
AUDIENCE DISCIPLINAIRE TENUE EN VERTU DES ARTICLES 20 ET 24 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Dennis Jerome Duclos
Motifs de la décision
Jury d'audition du conseil régional du Centre:
- Thomas J. Lockwood, K.C., Président
- Cheryl Hamilton, Membre représentant le secteur
- Colleen Waring, Membre représentant le secteur
Appearances:
Michael A. M. Mantle, Avocat de la mise en application pour l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Hunter Parsons, Avocat de l’intimé
Dennis Jerome Duclos, Intimé
I. L’INTRODUCTION
- Dans un avis d’audience daté du 23 mars 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a formulé les allégations suivantes à l’encontre de Dennis Jerome Duclos (l’intimé) :
Allégation 1 : Vers le 5 juin 2019, l’intimé a effectué un rachat dans un compte de client en se fondant sur les instructions d’une personne autre que le client, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.1.2, 2.5.1 et 2.1.1 de l’ACFM.
Allégation 2 : Au cours de la période de novembre 2019 à juin 2020, l’intimé a manqué à son obligation de déclarer au membre les plaintes d’un client, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.1.2, 2.5.1 et 2.1.1 de l’ACFM, à l’alinéa 1.4 b) des Règles de l’ACFM et au Principe directeur no 6 de l’ACFM.
Allégation 3 : Au cours de la période de septembre 2014 à octobre 2018, l’intimé a modifié quatre formulaires de compte relativement à deux clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
Allégation 4 : Au cours de la période d’octobre 2019 à septembre 2020, l’intimé a manqué à son obligation de consigner les instructions de clients relativement à 16 rachats dans 4 comptes de clients et d’en conserver une preuve, en contravention aux politiques et procédures du membre, aux Règles 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM et à l’alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM.
- L’avis d’audience a été signifié à l’intimé le 14 avril 2022, comme l’indique la déclaration sous serment de Terri Ash datée du 20 avril 2022 et les pièces qui y sont jointes.
- La première comparution en l’espèce a eu lieu le 9 juin 2022 devant le président d’un jury d’audience du conseil régional du Centre.
- Lors de la première comparution, l’avocat du personnel de l’ACFM et l’avocat de l’intimé ont présenté des observations relativement à l’établissement du calendrier et à d’autres questions de procédure.
- Après avoir entendu les observations, une ordonnance a été rendue concernant le calendrier et, avec le consentement des parties, l’affaire a été remise au 12 octobre 2022 pour une deuxième comparution.
- Lors de la deuxième comparution, les parties ont demandé conjointement que l’affaire soit remise au 1erdécembre 2022 pour une autre comparution provisoire.
- Le 18 novembre 2022, les parties ont conclu une entente de règlement.
- Le 25 novembre 2022, l’ACFM a publié un communiqué informant qu’une entente de règlement avait été conclue entre le personnel de l’ACFM et l’intimé et qu’une audience de règlement aurait lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience le 5 décembre 2022, à partir de 10 h (heure de l’Est).
- Le communiqué énonce les allégations dans leur intégralité et indique que l’entente de règlement proposée concerne des questions pour lesquelles l’intimé pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1.1 du Statut no1 de l’ACFM.
- Après examen, il était clair que l’entente de règlement avait été rédigée conformément à l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM.
- Après avoir examiné les dispositions de l’alinéa 2.1 1) a) des Règles de procédure de l’ACFM, le jury d’audience était convaincu que les parties avaient respecté la Règle 15.2 des Règles de procédure de l’ACFM et a accepté que l’affaire se poursuive.
- Au début de l’audience de règlement, le jury a accédé à la demande conjointe des parties de tenir l’instance à huis clos pour que l’entente de règlement soit examinée en l’absence du public. Cette procédure est conforme au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM.
- Le jury d’audience a ensuite examiné les dispositions de l’entente de règlement. Après avoir entendu les observations portant tant sur la loi applicable que sur les raisons pour lesquelles la présente entente de règlement en particulier respectait les critères appropriés, le jury d’audience s’est retiré pour déterminer s’il pouvait accepter l’entente de règlement en fonction des documents à sa disposition.
