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Motifs de la décision

AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Christian Perrault

Audience tenue le 19 janvier 2023 par voie électronique à Toronto (Ontario)
Motifs de la décision: le 13 février 2023

Motifs de la décision

Comité d’instruction de la section de l’Ontario:

  • Paul M. Moore, K.C., Président
  • Linda J. Anderson, Membre représentant le secteur
  • Jeff Page, Membre représentant le secteur

Appearances:

Molly McCarthy, Avocate de la mise en application du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (Division des courtiers en épargne collective)
Rafal Szymanski, Avocat de l’intimé
Christian Perrault, Intimé

I. INTRODUCTION

  1. Le 1erjanvier 2023, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
  2. Le 30 novembre 2022, l’ACFM a publié un avis d’audience de règlement introduisant une instance disciplinaire contre Christian Perrault (l’intimé).
  3. En vertu de l’article 1A 5) des Règles visant les courtiers en épargne collective du nouvel OAR, toute procédure de mise à exécution engagée par l’ACFM avant le 1erjanvier 2023 se déroule conformément aux règlements administratifs, aux décisions, aux directives, aux politiques, aux règlements, aux règles, aux ordonnances et aux pratiques et procédures de l’ACFM en vigueur et applicables à cette procédure de mise à exécution au moment où elle a été engagée.

II. ENTENTE DE RÈGLEMENT

  1. Nous avons accepté l’entente de règlement conclue le 22 novembre 2022 (l’entente de règlement) entre le personnel du nouvel OAR (le personnel) et Christian Perrault (l’intimé) au cours d’une audience de règlement électronique qui respectait les règles du nouvel OAR sur les audiences électroniques.
  2. Une copie de l’entente de règlement est jointe à l’Annexe 1 des présents motifs de la décision. Les faits convenus sont exposés à la partie III de l’entente de règlement. Certains termes employés dans les présents motifs sont définis dans l’entente de règlement.

III. CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît avoir commis les contraventions suivantes :
    1. du 19 janvier 2015 au 24 février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 30 formulaires de compte relatifs à 22 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    2. du 3 août au 31 octobre 2016, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 2 formulaires de compte présignés relatifs à 2 clients, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.

IV. SANCTIONS

  1. L’entente de règlement énonce ce qui suit :
    1. l’intimé doit payer une amende de 22 000 $;
    2. l’intimé doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais.

V. CRITÈRES

  1. Nous avons déterminé que, pour accepter l’entente de règlement, nous devions être convaincus que trois critères clés avaient été respectés. Premièrement, les sanctions devaient se situer dans une fourchette acceptable compte tenu d’affaires similaires. Deuxièmement, les sanctions devaient être justes et raisonnables (c’est-à-dire proportionnelles à la gravité des contraventions compte tenu des autres circonstances pertinentes) et paraître justes et raisonnables aux yeux des membres du public et du secteur. Troisièmement, les sanctions devaient avoir un effet dissuasif sur l’intimé et le secteur. Pour que nous soyons convaincus que ces trois critères avaient été respectés, il nous fallait comprendre les faits particuliers de l’espèce, la situation de l’intimé et l’incidence qu’auraient sur lui les sanctions convenues.

VI. CONDUITE FAUTIVE

  1. Par sa conduite, l’intimé contrevenait à la norme de conduite imposée par la Règle 2.1.1 de l’ACFM. Cette règle exige que les membres et les personnes autorisées agissent équitablement, honnêtement, et de bonne foi avec leurs clients, qu’ils respectent des normes d’éthique et de conduite élevées dans l’exercice de leurs activités et qu’ils s’abstiennent d’avoir une pratique ou une conduite commerciale inappropriée ou préjudiciable à l’intérêt public. Dans une multitude d’affaires disciplinaires de l’ACFM, une conduite semblable à celle de l’intimé en l’espèce a été considérée comme une contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.

VII. AUTRES ÉLÉMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION

  1. Il n’y avait aucune preuve attestant que l’intimé avait tiré un avantage financier de la conduite décrite précédemment à part les commissions et honoraires qu’il aurait normalement eu le droit de toucher si les opérations avaient été exécutées correctement.
  2. Rien n’indiquait que des clients avaient déposé des plaintes ou subi des pertes, ou que les opérations sous-jacentes n’avaient pas été autorisées.
  3. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  4. En concluant l’entente de règlement en l’espèce, l’intimé a permis au nouvelOAR d’économiser le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience complète sur les allégations.

VIII. CONCLUSIONS

  1. Les sanctions sont conformes aux recommandations formulées dans les Lignes directrices sur les sanctions de l’ACFM et elles se situent dans une fourchette raisonnable d’adéquation compte tenu des décisions de l’ACFM que le personnel nous a soumises et qui ont été rendues par des jurys d’audience de l’ACFM dans des circonstances similaires. Elles sont justes et raisonnables et elles joueront un rôle de dissuasion spécifique et de dissuasion générale.
  2. L’imposition de frais est raisonnable.
  • Paul M. Moore, K.C.
    Paul M. Moore, K.C.
    Président
  • Linda J. Anderson
    Linda J. Anderson
    Membre représentant le secteur
  • Jeff Page
    Jeff Page
    Membre représentant le secteur

903513

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.