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Rapport sur le rendement

Objectif

La Règle 5.3.4 (Rapport sur le rendement) impose aux membres l’obligation de présenter un rapport sur le rendement à leurs clients. Le présent Principe directeur a pour objectif d’énoncer les exigences supplémentaires que doivent respecter les membres pour satisfaire à l’obligation que leur impose cette Règle en ce qui concerne le rapport sur le rendement.

Exigences générales

  1. Le membre doit transmettre au client un rapport sur le rendement distinct pour chaque compte du client.
  1. Malgré l’article 1) ci-dessus, le membre est autorisé à consolider dans un seul rapport sur le rendement l’information de plusieurs comptes du client à la condition :
    1. d’avoir obtenu par écrit le consentement du client; et
    2. de préciser dans le rapport consolidé les comptes pour lesquels l’information a été consolidée.
  1. Si le membre transmet au client un rapport sur le rendement consolidé, conformément à l’article 2) ci-dessus, et un rapport sur les frais et les autres formes de rémunération consolidé, conformément à l’alinéa 3) de la Règle 5.3.3, les deux rapports consolidés doivent consolider l’information concernant les mêmes comptes.
  1. L’obligation de produire un rapport sur le rendement énoncée dans la Règle 5.3.4 ne s’applique pas à un compte ouvert depuis moins de 12 mois.
  1. Le membre n’est pas tenu de transmettre un rapport sur le rendement au client pour la période de 12 mois visée à la Règle 5.3.4 s’il estime raisonnablement qu’il n’est pas possible d’établir la valeur de marché des placements du client.

Contenu du rapport sur le rendement

  1. Le membre doit inclure dans le rapport sur le rendement qu’il doit transmettre conformément à la Règle 5.3.4 tous les renseignements suivants sur les placements mentionnés dans le relevé de compte exigé par la Règle 5.3.1 :
    1. la valeur de marché de tous les placements et de toutes les espèces dans le compte du client au début de la période de 12 mois visée par le rapport;
    2. la valeur de marché de tous les placements et de toutes les espèces dans le compte du client à la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;
    3. la valeur de marché de tous les dépôts et transferts de placements et d’espèces dans le compte du client et la valeur de marché de tous les retraits et transferts de placements et d’espèces du compte au cours de la période de 12 mois visée par le rapport;
    4. les valeurs de marché déterminées selon l’alinéa 1.1) ci-dessous.

Variation annuelle de la valeur de marché

  1. la variation annuelle de la valeur de marché du compte du client, établie selon la formule suivante, pour la période de 12 mois visée par le rapport :

A – B – C + D

A = la valeur de marché des placements et des espèces dans le compte à la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;

B = la valeur de marché des placements et des espèces dans le compte au début de la période de 12 mois visée par le rapport;

C = la valeur de marché des dépôts et des transferts de placements et d’espèces dans le compte au cours de la période de 12 mois visée par le rapport; et

D = la valeur de marché des retraits et des transferts de placements et d’espèces du compte au cours de la période de 12 mois visée par le rapport;

Variation cumulative de la valeur de marché

  1. sous réserve de l’alinéa 2) ci-dessous, la variation cumulative de la valeur de marché du compte depuis son ouverture, établie selon la formule suivante :

A – E + F

A = la valeur de marché des placements et des espèces dans le compte à la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;

E = la valeur de marché des dépôts et des transferts de placements et d’espèces dans le compte depuis son ouverture; et

F = la valeur de marché des retraits et des transferts de placements et d’espèces du compte depuis son ouverture.

Taux de rendement total annualisé

  1. le taux de rendement total annualisé du compte du client calculé net de frais selon une méthode de calcul du taux de rendement pondéré en fonction des flux de trésorerie externes généralement reconnue dans le secteur des valeurs mobilières;
  2. la définition de l’expression « taux de rendement total » figurant à l’alinéa 1) de la Règle 5.3, accompagnée d’une mention indiquant ce qui suit :
    1. le taux de rendement total figurant dans le rapport sur le rendement a été calculé net de frais;
    2. la méthode de calcul utilisée; et
    3. une explication générale, en langage simple, des éléments dont il est tenu compte dans le calcul.