- Après avoir examiné attentivement l’entente de règlement et les observations des parties, le jury d’audience a accepté à l’unanimité l’entente de règlement. Nous avons prononcé une ordonnance à cet effet le 5 décembre 2022. Nous avons alors indiqué que les motifs écrits suivraient. Voici ces motifs.
II. L’ENTENTE DE RÈGLEMENT
- Les principales dispositions de l’entente de règlement sont les suivantes :
« [Traduction]
II. LES CONTRAVENTIONS
- L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
- Vers le 5 juin 2019, l’intimé a effectué un rachat dans un compte de client en se fondant sur les instructions d’une personne autre que le client qui n’était pas autorisée à effectuer des opérations dans le compte, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM);
- Au cours de la période de novembre 2019 à juin 2020, l’intimé a manqué à son obligation de déclarer au membre les plaintes d’un client, en contravention aux politiques et procédures du membre, aux Règles 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1), à l’alinéa 1.4 b) des Règles de l’ACFM et au Principe directeur no6 de l’ACFM;
- Au cours de la période de septembre 2014 à octobre 2018, l’intimé a modifié quatre formulaires de compte relativement à deux clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
- Au cours de la période d’octobre 2019 à septembre 2020, l’intimé a manqué à son obligation de consigner les instructions de clients relativement à 16 rachats dans 4 comptes de clients et d’en conserver une preuve, en contravention aux politiques et procédures du membre, à l’alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM et à la Règle 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM).
III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
- L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM, selon les modalités suivantes :
- versement de 10 000 $ à effectuer lors de l’acceptation de l’entente de règlement par un jury d’audience,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du cinquième mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le dernier jour ouvrable du sixième mois suivant la date de l’acceptation de l’entente de règlement;
- L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé devra assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
- L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM, selon les modalités suivantes :
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.
- LES FAITS CONVENUS
L’historique de l’inscription
- Depuis le 12septembre 2011 environ, l’intimé est inscrit en Ontario à titre de représentant de courtier au sein de Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (le membre), membre de l’ACFM.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Waterloo, en Ontario.
Le rachat non autorisé
- Durant la période des faits reprochés, les clients no1 et no 2 (conjoints) étaient des clients du membre, et leurs comptes étaient gérés par l’intimé.
- Les clients no1 et no 2 détenaient chacun personnellement un compte d’épargne libre d’impôt (les CELI) chez le membre. Aucun des clients n’était autorisé à effectuer des opérations dans les comptes de placement de son conjoint.
- Vers le 31 mai 2019, la cliente no2 a envoyé un courriel à l’intimé pour connaître les soldes des CELI. Elle a également informé l’intimé qu’elle et son conjoint souhaitaient retirer des sommes détenues dans leurs comptes afin de payer certaines dépenses.
- Vers le 31 mai 2019, l’intimé a répondu à la cliente no2 et a communiqué les soldes détenus dans les CELI du client no 1 et de la cliente no
- L’intimé n’a pas communiqué avec le client no1 et n’a pas obtenu son consentement avant d’indiquer à la cliente no 2 le solde de son CELI.
- Vers le 4 juin 2019, la cliente no2 a envoyé un courriel à l’intimé pour lui demander de retirer 10 000 $ de chacun des CELI, pour un total de 20 000 $.
- Vers le 5 juin 2019, sans communiquer avec le client no1, l’intimé a rempli et a soumis au membre aux fins de traitement une fiche d’ordre pour le rachat de titres d’une valeur de 10 000 $ dans le CELI du client no Conformément aux instructions de la cliente no 2, l’intimé a également soumis aux fins de traitement une fiche d’ordre pour le rachat de titres d’une valeur de 10 000 $ dans le CELI de cette dernière.
- La cliente no2 a également demandé à l’intimé de transférer électroniquement le produit des rachats dans un compte conjoint appartenant aux clients no 1 et no
- Vers le 21 novembre 2019, le client no1 s’est plaint à l’intimé qu’il n’avait pas autorisé le rachat de 10 000 $ dans son CELI. Il s’est également plaint de n’avoir reçu aucune partie du produit de ce rachat.
