24. Y aura-t-il des changements dans les processus d’inscription et d’autorisation des représentants de courtier et des personnes autorisées?

Il n’y aura aucun changement dans le processus de dépôt par l’intermédiaire de la BDNI pour les sociétés.

25. Aurai-je toujours l’occasion d’être entendu si je ne suis pas d’accord avec une recommandation relative à une décision concernant une demande d’inscription ou d’autorisation? Aurai-je toujours le droit d’interjeter appel d’une décision concernant une demande d’inscription ou d’autorisation?

Oui, ces droits continueront d’exister en vertu des règles provisoires en ce qui concerne les recommandations et les décisions qui conduisent au refus d’une inscription ou d’une autorisation, au refus d’une dispense ou à l’imposition de conditions.

26. Si je suis actuellement autorisé à agir à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective auprès d’un courtier en placement, y aura-t-il des changements quant à mes obligations en matière de compétence, y compris mes obligations de formation après l’obtention de mon autorisation?

Non, vous devrez toujours mettre à niveau vos compétences dans un délai de 270 jours. Vous devrez notamment suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 270 jours suivant l’obtention de l’autorisation initiale dans votre catégorie. Vous devrez également suivre le programme de formation de 90 jours et passer à la catégorie Représentant inscrit, ou suivre le programme de formation de 30 jours et passer à la catégorie Représentant en placement dans les 18 mois suivant l’obtention de votre autorisation initiale.

Toutefois, si votre société devient une société à double inscription, vous devrez passer à la nouvelle catégorie d’autorisation de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective ».

En ce qui concerne les exigences de formation continue, voir la réponse à la question 33.

27. Si je suis actuellement inscrit à titre de représentant de courtier auprès d’une société membre de l’ACFM, devrai-je suivre des cours complémentaires ou satisfaire à des exigences différentes en vertu des règles provisoires?

Non. Toutefois, si votre société devient une société à double inscription ou si vous passez à une société à double inscription, vous devrez passer à la nouvelle catégorie d’autorisation de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective ». Si vous n’avez pas déjà terminé le Cours relatif au MNC, vous devrez le suivre dans les 270 jours suivant l’inscription de votre société à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective.

28. Je suis actuellement autorisé à titre de « surveillant de personnes autorisées » au sein d’une société membre de l’OCRCVM. Devrai-je suivre des cours complémentaires pour surveiller des personnes inscrites faisant partie de la nouvelle catégorie d’autorisation de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective »?

Non.

29. Je suis actuellement directeur de succursale au sein d’une société membre de l’ACFM. Pourrai- je continuer d’agir à titre de surveillant en vertu des règles provisoires relativement aux activités des personnes physiques autorisées dont les activités sont limitées à l’épargne collective?

Oui, dans la mesure où vous aurez agi à titre de directeur de succursale désigné auprès d’un membre de l’ACFM dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur des règles provisoires, vous n’aurez pas à suivre de cours complémentaires.

De plus, si vous avez déjà suivi certains cours qui sont considérés comme des solutions de rechange acceptables, comme le prévoit le paragraphe 2625(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, vous n’aurez pas à suivre de cours complémentaires. Ces autres cours acceptables seront soumis aux exigences de validité énoncées au même paragraphe.

Autrement, pour obtenir l’inscription ou l’autorisation à titre de surveillant, vous devrez satisfaire aux exigences applicables prévues aux alinéas 2602(3)(xiii) et 2602(3)(xxi) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.

30. Les sociétés à double inscription devront-elles avoir deux personnes désignées responsables et deux chefs de la conformité, soit un pour les activités de courtier en placement et un pour les activités de courtier en épargne collective?

Non. Les sociétés à double inscription devront avoir une personne désignée responsable et un chef de la conformité qui satisfont aux exigences applicables, y compris les exigences en matière de compétence.

Toutefois, selon l’ampleur et la nature des activités exercées par les différentes unités d’exploitation, une société à double inscription pourra proposer plus d’un chef de la conformité.

Le nouvel OAR et les ACVM examineront les demandes au cas par cas et les demandes de dispense devront être déposées auprès du nouvel OAR et des ACVM si la société propose plus d’une personne désignée responsable ou d’un chef de la conformité.

31. Je suis autorisé à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective et j’ai des compétences supplémentaires pour négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé. Pourrai-je continuer à négocier ces produits en vertu des règles provisoires?

Oui, si vous avez obtenu l’autorisation de négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur des règles provisoires, vous serez autorisé à continuer de négocier ces produits.

32. Je souhaite pouvoir négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société à double inscription. Quelles compétences devrai-je posséder pour pouvoir négocier ces produits? Les exigences de formation continue changeront-elles?

Les compétences exigées des nouveaux candidats sont énumérées aux sous-alinéas 2603(1)(ii) et 2603(2)(ii), respectivement. Les exigences de formation continue énoncées dans la règle provisoire 900 des courtiers en épargne collective, qui sont les mêmes que les exigences actuelles, continueront de s’appliquer à vous.

