
Le nouvel OAR : Maintenant le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Jennifer Beh
AVIS D’AUDIENCE
AVIS est donné qu’une première comparution aura lieu par téléconférence devant un jury d’audience du comité d’instruction de la section de la Colombie-Britannique (le jury d’audience) du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) le 24 mars 2023 à 10 h (heure du Pacifique), ou le plus tôt possible après cette heure, concernant une instance disciplinaire introduite par l’Organisation contre Jennifer Beh (l’intimée). Les membres du public qui souhaitent y assister doivent écrire à hearings@mfda.ca pour obtenir des renseignements.
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Michelle PongMichelle PongDirectrice, comités d’instruction des sections,
Division des courtiers en épargne collectiveNouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Téléphone : 416 945-5134
Courriel : corporatesecretary@mfda.ca
AVIS est également donné que l’Organisation allègue les contraventions suivantes avec les Règles visant les courtiers en épargne collective :
Allégation 1 : Depuis le 17 novembre 2021 environ, l’intimée a manqué à son obligation de coopérer avec le personnel de l’ACFM qui menait une enquête sur sa conduite, en contravention avec la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 22.1 du Statut no 1 de l’ACFM)[1].
RENSEIGNEMENTS
AVIS est également donné que ce qui suit est un résumé des faits allégués devant être invoqués par l’Organisation lors de l’audience :
Historique de l’inscription
- Durant la période du 1eravril 2010 au 27 octobre 2020, l’intimée était inscrite en Colombie-Britannique à titre de représentante de courtier à Services d’investissement TD Inc. (le courtier membre), membre de l’ACFM (aujourd’hui un courtier membre de l’Organisation).
- Le courtier membre a désigné l’intimée comme directrice de succursale pour la période du 30 janvier 2014 au 27 octobre 2020 environ.
- Le 27 octobre 2020, l’intimée a démissionné de son poste chez le courtier membre. Elle n’est actuellement pas inscrite dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Allégation de non-collaboration
- L’ACFM a reçu du courtier membre un rapport alléguant que l’intimée avait modifié les préférences de communication des clients dans les systèmes qu’il utilisait pour recueillir des renseignements sur les clients, ce qui a fait en sorte que les clients n’ont pas reçu les sondages de satisfaction (les sondages). Le courtier membre recueillait la rétroaction des clients au moyen des sondages afin d’évaluer notamment : le rendement des personnes autorisées, la rémunération variable à verser aux personnes autorisées, l’admissibilité des personnes autorisées aux programmes de récompenses et de reconnaissance du courtier membre, et toute plainte ou préoccupation des clients concernant les services offerts par les personnes autorisées.
- Le personnel de l’ACFM (le personnel) (maintenant le personnel de l’Organisation) a ouvert une enquête sur la conduite de l’intimée décrite précédemment.
- Le 25 août 2021, le personnel a envoyé à l’intimée une lettre par la poste et par courrier recommandé pour l’informer qu’il avait ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles l’intimée avait modifié les préférences de communication des clients, comme il est indiqué précédemment. Le personnel a notamment demandé à l’intimée de produire une réponse écrite aux allégations au plus tard le 8 septembre 2021. Le 29 août 2021, l’intimée a signé l’accusé de réception d’une lettre du personnel envoyée par courrier recommandé.
- L’intimée n’a pas répondu à la lettre du personnel datée du 25 août 2021. Le 1eroctobre 2021, le personnel a envoyé à l’intimée une autre lettre par la poste et par courrier recommandé, lettre dans laquelle il réitérait sa demande de réponse écrite aux allégations présentées par le courtier membre. Le personnel a aussi demandé à l’intimée de se présenter à une entrevue avec lui au sujet des questions faisant l’objet de l’enquête et de communiquer avec lui pour fixer la date de l’entrevue au plus tard le 20 octobre 2021. Le personnel a aussi informé l’intimée que, si elle n’accédait pas à sa demande au plus tard le 20 octobre 2021, il demanderait l’autorisation d’introduire une instance disciplinaire contre elle en raison de son absence de collaboration à l’enquête.