Le manquement à l’obligation de déclarer les plaintes de clients au membre
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées signalent immédiatement à leur directeur toute plainte verbale ou écrite d’un client au plus tard deux jours ouvrables après avoir été informées de la plainte.
- Comme il est indiqué ci-dessus au paragraphe 17, vers le 21 novembre 2019, le client no1 s’est plaint à l’intimé qu’il n’avait pas autorisé le rachat de 10 000 $ effectué dans son CELI vers le 5 juin 2019. L’intimé n’a pas déclaré au membre qu’il avait reçu une plainte du client no 1 le 21 novembre 2019.
- Le 20 mai 2020, le client no1 s’est plaint une deuxième fois à l’intimé du rachat non autorisé dans son CELI.
- L’intimé n’a pas déclaré au membre la plainte du 20 mai 2020.
- Le 18 juin 2020, le client no1 s’est plaint directement au membre du rachat non autorisé qui avait été effectué dans son CELI vers le 5 juin 2019.
- Après avoir reçu la plainte du client no1 le 18 juin 2020, le membre a entamé une enquête sur la conduite de l’intimé et a, par la suite, indemnisé le client no 1 pour la somme totale des titres (10 000 $) rachetés sans autorisation par l’intimé dans le CELI du client no
- À la demande du membre, l’intimé a remis une somme de 5 000 $ au membre en remboursement partiel du dédommagement que celui-ci avait versé au client no 1 pour résoudre la plainte du 18 juin 2020.
Les formulaires de compte modifiés
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux personnes autorisées de modifier ou de corriger tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client l’ait paraphé pour montrer qu’il était au courant de la modification et qu’il l’autorisait.
- Au cours de la période de septembre 2014 à octobre 2018, l’intimé a modifié quatre formulaires de compte relativement à deux clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
- Les formulaires étaient les suivants :
- 2 formulaires de mise à jour des renseignements sur le client de la Financière Sun Life;
- 1 formulaire d’ouverture de compte d’épargne libre d’impôt (CELI) de prête-nom de la Financière Sun Life;
- 1 formulaire de renseignements sur le client (« Connaître son client ») de Sun Life.
- Les renseignements que l’intimé a modifiés dans les formulaires de compte sont les suivants : un code de fonds, un nom de fonds, la tolérance au risque, l’avoir net et des objectifs de placement.
- Dans le cadre de son enquête, le membre a rencontré les clients dont les formulaires de compte avaient été modifiés par l’intimé et a confirmé auprès d’eux qu’ils avaient autorisé les modifications même si l’intimé ne leur avait pas demandé de les parapher.
- En ce qui concerne la modification des formulaires de compte par l’intimé dont il est question ci-dessus, il n’existe aucune preuve :
- que des clients ont subi des pertes ou ont porté plainte, ou que des opérations n’ont pas été autorisées;
- que l’intimé a tiré un avantage financier de la modification de documents signés dont il est question ci-dessus, à part les commissions ou honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées correctement.
Le manquement à l’obligation de consigner les instructions des clients et d’en conserver une preuve
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées conservent dans leurs dossiers de clients des preuves détaillées de toutes les conversations avec les clients. Les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées conservent des notes électroniques des rencontres dans le système administratif du membre.
- Au cours de la période d’octobre 2019 à septembre 2020, l’intimé a manqué à son obligation de consigner les instructions de clients relativement à 16 rachats dans 4 comptes de clients et de conserver des notes à ce sujet.
- Vers le 27 janvier 2021, le membre a communiqué avec les quatre clients pour savoir s’ils avaient autorisé les rachats effectués par l’intimé dans leurs comptes. Aucun d’entre eux n’a mentionné au membre que les rachats en question n’avaient pas été pas autorisés.
- En ce qui concerne le manquement de l’intimé à l’obligation de conserver des notes des instructions des clients, il n’existe aucune preuve que des clients ont subi des pertes ou ont porté plainte ou que des opérations n’ont pas été autorisées.
Les facteurs supplémentaires
- L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
- Le 22 février 2021, le membre a envoyé une lettre d’avertissement à l’intimé concernant le rachat non autorisé effectué dans le CELI et l’omission de consigner les instructions des clients et de conserver des notes à ce sujet. Le membre a soumis l’intimé à une surveillance étroite pour une période de six mois.
