
Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 2.2.1 de l’ACFM, à l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM, aux Rapport et questionnaire financiers de l’ACFM (Partie I – Rapport des vérificateurs) et aux Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM
Le 14 septembre 2005, le conseil d’administration de l’ACFM a approuvé certaines modifications d’ordre administratif apportées à la Règle 2.2.1 de l’ACFM (« Connaissance du client »), à l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM, aux Rapport et questionnaire financiers de l’ACFM (Partie I – Rapport des vérificateurs) et aux Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM. Ces modifications ont été dûment approuvées et sont maintenant en vigueur.
1. Règle 2.2.1 de l’ACFM (« Connaissance du client »)
La modification apportée à la Règle 2.2.1 de l’ACFM ajoute les mots « et chaque personne autorisée » aux dispositions liminaires de la Règle 2.2.1. Cette modification vise à clarifier le principe selon lequel les obligations relatives à la « connaissance du client » et au caractère convenable de la Règle 2.2.1 de l’ACFM visent à la fois les membres et les personnes autorisées. La Règle modifiée est reproduite en annexe.
2. Article 23 du Statut no 1 de l’ACFM
L’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM prévoit que l’Association peut échanger des renseignements avec toute commission des valeurs mobilières, toute autorité de réglementation, tout organisme de mise en application de la loi, tout organisme d’autoréglementation, toute bourse ou tout autre marché, tout fonds ou programme de protection ou d’indemnisation des clients ou des investisseurs ou autre organisme de réglementation ou de prestation de services relativement aux opérations sur valeurs mobilières au Canada ou à l’étranger. Le libellé de l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM laissait entendre que la nature des renseignements qui peuvent être échangés avec d’autres organismes de réglementation se limite aux questions relatives aux valeurs mobilières.
Aux termes des Modalités de la reconnaissance de l’ACFM comme un organisme d’autoréglementation (les « Modalités »), « l’ACFM doit collaborer, en échangeant des renseignements ou d’une autre façon, avec les PPE, la Commission et son personnel et les autres autorités de réglementation et organismes d’autoréglementation reconnus provinciaux, fédéraux et territoriaux du Canada, y compris, sans restriction, ceux responsables de la supervision ou de la réglementation des maisons de courtage, des institutions financières et de questions liées à l’assurance et à la concurrence. » Les Modalités ne limitent pas la nature des renseignements à échanger aux seules questions relatives aux valeurs mobilières.
3. Rapport et questionnaire financiers de l’ACFM (Partie I – Rapport des vérificateurs)
Les modifications apportées à la Partie I – Rapport des vérificateurs, du Rapport et questionnaire financiers de l’ACFM, visent à refléter les exigences du chapitre 5600 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Le chapitre 5600 oblige les vérificateurs ayant pour mission de délivrer un rapport sur des états financiers établis selon des règles comptables autres que les principes comptables généralement reconnus à modifier leur rapport de vérification standard de manière à révéler ce fait aux utilisateurs des états financiers. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent lorsque les états financiers sont préparés en conformité avec des exigences réglementaires ou légales afin de répondre aux besoins précis d’une autorité de réglementation ou d’un législateur (al. 5600.04a)). La version modifiée des RQF de l’ACFM est reproduite en annexe.
4. Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM
Les Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM ont pour objet de fournir certaines indications sur la façon de se conformer à l’exigence de la Règle 2.9 de l’ACFM, laquelle prévoit que les membres doivent établir et maintenir des contrôle internes adéquats, tel qu’il est prescrit à l’occasion par l’Association. Par souci d’uniformité avec les autres principes directeurs de l’ACFM et en vue d’éviter toute confusion pour les membres, les Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM ont été renommés collectivement « Principe directeur no 4 de l’ACFM – Énoncés de principe relatifs au contrôle interne ».
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ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Règle 2.2.1 de l’ACFM (« Connaissance du client »)
Le 14 septembre 2005, le conseil d’administration de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels a adopté la modification d’ordre administratif suivante de la Règle 2.2.1 :
2.2.1 Connaissance du client. Chaque membre et chaque personne autorisée doit faire preuve de la diligence voulue pour :
- connaître les faits essentiels relatifs à chaque client et à chaque ordre ou compte accepté;
- veiller à ce que l’acceptation d’un ordre pour un compte soit dans les limites d’une saine pratique des affaires;
- veiller à ce que l’acceptation d’un ordre ou les recommandations faites à l’égard d’un compte d’un client conviennent à celui-ci et correspondent à ses objectifs de placement;
- veiller à ce que, malgré les dispositions du paragraphe c), dans le cas où une opération proposée par un client ne convient pas au client et ne correspond pas à ses objectifs de placement, le membre en avise le client avant de conclure l’opération.
ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Article 23 du Statut no 1 de l’ACFM (« Collaboration avec d’autres autorités »)
Le 14 septembre 2005, le conseil d’administration de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels a adopté les modifications d’ordre administratif suivantes de l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM :
23. COLLABORATION AVEC D’AUTRES AUTORITÉS
23.2 Conventions
L’Association peut conclure des ententes en son propre nom avec toute commission des valeurs mobilières, toute autorité de réglementation, tout organisme de mise en application de la loi, tout organisme d’autoréglementation, toute bourse ou tout autre marché, tout fonds ou programme de protection ou d’indemnisation des clients ou des investisseurs ou autre organisme de réglementation ou de prestation de services relativement aux opérations sur valeurs mobilières au Canada ou à l’étranger, en vue de l’échange de renseignements (y compris toute information obtenue par l’Association en vertu des Statuts ou des Règles ou autrement en sa possession) et en vue de toute autre forme d’aide mutuelle aux fins du contrôle des marchés, d’enquêtes, de la mise en application de la loi ou pour toute autre question relative à la de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs.
23.3 Aide
L’Association peut communiquer à toute commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation, tout organisme de mise en application de la loi, tout organisme d’autoréglementation, toute bourse ou tout autre marché boursier, tout fonds ou programme de protection ou d’indemnisation des clients ou des investisseurs ou autre organisme de réglementation ou de prestation de services, relativement aux opérations sur valeurs mobilières au Canada ou à l’étranger toute information qu’elle a obtenue en vertu des Statuts ou des Règles ou autrement en sa possession, et peut assurer toute autre forme d’aide aux fins de contrôle, d’enquêtes, de la mise en application de la loi ou pour toute autre question relative à la de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs.
ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
RAPPORT ET QUESTIONNAIRE FINANCIERS DE L’ACFM
PARTIE I – RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Le 14 septembre 2005, le conseil d’administration de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels a adopté les modifications d’ordre administratif suivantes des Rapport et questionnaire financiers de l’ACFM (Partie I – Rapport des vérificateurs) :