- Le 22 octobre 2021, l’intimée a envoyé au personnel un courriel indiquant, entre autres, qu’elle ne se souvenait pas des événements relatifs aux allégations susmentionnées. Elle n’a pas informé le personnel de sa disponibilité pour une entrevue avec lui, comme il l’avait demandé.
- Le 4 novembre 2021, le personnel a envoyé à l’intimée une lettre par courriel dans laquelle il réitérait sa demande d’entrevue et demandait à l’intimée de communiquer avec lui dans un délai de dix jours ouvrables pour fixer la date de l’entrevue.
- Le 17 novembre 2021, l’intimée a envoyé au personnel un courriel dans lequel elle indiquait qu’elle ne désirait pas participer à une entrevue avec lui. Le 18 novembre 2021, le personnel a répondu au courriel de l’intimée et lui a demandé de participer à un appel téléphonique pour discuter de son courriel du 17 novembre 2021.
- L’intimée n’a pas répondu au courriel envoyé le 18 novembre 2021 par le personnel. Le 22 novembre 2021, celui-ci a envoyé à l’intimée une lettre par courrier recommandé et par la poste pour l’informer qu’elle devait communiquer avec lui au plus tard le 8 décembre 2021 pour fixer la date d’une entrevue. Le personnel a aussi informé l’intimée que, si elle n’accédait pas à sa demande au plus tard le 8 décembre 2021, il demanderait l’autorisation d’introduire une instance disciplinaire contre elle en raison de son absence de collaboration à l’enquête.
- L’intimée n’a pas répondu à la lettre du personnel datée du 22 novembre 2021 et n’a pas communiqué avec lui pour fixer la date d’une entrevue comme celui-ci l’avait demandé.
- Le 11 janvier 2022, le personnel a envoyé à l’intimée, par la poste et par courrier recommandé, et lui a personnellement signifié une lettre réitérant que, si elle ne communiquait pas avec lui pour fixer la date d’une entrevue au plus tard le 4 février 2022, il demanderait l’autorisation d’introduire une instance disciplinaire contre elle en raison de son absence de collaboration avec le personnel qui menait une enquête.
- L’intimée n’a pas répondu à la lettre du personnel datée du 11 janvier 2022. Le 15 février 2022, le personnel a envoyé à l’intimée, par la poste et par courrier recommandé, et a transmis au conjoint de celle-ci, une lettre dans laquelle il l’informait qu’elle devait se présenter à une entrevue avec lui le 7 mars 2022, par vidéoconférence. Il a demandé à l’intimée de communiquer avec lui avant le 28 février 2022 pour confirmer qu’elle assisterait à l’entrevue et obtenir un lien permettant d’accéder à l’entrevue par vidéoconférence. L’intimée n’a pas répondu à la lettre du personnel datée du 15 février 2022.
- Le 4 mars 2022, le personnel a envoyé un courriel à l’intimée pour l’informer qu’elle n’avait pas confirmé sa présence à l’entrevue comme il le lui avait demandé. Il a aussi fourni à l’intimée un lien permettant à celle-ci d’accéder à l’entrevue par vidéoconférence le 7 mars 2022.
- L’intimée n’a pas répondu au courriel envoyé le 4 mars 2022 par le personnel pour confirmer sa présence à l’entrevue.
- Le 7 mars 2022, l’intimée n’a pas assisté à l’entrevue demandée par le personnel, ou a refusé de le faire.
- En raison de l’absence de collaboration de l’intimée avec le personnel qui menait une enquête, celui-ci ne peut pas déterminer la nature et l’ampleur exactes de la conduite de l’intimée décrite précédemment.
- En vertu de ce qui précède, l’intimée a manqué à son obligation de collaborer avec le personnel qui menait une enquête sur sa conduite, en contravention avec la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective.
AVIS est également donné que l’intimée a le droit de comparaître, d’être entendue et d’être représentée à l’audience par un avocat ou un mandataire, de présenter des observations et des éléments de preuve et d’assigner, d’interroger et de contre-interroger des témoins.