- Aucun autre problème lié à la conduite de l’intimé n’a été observé au cours de la période de surveillance étroite.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
III. LE DROIT
- La Règle 2.1.1 de l’ACFM prévoit notamment ce qui suit :
« 2.1.1 Norme de conduite Chaque membre et chaque personne autorisée d’un membre doivent agir comme suit :
- agir équitablement, honnêtement et de bonne foi avec leurs clients;
- respecter des normes d’éthique et de conduite élevées dans l’exercice de leurs activités;
- ne pas avoir une pratique ou une conduite commerciale inappropriée ou préjudiciable à l’intérêt public; . . . »
- La Règle 2.5.1 de l’ACFM prévoit ce qui suit :
« 2.5.1 Responsabilités du membre
Chaque membre doit établir, mettre en application et maintenir des politiques et des procédures visant à assurer que la conduite de ses affaires est conforme aux Statuts, aux Règles et aux Principes directeurs ainsi qu’aux lois sur les valeurs mobilières applicables. »
- La Règle 1.1.2 de l’ACFM prévoit ce qui suit :
« 1.1.2 Conformité avec les Statuts et les Règles par les personnes autorisées
Chaque personne autorisée qui exploite une entreprise reliée aux valeurs mobilières ou qui prend part à une telle entreprise relativement à un membre conformément à la Règle 1.1.1 c) i) ou ii) doit respecter les Statuts et les Règles pertinents à ce membre ou à cette personne autorisée. »
Allégation 1 : Le rachat non autorisé
- Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu avoir effectué un rachat dans le compte d’un client à la demande d’une personne autre que le client.
- Les jurys d’audience ont statué qu’une personne autorisée qui effectue des opérations sans l’autorisation du client contrevient à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
Jean (Re), [2015] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 2016114, décision du jury d’audience datée du 15 juin 2017.
Griffith (Re), [2014] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201329, décision du jury d’audience datée du 19 août 2014.
Stolarz (Re), [2016] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no 201642, décision du jury d’audience datée du 2 novembre 2016.
- De plus, les jurys d’audience de l’ACFM ont clairement établi que les personnes autorisées ne peuvent pas accepter les instructions du conjoint d’un client ni d’autres membres de sa famille.
Mahendran (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201911, décision du jury d’audience datée du 20 juin 2019.
Stutz (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 2018129, décision du jury d’audience datée du 8 avril 2019.
Nichols (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no 202003, décision du jury d’audience datée du 12 mai 2022.
- Dans l’affaire Milewski (Re), la formation d’instruction a noté :
« [Traduction] …la parole d’une autre personne, même celle d’un époux, ne suffit pas. Dans le cadre du contrôle préalable, les renseignements relatifs à l’expérience et aux objectifs en matière de placement d’une nouvelle cliente doivent être obtenus directement auprès d’elle. Le représentant inscrit a des obligations envers elle et c’est à elle qu’il doit s’adresser pour obtenir des instructions. »
Milewski (Re), [1999] I.D.A.C.D. No. 17, décision du conseil de section de l’Ontario datée du 28 juillet 1999, p. 10.
- En examinant l’affaire Milewski (Re), le jury d’audience dans l’affaire DeVuono (Re) a en outre déclaré ce qui suit :
« [Traduction] Dans le contexte de la réglementation des valeurs mobilières, un conseiller n’est pas autorisé à accepter des instructions d’un tiers concernant le compte d’un client en se fondant sur l’autorisation apparente de ce tiers de fournir des renseignements liés à la connaissance du client ou des instructions. Un conseiller n’est autorisé à accepter des instructions d’un tiers que si ce dernier dispose de l’autorisation d’effectuer des opérations dans le compte ou d’une procuration pour agir au nom du client. »
DeVuono (Re), [2012] jury d’audience du conseil régional du Pacifique, dossier de l’ACFM no 201102, décision du jury d’audience (conduite fautive) datée du 22 novembre 2012, par. 67.