En ce qui concerne les exigences de formation continue, voir la réponse à la question 33.

33. Mes obligations de formation continue changeront-elles?

Non, si vous êtes actuellement inscrit dans une catégorie auprès de l’OCRCVM ou de l’ACFM et que vous demeurez dans la même catégorie, les exigences relatives à la formation continue pour cette catégorie continueront de s’appliquer.

Les personnes physiques autorisées dans la nouvelle catégorie de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » seront assujetties aux Règles visant les courtiers en épargne collective en ce qui concerne la formation continue si elles sont inscrites à l’extérieur du Québec. En outre, elles devront se conformer aux exigences de formation continue de la Chambre de la sécurité financière (CSF) si elles sont inscrites au Québec.

Considérations relatives au Québec

34. Quelles seront les conséquences pour tous les courtiers en épargne collective inscrits au Québec? À quelles règles seront-ils assujettis au jour 1?

a) Courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec

Les courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec continueront d’être assujettis au Règlement 31-103 en ce qui concerne leurs activités au Québec. Afin d’éviter les chevauchements réglementaires, les courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec ne seront pas tenus, au jour 1, de se conformer aux règles du nouvel OAR.

b) Courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires

Les règles provisoires du nouvel OAR s’appliqueront à leurs activités à l’extérieur du Québec et le Règlement 31-103 continuera de s’appliquer à leurs activités au Québec. Le nouvel OAR assurera le maintien de la collaboration avec l’AMF afin de surveiller les courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires.

35. Qui effectuera les inspections portant sur les courtiers en épargne collective inscrits au Québec à compter du jour 1?

Le jour 1, le statu quo s’appliquera. L’AMF dirigera les inspections portant sur les activités au Québec et continuera de collaborer avec le nouvel OAR en ce qui concerne les activités à l’extérieur du Québec.

36. Qui sera responsable des procédures de mise en application?

a) Courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec

Les courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec continueront d’être assujettis aux procédures de mise en application de l’AMF en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. En ce qui concerne leurs représentants inscrits, la CSF continuera d’assumer la responsabilité des procédures de mise en application.

b) Courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces

Pour les activités au Québec, l’AMF continuera d’assumer la responsabilité des procédures de mise en application en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. Pour les activités à l’extérieur du Québec, le nouvel OAR poursuivra l’exécution des procédures de mise en application en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. En ce qui concerne leurs représentants inscrits, la CSF et le nouvel OAR poursuivront l’exécution de leurs procédures respectives de mise en application.

37. Comment l’AMF, la CSF et le nouvel OAR coordonneront-ils l’application de leurs décisions respectives en matière de mise en application?

L’AMF et la CSF informeront le nouvel OAR de leurs décisions respectives en matière de mise en application, de manière à permettre à celui‑ci de prendre les mesures appropriées. L’AMF, la CSF et le nouvel OAR poursuivront la collaboration et la coordination à l’égard des décisions disciplinaires et des activités de mise en application, le cas échéant.

38. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront-ils tenus de devenir des personnes autorisées du nouvel OAR pour leurs activités au Québec?

Non. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront uniquement tenus de s’inscrire auprès de l’AMF pour leurs activités au Québec.

1. Nous avons changé le titre de cet ensemble de règles, le faisant passer de « Règles de l’OCRCVM » à « Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées », afin de préciser ce qui suit concernant ces règles provisoires :

  • dans la plupart des cas, elles ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement et, le cas échéant, qu’à leurs employés et personnes autorisées;
  • pour certains aspects :
    • elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les courtiers en placement, leurs employés et leurs personnes autorisées,
    • elles représentent les règles partiellement consolidées du nouvel OAR, en ce qu’elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les personnes assujetties aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), mais ne s’appliquent pas aux personnes réglementées d’un courtier en épargne collective, y compris les employés et les personnes autorisées de ce

2. L’autorité principale et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), si la CVMO n’est pas l’autorité principale dont relève la société.

3. Voir la réponse à la question 8 pour obtenir des précisions sur les règles qui s’appliquent aux sociétés à double inscription et à leurs personnes autorisées.

4. L’autorité principale et la CVMO, si la CVMO n’est pas l’autorité principale dont relève la société.

5. L’autorité principale et la CVMO, si la CVMO n’est pas l’autorité principale dont relève la société.

6. Si la société « cédante » dans l’un ou l’autre de ces scénarios n’a plus besoin d’inscription après la mutation, elle devra demander (i) aux ACVM la radiation volontaire de son inscription et (ii) au nouvel OAR la révocation de sa qualité de membre.

7. La dispense ne s’étendrait pas aux mises à jour régulières de l’information liée à la connaissance du client.

8. Ibid.