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Le nouvel OAR : Maintenant le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM

AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Autumn Kaylee Farmer

AVIS D’AUDIENCE

AVIS est donné par les présentes qu’une première comparution aura lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience (le jury d’audience) le 5 mai 2023, à 10 h (heure de l’Atlantique) ou le plus tôt possible après cette heure, concernant une instance disciplinaire introduite par l’Organisation contre Autumn Kaylee Farmer (l’intimée). L’audience sur le fond aura lieu par vidéoconférence à une heure et à un endroit à déterminer.

  • Michelle Pong
    Michelle Pong
    Directrice des comités d’instruction des sections
    Division des courtiers en épargne collective

    Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
    121, rue King Ouest, bureau 1000
    Toronto, ON M5H 3T9
    Téléphone : 416-945-5134
    Courriel : mailto:[email protected]

AVIS est également donné que l’Organisation allègue les contraventions suivantes aux Règles visant les courtiers en épargne collective :

Allégation 1 : Entre août et octobre 2020, l’intimée a apposé la signature électronique de 5 clients sur 14 formulaires de compte et a soumis ces formulaires au courtier membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM)[1];

Allégation 2 : En octobre 2020, l’intimée a fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre dans le cadre d’une enquête sur sa conduite, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).

RENSEIGNEMENTS

AVIS est également donné que ce qui suit est un résumé des faits allégués devant être invoqués par l’Organisation lors de l’audience :

Historique de l’inscription

  1. L’intimée est inscrite dans le secteur des valeurs mobilières depuis mai 2019 environ.
  2. Entre le 24 mai 2019 et le 18 novembre 2020, l’intimée a été inscrite en Nouvelle-Écosse à titre de représentante de courtier à Placements Scotia Inc. (le courtier membre), courtier membre de l’Organisation (auparavant un membre de l’ACFM).
  3. Le 18 novembre 2020, le courtier membre a mis fin à l’inscription de l’intimée en raison de la conduite décrite aux présentes, et, à l’heure actuelle, celle-ci n’est pas inscrite à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
  4. Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités à Kentville, en Nouvelle-Écosse.

Allégation 1 – L’intimée a apposé la signature de clients sur des formulaires

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du courtier membre interdisaient aux personnes autorisées de créer de fausses signatures.
  2. Entre août et octobre 2020, l’intimée a apposé la signature électronique de 5 clients sur 14 formulaires de compte et a soumis ces formulaires au courtier membre aux fins de traitement.
  3. Les formulaires de compte sont les suivants :
    • 5 formulaires d’autorisation de transfert de placements enregistrés;
    • 3 formulaires d’ouverture de compte d’épargne libre d’impôt;
    • 3 formulaires Sélecteur de placements;
    • 1 formulaire d’ouverture de compte de placement;
    • 1 formulaire d’instructions concernant les placements;
    • 1 formulaire d’ouverture de compte enregistré.
  4. En vertu de ce qui précède, l’intimée n’a pas observé des normes élevées d’éthique et de conduite dans l’exercice de ses activités et a eu une conduite inconvenante de la part d’une personne autorisée, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).

Allégation 2 – L’intimée a fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre

  1. Le 24 septembre 2020, le courtier membre a reçu des renseignements selon lesquels l’intimée avait à tort apposé des signatures électroniques sur des formulaires.
  2. Le courtier membre a ouvert une enquête sur la conduite de l’intimée et a découvert certains des formulaires de compte décrits ci-dessus.
  3. Dans le cadre de son enquête, le courtier membre a interrogé l’intimée le 20 octobre 2020, et l’intimée a faussement nié qu’elle avait apposé la signature électronique de clients sur des formulaires de compte.
  4. Au cours d’une entrevue subséquente menée par le courtier membre le 9 novembre 2020, l’intimée a admis avoir apposé la signature électronique de clients sur les formulaires de compte décrits ci-dessus.
  5. En vertu de ce qui précède, l’intimée a fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre dans le cadre d’une enquête sur sa conduite, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).

AVIS est également donné que l’intimée a le droit de comparaître, d’être entendue et d’être représentée à l’audience par un avocat ou un mandataire et de présenter des observations et des éléments de preuve et d’assigner, d’interroger et de contre-interroger des témoins.