- En omettant d’obtenir l’autorisation du client avant d’effectuer une opération, l’intimé a manqué à son obligation d’agir équitablement, honnêtement et de bonne foi avec le client concerné et de respecter les normes d’éthique et de conduite élevées que doit respecter une personne autorisée et a agi d’une manière inappropriée et préjudiciable à l’intérêt public, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM. L’intimé n’était pas autorisé à accepter les instructions de la conjointe du client. En agissant ainsi, l’intimé a permis à la conjointe du client de s’approprier les placements du client sans son autorisation.
Allégation 2 : Le manquement à l’obligation de déclarer les plaintes de clients au membre
- L’alinéa 1.4 b) des Règles de l’ACFM prévoit ce qui suit :
« 1.4 EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION
- Déclaration de la personne autorisée. Chaque personne autorisée doit déclarer au membre, selon les modalités et dans les délais que l’Association peut prescrire à l’occasion, les renseignements concernant les plaintes, les procédures en matière criminelle, civile ou autres, les démarches réglementaires, les arbitrages, les manquements réels et éventuels aux exigences de la loi et de la réglementation, les mesures disciplinaires prises par des organismes de réglementation, les arrangements conclus avec les clients et les indemnités qui leur sont versées, l’inscription ou l’obtention d’un permis auprès d’un organisme de réglementation, les faillites, les insolvabilités, les saisies et les événements connexes. »
- L’alinéa 4.1 b) du Principe directeur no6 de l’ACFM prévoit notamment ce qui suit :
« Une personne autorisée doit déclarer les événements suivants à son membre actuel dans les deux jours ouvrables, et ce, en les détaillant selon les exigences de ce dernier :
- la personne autorisée est au courant d’une plainte, écrite ou sous toute autre forme, de toute personne le ou la concernant ou visant une autre personne autorisée et portant sur des allégations au sujet de ce qui suit :
.....
- l’exercice d’activités liées aux valeurs mobilières ailleurs que chez le membre;
..... »
Article 4.1 du Principe directeur no 6 de l’ACFM.
- Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu avoir omis de déclarer au membre les plaintes reçues d’un client à la suite d’un rachat effectué dans le compte de ce client à la demande d’une personne autre que le client.
- Les jurys d’audience de l’ACFM ont déjà déterminé que le manquement d’une personne autorisée à son obligation de déclarer au membre les plaintes de clients ou les contraventions potentielles aux exigences réglementaires constituait une contravention à l’alinéa 1.4 b) des Règles de l’ACFM.
Gabrysz (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201816, décision du jury d’audience datée du 18 décembre 2019.
Dunlop (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201759, décision du jury d’audience datée du 18 janvier 2019.
- Les jurys d’audience ont déterminé que le manquement d’une personne autorisée à ses obligations en matière de déclaration prévues par le Principe directeur no6 constituait une conduite fautive grave. Dans l’affaire Qi and Huang (Re), le jury d’audience a déclaré ce qui suit :
« [Traduction] L’obligation d’une personne autorisée d’informer le membre dont elle relève des plaintes des clients permet au membre de satisfaire à son obligation de procéder à une évaluation adéquate et raisonnable de toutes les plaintes. Lorsqu’une personne autorisée omet d’informer le membre dont elle relève d’une plainte ou lorsqu’elle conclut une entente de règlement privée sans aviser le membre ou sans obtenir son consentement écrit préalable, la capacité du membre à évaluer la plainte et à déterminer si la conduite de la personne autorisée pose d’autres problèmes est compromise. »
Qi and Huang (Re), [2013] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201253, décision du jury d’audience (sanctions) datée du 20 novembre 2013, par. 14.
Allégation 3 : Les formulaires modifiés
- Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu avoir modifié quatre formulaires de compte relativement à deux clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et avoir utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
- Une personne autorisée qui modifie des renseignements sur un formulaire de compte sans que le client l’ait paraphé pour montrer qu’il est au courant de la modification et qu’il l’autorise adopte une conduite contraire à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
Perron, [2021] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no 202041, décision du jury d’audience datée du 20 mai 2021, par. 15.
Wong (Re), [2018] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201848, décision du jury d’audience datée du 23 juillet 2018, par. 5.