1.1) Pour les besoins de l’alinéa 1 d), le membre doit inclure ce qui suit, selon le cas :

  1. si le compte du client a été ouvert le 15 juillet 2015 ou après cette date, la valeur de marché des dépôts et transferts de fonds et de titres dans le compte et celle des retraits et transferts de fonds et de titres du compte depuis l’ouverture;
  2. si le compte du client a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que le membre n’a pas transmis de rapport sur le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016, les chiffres suivants :
    1. la valeur de marché des fonds et des titres dans le compte à l’une des dates suivantes :
      1. le 15 juillet 2015;
      2. une date antérieure au 15 juillet 2015 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le coût historique des positions, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client;
    2. la valeur de marché des dépôts et transferts de fonds et de titres dans le compte et celle des retraits et transferts de fonds et de titres du compte depuis la date visée à la sous-disposition A) ou B) de la disposition i), selon le cas;
  3. si le compte du client a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que le membre a transmis le rapport sur le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016, les chiffres suivants :
    1. la valeur de marché des fonds et des titres dans le compte à l’une des dates suivantes :
      1. le 1er janvier 2016;
      2. une date antérieure au 1er janvier 2016 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le coût historique des positions, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client;
    2. la valeur de marché des dépôts et transferts de fonds et de titres dans le compte et celle des retraits et transferts de fonds et de titres du compte depuis la date visée à la disposition A) ou B) du sous-alinéa i), selon le cas.

1.2) L’alinéa 1 f) ne s’applique pas si le compte du client a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que le membre inclut dans le rapport sur le rendement la variation cumulative de la valeur de marché du compte, établie selon la formule suivante, au lieu de celle prévue à l’alinéa 1 f) :

A – G – H + I

A = la valeur de marché des fonds et des titres dans le compte à la fin de la période de 12 mois couverte par le rapport;

G = la valeur de marché des fonds et des titres du compte établie comme suit :

  1. si le compte du client a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que le membre n’a pas transmis de rapport sur le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016, la valeur de marché des fonds et des titres dans le compte du client à l’une des dates suivantes :
    1. le 15 juillet 2015;
    2. une date antérieure au 15 juillet 2015 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le coût historique des positions, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client;
  2. si le compte du client a été ouvert avant le 15 juillet 2015 et que le membre a transmis le rapport sur le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016, la valeur de marché des fonds et des titres dans le compte du client à l’une des dates suivantes :
    1. le 1er janvier 2016;
    2. une date antérieure au 1er janvier 2016 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le coût historique des positions, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client;

H = la valeur de marché des dépôts et transferts de fonds et de titres dans le compte depuis la date utilisée pour l’application de la définition de « G »;

I = la valeur de marché des retraits et transferts de fonds et de titres du compte depuis la date utilisée pour l’application de la définition de « G ».

Taux de rendement total annualisé – Périodes visées par le rapport

  1. L’information transmise conformément à l’alinéa 1) g) ci-dessus doit porter sur les périodes suivantes :
    1. la période de 12 mois visée par le rapport;
    2. la période de 3 ans précédant la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;
    3. la période de 5 ans précédant la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;
    4. la période de 10 ans précédant la fin de la période de 12 mois visée par le rapport;
    5. sous réserve du sous-paragraphe 3.1) ci-dessous, la période commençant à l’ouverture du compte du client, s’il a été ouvert plus d’un an avant la date du rapport ou, s’il a été ouvert avant le 15 juillet 2015,
      1. le 15 juillet 2015, ou
      2. une date antérieure au 15 juillet 2015 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le taux de rendement total annualisé, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client.
  1. Malgré le paragraphe 2) ci-dessus, le membre n’est pas tenu d’indiquer le taux de rendement total annualisé pour les périodes mentionnées aux alinéas 2) b), c) ou d) dont une partie précède le 15 juillet 2015.
    1. 3.1) L’alinéa 2 e) ne s’applique pas au membre qui a transmis le rapport sur le rendement pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2016 s’il fournit, dans le rapport, l’information sur le taux de rendement total annualisé visé à ce paragraphe pour la période commençant à l’une des dates suivantes :
      1. le 1er janvier 2016;
      2. une date antérieure au 1er janvier 2016 si le membre estime raisonnablement qu’il dispose, à l’égard du compte du client, d’information enregistrée exacte sur le taux de rendement total annualisé, et que cette information à la date antérieure ne serait pas trompeuse pour le client.

Présentation

  1. L’information transmise conformément à la Règle 5.3.4 doit être présentée sous forme de texte, de tableaux et de graphiques et comprendre des notes expliquant les points suivants :
    1. le contenu du rapport et la façon dont le client peut utiliser l’information pour évaluer le rendement de ses placements;
    2. la variation de la valeur des placements du client telle qu’elle est présentée dans le rapport.
  1. Le membre ne doit pas annualiser l’information qu’exige la Règle 5.3.4 pour une période inférieure à un an.
  1. Le membre qui estime raisonnablement que la valeur de marché ne peut être établie pour une position lui attribue la valeur de zéro dans le calcul de l’information transmise conformément à la Règle 5.3.4 et indique au client qu’il n’a pu l’établir.