AVIS est également donné que, en vertu de la Règle 1A des Règles visant les courtiers en épargne collective, toute personne relevant de la compétence de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels avant le 1er janvier 2023 relève maintenant de la compétence de l’Organisation relativement à toute affaire ou à tout acte qui s’est produit alors que cette personne relevait de la compétence de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels au moment de cet acte ou de cette affaire.

AVIS est également donné que les Règles visant les courtiers en épargne collective prévoient que si, de l’avis du jury d’audience, l’intimée :

  • n’a pas observé les dispositions d’une entente avec l’Organisation,
  • n’a pas observé les dispositions de toute loi fédérale ou provinciale régissant les activités du courtier membre ou de tout règlement ou de toute instruction générale adopté en vertu de ces lois,
  • n’a pas respecté des dispositions des Règles visant les courtiers en épargne collective de l’Organisation,
  • a adopté une conduite ou une pratique commerciale que le jury d’audience juge, à sa discrétion, inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public,
  • n’a pas les qualités requises en matière d’intégrité, de solvabilité, de formation ou d’expérience,

le jury d’audience peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  1. un blâme;
  2. une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
    1. 5 000 000,00 $ par infraction;
    2. un montant égal à trois fois le profit réalisé ou la perte évitée par la personne par suite de l’infraction;
  3. la suspension de l’autorisation d’exercer une activité liée aux valeurs mobilières pour la période et aux conditions qu’il détermine;
  4. la révocation de l’autorisation d’exercer une activité liée aux valeurs mobilières;
  5. l’interdiction de l’autorisation d’exercer une activité liée aux valeurs mobilières à n’importe quel titre et pour quelque période que ce soit;
  6. l’imposition de conditions à l’autorisation d’exercer une activité liée aux valeurs mobilières qu’il juge appropriées.

AVIS est également donné que le jury d’audience peut, à sa discrétion, exiger que l’intimée paie la totalité ou une partie des frais de l’instance devant le jury d’audience et de toute enquête s’y rapportant.

AVIS est également donné que l’intimée doit signifier une réponse à l’avocat de la mise en application et la déposer auprès du Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective dans les vingt (20) jours suivant la date de signification du présent avis d’audience.

La réponse doit être signifiée à l’avocat de la mise en application à l’adresse suivante :

Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
À l’attention de Michael A. M. Mantle
Courriel : [email protected]

La réponse doit être signifiée de l’une des manières suivantes :

  1. quatre copies de la réponse remises en mains propres ou transmises par la poste ou par messager au Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective, à l’adresse suivante :

Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
À l’attention du Bureau du secrétaire général, Division des courtiers en épargne collective

  1. une copie électronique de la réponse transmise par courriel au Bureau du secrétaire général de la  Division des courtiers en épargne collective, à [email protected].

Dans sa réponse, l’intimée peut :

  1. soit nier explicitement (avec un résumé des faits allégués et sur lesquels elle compte s’appuyer, et des conclusions qu’elle en a tirées) une partie ou la totalité des faits allégués ou des conclusions tirées par l’Organisation et exposés dans l’avis d’audience;
  2. soit admettre les faits allégués et les conclusions tirées par l’Organisation qui sont exposés dans l’avis d’audience et invoquer des circonstances pour atténuer la sanction qui sera imposée.

AVIS est également donné que le jury d’audience peut accepter comme prouvés les faits allégués ou les conclusions tirées par l’Organisation qui sont exposés dans l’avis d’audience et que l’intimée n’a pas explicitement niés dans sa réponse.

AVIS est également donné que si l’intimée omet :

  1. de signifier et de déposer une réponse, ou
  2. d’assister à l’audience mentionnée dans l’avis d’audience, alors qu’elle a signifié une réponse,

le jury d’audience peut, sans autre avis et en son absence, tenir l’audience à la date, à l’heure et à l’endroit prévus dans l’avis d’audience (ou à toute autre date ultérieure, à toute autre heure ou à tout autre endroit), accepter les faits allégués ou les conclusions tirées par l’Organisation qui sont énoncés dans l’avis d’audience comme ayant été prouvés par cette dernière et imposer n’importe laquelle des sanctions prévues dans les Règles visant les courtiers en épargne collective.

FIN.

[1] Le personnel allègue que, au moment de la conduite fautive, l’intimée a contrevenu à la Règle 2.1.1 de l’Organisation, laquelle fait maintenant partie de la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective citée dans la présente instance.

903481

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.