Lok (Re), [2020] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 202011, décision du jury d’audience datée du 11 mai 2020, par. 9.
Warr (Re), [2020] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no 202037, décision du jury d’audience datée du 25 septembre 2020, par. 13.
- L’ACFM a averti à maintes reprises les personnes autorisées qu’elles s’exposent à de graves conséquences si elles modifient un formulaire de compte sans que le client l’ait paraphé pour montrer qu’il est au courant de la modification apportée à l’information contenue dans le formulaire de compte.
Avis de l’ACFM no APA-0066 daté du 31 octobre 2007 (révisé le 4 mars 2013 et le 26 janvier 2017).
Bulletin no 0661-E de l’ACFM daté du 2 octobre 2015.
- L’utilisation de formulaires modifiés nuit à l’intégrité et à la fiabilité des documents relatifs au compte et peut entraîner la destruction de la piste d’audit; elle a un effet défavorable sur le traitement des plaintes par le membre et est susceptible d’occasionner un mauvais usage sous forme d’opérations non autorisées, de fraude et de détournement de fonds.
Allégation 4 : Le manquement à l’obligation de consigner les instructions des clients et d’en conserver une preuve
- Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu avoir omis de consigner les instructions de clients relativement à 16 rachats dans 4 comptes de clients et d’en conserver une preuve.
- La version de l’alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM qui était en vigueur au moment de la conduite fautive prévoyait ce qui suit :
« Chaque membre doit tenir les livres, les registres et autres documents nécessaires pour comptabiliser convenablement ses opérations et ses affaires financières ainsi que les opérations qu’il exécute pour le compte d’autres personnes et doit garder les autres livres, registres et documents que l’Association exige par ailleurs. Ces livres et registres doivent contenir au moins les éléments suivants :
.....
- un registre adéquat de chaque ordre, et de toute autre instruction, donné ou reçu relativement à l’achat ou à la vente de titres, qu’il ait été exécuté ou non. Ce registre doit indiquer ce qui suit :
- les modalités de l’ordre ou des instructions, leur modification ou annulation;
- le compte auquel l’ordre et les instructions se rapportent;
- l’heure de l’ordre et des instructions, le prix d’exécution de l’ordre ou des instructions et, dans la mesure du possible, l’heure d’exécution ou d’annulation;
- la preuve que le client a été informé de tous les frais et honoraires, comme l’exige la Règle 2.4.4. »
Alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM.
- Les jurys d’audience de l’ACFM ont déjà statué que le fait d’effectuer des opérations pour le compte d’un client sans conserver ou consigner les instructions du client constitue une contravention à l’alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM.
Stutz (Re), (précitée)
Sawwaf (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201888, décision du jury d’audience datée du 17 janvier 2019.
- En outre, les jurys d’audience de l’ACFM ont déjà conclu que l’omission de conserver un registre des instructions des clients constitue une contravention aux Règles 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM.
Drysdale (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 2018105, décision du jury d’audience datée du 21 novembre 2019, par. 17.
O’Connor (Re), [2018] jury d’audience du conseil régional des Prairies, dossier de l’ACFM no 201756, décision du jury d’audience datée du 31 octobre 2018, par. 150.
- Dans l’affaire Maxwell (Re), le jury d’audience a mentionné ce qui suit :
« [Traduction] …le manquement à l’obligation de consigner les instructions des clients compromet la capacité du membre à répondre aux demandes et aux plaintes des clients concernant le bien-fondé des activités de négociation dans leurs comptes. »
Maxwell (Re), [2018] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 201764, décision du jury d’audience datée du 16 avril 2018, par. 15.
- Selon nous, en posant les gestes qu’il a reconnus, l’intimé a contrevenu à l’alinéa 5.1 b) des Règles de l’ACFM et aux Règles 1.1.2 et 2.5.1 de l’ACFM.
IV. LES PRINCIPES ET FACTEURS CONCERNANT L’ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT
- L’objectif premier de la réglementation des valeurs mobilières est de protéger les investisseurs. Les règlements jouent un rôle important et nécessaire dans la réalisation de cet objectif.
Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, par. 59.
