
Personne-ressource : Aamir Mirza
BULLETIN No 0388 – P
Conseiller juridique principal, Politiques et affaires juridiques
Le 9 juillet 2009
Téléphone : 416 945-5128
Courriel : [email protected]
Bulletin de l’ACFM
Politique
Aux fins de distribution aux personnes intéressées de votre société
Retrait du projet de modifications des Règles 1.1.7 (Appellations,
dénominations et noms commerciaux) et 2.6 (Emprunt pour l’achat de
titres) et de l’article 25.4 (Autres documents) du Statut no 1 de l’ACFM
L’ACFM retire le projet de modifications des Règles 1.1.7 d) (Appellations, dénominations et
noms commerciaux) et 2.6 (Emprunt pour l’achat de titres) et de l’article 25.4 (Autres
documents) du Statut no 1 de l’ACFM.
Règle 1.1.7 d) (Appellations, dénominations et noms commerciaux) de l’ACFM
Le personnel de l’ACFM a proposé une modification d’ordre administratif à la Règle 1.1.7 d)
pour répondre aux demandes des membres qui souhaitaient obtenir des précisions quant aux
noms commerciaux dont l’ACFM devait être avisée en vertu de cette Règle. La modification
proposée avait pour objet de clarifier que l’obligation actuelle d’aviser l’ACFM, avant qu’une
appellation, une dénomination ou un nom commercial autre que la dénomination sociale du
membre puisse être utilisé, s’appliquait à l’emploi de ces noms par des personnes autorisées
relativement aux activités du membre et aux activités exercées par les personnes autorisées à
l’extérieur du membre. Les modifications proposées ont été approuvées par les compétences de
reconnaissance le 26 septembre 2008.
Suivant l’approbation par les compétences de reconnaissance, le personnel de l’ACFM a reçu des
commentaires indiquant que certains membres avaient interprété la modification comme si elle
exigeait que l’ACFM approuve au préalable tous les noms commerciaux employés par les
membres et leurs personnes autorisées et ont laissé entendre que la modification pourrait
permettre à l’ACFM ou aux membres de régir les activités professionnelles externes des
personnes autorisées. Par la suite, le personnel de l’ACFM a émis le Bulletin no 0344-P qui
expliquait que la modification n’entraînerait aucun changement à la Règle actuelle et soulignait
de nouveau le but premier de l’exigence d’avis prévue par la Règle 1.1.7, qui était de s’assurer
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que l’ACFM connaisse les noms commerciaux utilisés par les personnes autorisées et les fins
auxquelles ils sont employés. Néanmoins, comme l’interprétation du but de la modification
proposée prête encore à confusion, la modification proposée a été retirée et n’a pas été soumise à
l’assemblée générale et extraordinaire annuelle des membres (l’« assemblée générale annuelle »)
du 4 décembre 2008.
Pour que les membres puissent obtenir satisfaction, l’ACFM a décidé qu’il serait plus approprié
de présenter la modification proposée de la Règle 1.1.7 avec les modifications connexes qui sont
actuellement en cours d’examen à l’égard de la Règle 1.2.1 d) sur le cumul de fonctions.
Par conséquent, le personnel de l’ACFM fait savoir qu’il retire la modification d’ordre
administratif proposée de la Règle 1.1.7.
Règle 2.6 (Emprunt pour l’achat de titres) de l’ACFM
Les modifications proposées de la Règle 2.6 de l’ACFM ont été publiées aux fins de
commentaires le 3 octobre 2008 et approuvées par les membres de l’ACFM à l’assemblée
générale annuelle le 4 décembre 2008. Elles visaient à : (i) éliminer l’exigence stipulant qu’un
document d’information sur les risques doit être remis au client au moment de l’ouverture d’un
nouveau compte; et (ii) exiger que cette information soit toujours fournie lorsqu’une personne
autorisée recommande à un client d’emprunter de l’argent pour faire un placement ou apprend
par ailleurs qu’un client emprunte de l’argent pour faire un placement, sauf les emprunts faits
pour investir dans un REER. L’élimination de l’exigence de remettre un document d’information
sur les risques au moment de l’ouverture d’un compte était, à ce moment, compatible avec le
projet de Règlement 31-103 publié par les autorités provinciales en valeurs mobilières. De plus,
le document d’information sur les risques de l’ACFM est complexe et n’est pas vraiment
pertinent au risque lié à un emprunt aux fins d’un placement dans un REER. Cependant, le
personnel des compétences de reconnaissance a fait savoir qu’il n’était pas en faveur d’éliminer
l’exigence de fournir un document d’information au moment d’ouvrir un compte ou lorsque des
fonds sont empruntés pour investir dans un REER et n’était pas prêt à recommander les
modifications proposées à leurs commissions respectives pour qu’elles les approuvent.
Pour l’instant, l’ACFM retire donc les modifications proposées.
Article 25.4 (Autres documents) du Statut no 1 de l’ACFM
Les modifications proposées de l’article 25.4 du Statut no 1 de l’ACFM ont été approuvées par le
conseil d’administration de l’ACFM le 22 mai 2008 et publiées aux fins de commentaires le
13 juin 2008. Elles avaient pour but de clarifier l’effet réglementaire des Principes directeurs en
précisant que ceux-ci lieraient les membres et les personnes autorisées suivant leurs modalités et
quels étaient les types de documents considérés comme des « Principes directeurs ».
Les modifications proposées devaient s’appliquer uniquement aux « Principes directeurs » avec
une intention prescriptive. Toutefois, les commentaires reçus indiquent que les membres n’ont
pas bien compris les modifications proposées et ont cru que tous les documents visés par la
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définition de « Principes directeurs » (c.-à-d. ceux avec et sans intention prescriptive) auraient un
effet obligatoire suivant leurs modalités.
Compte tenu des préoccupations soulevées et de la confusion, l’ACFM a décidé de ne pas
effectuer les modifications proposées pour l’instant.
DOCs#179984
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