AVIS est également donné que, en vertu de la Règle 1A des Règles visant les courtiers en épargne collective, toute personne relevant de la compétence de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels avant le 1er janvier 2023 relève maintenant de la compétence de l’Organisation relativement à toute affaire ou à tout acte qui s’est produit alors que cette personne relevait de la compétence de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels au moment de cet acte ou de cette affaire.
AVIS est également donné que les Règles visant les courtiers en épargne collective prévoient que si, de l’avis du jury d’audience, l’intimée :
- n’a pas observé les dispositions d’une entente avec l’Organisation,
- n’a pas observé les dispositions de toute loi fédérale ou provinciale régissant les activités du membre ou de tout règlement ou de toute instruction générale adoptés en vertu de ces lois,
- n’a pas respecté des dispositions des Règles visant les courtiers en épargne collective de l’Organisation,
- a eu une conduite ou utilisé une pratique commerciale que le jury d’audience juge, à sa discrétion, inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public,
- n’a pas les qualités requises en matière d’intégrité, de solvabilité, de formation ou d’expérience,
le jury d’audience peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- un blâme;
- une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir :
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- 5 000 000,00 $ par infraction; ou
- un montant égal à trois fois le profit réalisé ou la perte évitée par la personne par suite de l’infraction;
- la suspension de l’autorisation d’exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières pour la période et aux conditions qu’il stipule;
- la révocation de l’autorisation d’exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières;
- l’interdiction de l’autorisation d’exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières à n’importe quel titre et pour quelque période que ce soit;
- l’imposition de conditions à l’autorisation d’exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières qu’il juge appropriées.
AVIS est également donné que le jury d’audience peut, à sa discrétion, exiger que l’intimée paie la totalité ou une partie des frais de l’instance instruite devant le jury d’audience et de toute enquête s’y rapportant.
AVIS est également donné que l’intimée doit signifier une réponse à l’avocat de la mise en application et la déposer auprès du Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective dans les vingt (20) jours suivant la date de signification du présent avis d’audience.
La réponse doit être signifiée à l’avocat de la mise en application à l’adresse suivante :
- Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
À l’attention de Samantha Wu
Courriel : swu@mfda.ca
La réponse doit être signifiée de l’une des manières suivantes :
- quatre copies de la réponse remises en mains propres ou transmises par la poste ou par messagerie au Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective, à l’adresse suivante :
- Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
À l’attention du Bureau du secrétaire général – Division des courtiers en épargne collective;
- une copie électronique de la réponse transmise par courriel au Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective, à corporatesecretary@mfda.ca.
Dans sa réponse, l’intimée peut :
- soit nier explicitement (avec un résumé des faits allégués et sur lesquels elle compte s’appuyer, et des conclusions qu’elle en a tirées) une partie ou la totalité des faits allégués ou des conclusions tirées par l’Organisation et exposés dans l’avis d’audience;
- soit admettre les faits allégués et les conclusions tirées par l’Organisation qui sont exposés dans l’avis d’audience et invoquer des circonstances pour atténuer la sanction qui sera imposée.
AVIS est également donné que le jury d’audience peut accepter comme prouvés les faits allégués ou les conclusions tirées par l’Organisation qui sont exposés dans l’avis d’audience et que l’intimée n’a pas explicitement niés dans sa réponse.
AVIS est également donné que si l’intimée omet :
- de signifier ou de déposer une réponse, ou
- d’assister à l’audience mentionnée dans l’avis d’audience, alors qu’elle a signifié une réponse,
le jury d’audience peut, sans autre avis et en son absence, tenir l’audience à la date, à l’heure et à l’endroit prévus dans l’avis d’audience (ou à toute autre date ultérieure, à toute autre heure ou à tout autre endroit), accepter les faits allégués ou les conclusions tirées par l’Organisation qui sont énoncés dans l’avis d’audience comme ayant été prouvés par cette dernière et imposer n’importe laquelle des sanctions prévues dans les Règles visant les courtiers en épargne collective.
FIN.
[1] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, l’intimée a contrevenu à l’article 22.1 du Statut no 1 de l’ACFM, lequel fait maintenant partie de la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective citée en l’espèce.
901518
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.