- Le rôle que joue un jury d’audience lors d’une audience de règlement n’est pas le même que celui qu’il joue lors de la détermination des sanctions après une audience contestée. Dans une audience contestée, le jury d’audience cherche à déterminer la sanction correcte. Dans une audience de règlement, il tient compte de la procédure de règlement elle-même et du fait que les parties ont convenu des sanctions exposées dans l’entente de règlement. À notre avis, le jury d’audience ne doit pas s’ingérer à la légère dans un règlement négocié ni rejeter l’entente de règlement à moins qu’il n’estime que la sanction se situe clairement à l’extérieur d’une fourchette raisonnable d’adéquation.
- Les jurys d’audience ont déjà établi les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer s’il convient d’accepter une entente de règlement. Ces facteurs comprennent les suivants :
- L’acceptation de l’entente de règlement est-elle dans l’intérêt public et les sanctions imposées protégeront-elles les investisseurs?
- L’entente de règlement est-elle raisonnable et proportionnée, compte tenu de la conduite de l’intimé qui y est exposée?
- L’entente de règlement assure-t-elle la dissuasion spécifique et générale?
- Le règlement proposé contribuera-t-il à prévenir le type de conduite décrite dans l’entente de règlement à l’avenir?
- L’entente de règlement favorise-t-elle la confiance dans l’intégrité des marchés financiers canadiens?
- L’entente de règlement favorise-t-elle la confiance dans l’intégrité de l’ACFM?
- L’entente de règlement favorise-t-elle la confiance dans l’intégrité du processus réglementaire?
Jacobson (Re), [2007] jury d’audience du conseil régional des Prairies, dossier de l’ACFM no 200712, motifs de la décision datés du 13 juillet 2007, par. 70.
- Les jurys d’audience ont également établi d’autres facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si la sanction proposée est appropriée. Ces facteurs comprennent les suivants :
- la gravité des contraventions commises par l’intimé;
- la conduite passée de l’intimé, y compris les sanctions antérieures;
- l’expérience de l’intimé sur les marchés financiers;
- le degré d’activité de l’intimé sur les marchés financiers;
- la reconnaissance par l’intimé de la gravité de ses actes inappropriés;
- le préjudice subi par les investisseurs en raison des actes de l’intimé;
- les avantages que l’intimé a tirés de ses actes inappropriés;
- le risque que courraient les investisseurs et les marchés financiers du territoire concerné si l’intimé continuait à exercer des activités sur ces marchés;
- le préjudice causé à l’intégrité des marchés financiers du territoire par les actes inappropriés de l’intimé;
- la nécessité de dissuader non seulement les personnes concernées en l’espèce, mais aussi tous les autres participants aux marchés financiers, de commettre des actes inappropriés semblables;
- la nécessité de prévenir les autres des conséquences qu’entraîne une conduite inappropriée pour les personnes qui sont autorisées à participer aux marchés financiers;
- les décisions antérieures rendues dans des affaires analogues.
Headley [Re], 2006, jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 200509, motifs de la décision datés du 21 février 2006, par. 85.
- Pour décider si les sanctions dont ont convenu les parties sont appropriées, le jury d’audience peut également tenir compte des Lignes directrices sur les sanctions de l’ACFM (les Lignes directrices), qui sont entrées en vigueur le 15 novembre 2018. Bien que les Lignes directrices ne soient pas obligatoires et ne lient pas les jurys d’audience, elles fournissent un résumé des facteurs clés dont ceux-ci peuvent tenir compte pour exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière uniforme et équitable. Plusieurs des facteurs énoncés ci-dessus, qui ont été pris en compte dans les décisions antérieures des jurys d’audience de l’ACFM, sont également mentionnés dans les Lignes directrices.
V. LES CONSIDÉRATIONS APPLICABLES EN L’ESPÈCE
- Le personnel a présenté des observations écrites et orales très détaillées sur la manière dont ces principes et facteurs s’appliquaient à l’affaire dont nous étions saisis. Ces observations comprenaient notamment les éléments suivants :
a) La nature de la conduite fautive
- Le personnel a fait valoir que tous les agissements reconnus par l’intimé sont graves et que des sanctions sévères doivent être imposées aux personnes autorisées qui adoptent une telle conduite fautive afin d’éviter que des agissements similaires ne se reproduisent à l’avenir. Nous souscrivons à cette observation.
- La conduite de l’intimé a permis à la conjointe du client de voler des placements appartenant à ce dernier. En raison de cette conduite, le client a subi une perte de 10 000 $.
b) Conduite passée de l’intimé, y compris les sanctions antérieures
- L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
c) La reconnaissance par l’intimé de la gravité de sa conduite fautive
- En concluant l’entente de règlement, l’intimé a reconnu la gravité de sa conduite fautive, a accepté la responsabilité de ses agissements et a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience disciplinaire contestée.
d) Préjudice du client
- Au bout du compte, le membre a entièrement indemnisé le client pour la perte de 10 000 $ qu’il a subie. Le membre a récupéré une somme de 5 000 $ auprès de l’intimé comme indemnisation partielle pour le dédommagement versé au client.
e) Dissuasion
- Afin de protéger les investisseurs, la dissuasion doit comprendre à la fois la dissuasion spécifique du contrevenant et la dissuasion générale des autres participants aux marchés financiers.
- À notre avis, les sanctions proposées dissuaderont spécifiquement l’intimé de se livrer à des actes semblables en lui imposant une sanction significative qui reflète la gravité de la conduite fautive en cause.
- Les sanctions proposées dissuaderont également les autres participants du secteur de l’épargne collective de se livrer à des activités semblables à celles décrites dans l’entente de règlement.
f) Les décisions antérieures rendues dans des affaires analogues
- Le personnel a fourni au jury d’audience un tableau détaillé afin de démontrer que la résolution proposée se situait dans une fourchette raisonnable d’adéquation par rapport à d’autres décisions rendues par des jurys d’audience de l’ACFM dans des affaires analogues.
- Les décisions examinées sont les suivantes :
- Mahendran (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no201911, décision du jury d’audience datée du 20 juin 2019;
- Stutz (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no2018129, décision du jury d’audience datée du 18 avril 2019;
- Brock (Re), [2018] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no201838, décision du jury d’audience datée du 23 mai 2018;
- Stolarz (Re), [2016] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no201642, décision du jury d’audience datée du 2 novembre 2016;
- Borrero (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no201897, décision du jury d’audience datée du 7 février 2019;
- Griffith (Re), [2014] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no291329, décision du jury d’audience datée du 19 août 2014;
- Russell (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no202209, décision du jury d’audience datée du 27 avril 2022;
- Jutting (Re), [2020] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM no201970, décision du jury d’audience datée du 16 mars 2020;
- Chovancak (Re), [2019] jury d’audience du conseil régional des Prairies, dossier de l’ACFM no201890, décision du jury d’audience datée du 22 janvier 2019.
- Jean (Re), [2017] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no2016114, décision du jury d’audience datée du 15 juin 2017.
VI. LA DÉCISION
- Après un examen approfondi des facteurs qui devaient nous guider ainsi que des faits de l’espèce exposés dans l’entente de règlement, nous avons conclu à l’unanimité que l’entente de règlement est raisonnable et dans l’intérêt public et qu’elle devait être acceptée par le jury d’audience. Nous en avons informé les parties au terme de l’audience de règlement.
VII. l’ORDONNANCE
- Après avoir accepté l’entente de règlement, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
- L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM, selon les modalités suivantes :
- versement de 10 000 $ à effectuer le 5 décembre 2022,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 31 janvier 2023,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 28 février 2023,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 31 mars 2023,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 28 avril 2023,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 31 mai 2023,
- versement de 2 500 $ à effectuer au plus tard le 30 juin 2023;
- L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM) et aux alinéas 5.1 b) et 1.4 b) des Règles de l’ACFM ainsi qu’au Principe directeur no6 de l’ACFM;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM, selon les modalités suivantes :
-
Thomas J. Lockwood, K.C.Thomas J. Lockwood, K.C.Président
-
Cheryl HamiltonCheryl HamiltonMembre représentant le secteur
-
Colleen WaringColleen WaringMembre représentant le secteur
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