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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Robert Jason Alexander Fulton

Audience tenue Audience tenue le 6 mars 2023 par voie électronique à Toronto (Ontario)
Motifs de la décision: June 29, 2023

Motifs de la décision

Comité d’instruction de la section de l’Ontario:

  • Joan Smart, Présidente
  • Eugene Park, Membre représentant le secteur
  • Colleen Waring, Membre représentant le secteur

Appearances:

Michael A. M. Mantle, Avocat de la mise en application du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (Division des courtiers en épargne collective)
Robert Fulton, Intimé

I. Introduction

  1. Par un avis d’audience de règlement daté du 14 décembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a introduit une instance disciplinaire contre Robert Jason Alexander Fulton (l’intimé), en indiquant que le 16 février 2023, une audience de règlement se tiendrait par voie électronique, audience au cours de laquelle un jury d’audience serait appelé à déterminer s’il accepte ou rejette une entente de règlement datée du 14 décembre 2022 (l’entente de règlement), conclue entre le personnel de l’ACFM (le personnel) et l’intimé. À la demande de l’intimé, l’audience de règlement a été par la suite reportée au 6 mars 2023.
  2. Lors de l’audience de règlement du 6 mars 2023, qui s’est tenue par voie électronique, par vidéoconférence, le jury d’audience a décidé d’accepter l’entente de règlement après l’avoir examinée et après avoir entendu les observations de l’avocat du personnel. Voici les motifs de cette décision.

II. Reconnaissance des contraventions par l’intimé

  1. L’intimé a reconnu les contraventions suivantes à la Règle 2.1.1 de l’ACFM :
    1. de février 2019 à avril 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte relatifs à 4 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications;
    2. de janvier à septembre 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été signés par des clients, puis a réutilisé ces pages pour remplir 6 formulaires de compte relatifs à 3 clients.

III. Règlement proposé

  1. Le personnel et l’intimé ont convenu des modalités de règlement suivantes :
    1. l’intimé doit payer une amende de 19 000 $ en fonds certifiés à la date d’acceptation de l’entente de règlement par un jury d’audience, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
    2. l’intimé doit payer des frais de 5000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
    3. l’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir.

IV. Faits convenus

Inscription

  1. Depuis le 27 février 1997 environ, l’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières en Ontario à titre de représentant de courtier au sein de Services d’investissement Quadrus ltée (le membre), membre de l’ACFM. Il est une personne autorisée.

Formulaires de compte modifiés

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux personnes autorisées de modifier ou de corriger tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client le paraphe pour montrer qu’il a autorisé la modification.
  2. De février 2019 à avril 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte relatifs à 4 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications.
  3. Les formulaires de compte modifiés consistaient en un formulaire d’autorisation de transfert de placements enregistrés, un formulaire de demande d’ouverture d’un régime d’épargne ou de revenu et un formulaire de prélèvements automatiques. L’intimé a modifié le montant d’un dépôt, le numéro de compte ou de police d’un client et un numéro de compte de régime.

Réutilisation de signatures de clients

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux personnes autorisées de photocopier un document pour réutiliser la signature d’un client.
  2. De janvier à septembre 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été signés par des clients, a réutilisé ces pages pour remplir 6 formulaires supplémentaires relatifs à 3 clients et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement.
  3. Les formulaires étaient les suivants : 2 formulaires d’autorisation de transfert de placements enregistrés, 2 formulaires sur la connaissance du client et 2 formulaires de modification de renseignements non financiers.

Enquête du membre

  1. En septembre 2020, durant un examen en succursale, le courtier membre a découvert certains des formulaires de compte irréguliers. Par la suite, le membre a ouvert une enquête sur la conduite de l’intimé et a trouvé les autres formulaires de compte irréguliers.
  2. Dans le cadre de son enquête, menée en octobre et en novembre 2020, le membre a envoyé des lettres de vérification ainsi qu’un sommaire de portefeuille aux clients auxquels l’intimé offrait des services afin de déterminer si les renseignements étaient exacts et si les opérations sous-jacentes avaient été autorisées. Aucun client n’a signalé de problèmes au membre.
  3. Le 6 octobre 2020, le membre a envoyé une lettre disciplinaire et a soumis l’intimé à une surveillance étroite jusqu’au 7 avril 2021.
  4. Le membre a également imposé des frais de surveillance mensuels de 400 $ à l’intimé, qui a payé un montant total de 2 000 $ en frais au membre au cours de la période de surveillance étroite.

V. FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Rôle du jury d’audience

  1. En vertu de l’article 24.4.3 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience ne peut qu’accepter ou rejeter une entente de règlement.
  2. Il est généralement reconnu qu’un jury d’audience ne s’ingère pas à la légère dans une entente de règlement conclue entre le personnel et un intimé, et qu’il ne rejettera pas l’entente à moins qu’il estime qu’une sanction se situe clairement à l’extérieur d’une fourchette raisonnable d’adéquation. Voir, par exemple, l’affaire Sterling Mutuals Inc. (Re), LNCMFDA 16, par. 37.
  3. Pour déterminer s’il convenait d’accepter l’entente de règlement, le jury d’audience a d’abord déterminé si les sanctions étaient proportionnées et se situaient dans une fourchette raisonnable d’adéquation compte tenu de la conduite fautive de l’intimé et des affaires antérieures de l’ACFM, si elles assureraient une dissuasion spécifique et générale, et si elles étaient conformes aux objectifs de l’ACFM en matière de protection des investisseurs et de renforcement de la confiance du public dans le secteur de l’épargne collective.

Conduite fautive

  1. La Règle 2.1.1 de l’ACFM exige notamment que les personnes autorisées agissent équitablement, honnêtement et de bonne foi avec leurs clients, qu’ils respectent des normes d’éthique et de conduite élevées dans l’exercice de leurs activités et qu’ils n’exercent aucune pratique ou conduite commerciale inappropriée ou préjudiciable à l’intérêt public.
  2. Nous avons jugé que, comme il l’a reconnu, l’intimé a contrevenu à la Règle 2.1.1 de l’ACFM lorsque lui ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié des renseignements figurant sur des formulaires de compte sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications et qu’il a utilisé ces formulaires. Il a également photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été signés et a réutilisé ces pages dans d’autres formulaires.
  3. La conduite fautive de l’intimé est grave, car elle peut notamment nuire à l’intégrité des documents relatifs aux comptes, détruire la piste d’audit, nuire à la capacité du membre à surveiller les comptes et à traiter les plaintes de clients, et pourrait entre autres permettre l’exécution d’opérations non autorisées et le détournement de fonds.

Sanctions

  1. Selon nous, la nature de la conduite fautive décrite précédemment exige une amende importante.
  2. En examinant les sanctions proposées, nous avons considéré les faits suivants comme des facteurs aggravants :
    1. l’intimé était inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis environ 22 ans avant de se livrer à la conduite fautive et aurait dû connaître les règles;
    2. la conduite fautive a eu lieu après que l’ACFM a publié son Bulletin no0661-E, daté du 2 octobre 2015, dans lequel l’ACFM a mis en garde le secteur contre, entre autres choses, la modification des formulaires de compte et la pratique consistant à photocopier et à réutiliser la signature de clients, et a indiqué qu’elle imposerait des sanctions plus sévères dans de tels cas à l’avenir.
  3. Pour en arriver à notre décision sur les sanctions, nous avons tenu compte d’un certain nombre de facteurs atténuants, dont les suivants :
    1. il n’y a eu aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite fautive à part les commissions et honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées correctement;
    2. il n’y a eu aucune preuve attestant que les clients ont subi des pertes ou ont porté plainte, ou que des opérations n’ont pas été autorisées;
    3. l’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
    4. le membre a pris des mesures pour sanctionner la conduite fautive en délivrant une lettre disciplinaire et en soumettant l’intimé à une surveillance étroite, pour laquelle il a facturé à l’intimé un montant total de 2 000 $;
    5. En concluant l’entente de règlement, l’intimé a accepté la responsabilité de sa conduite fautive et a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience complète.
  4. À notre avis, l’imposition d’une amende de 19 000 $ à l’intimé devrait dissuader ce dernier d’avoir une conduite similaire à l’avenir.
  5. Des personnes autorisées se livrent toujours à ce genre de conduite fautive au sein de certaines sociétés, malgré les avis de l’ACFM et les sanctions imposées dans des affaires antérieures. Les sanctions en l’espèce doivent répondre aux principes de la dissuasion générale en faisant comprendre aux autres membres du secteur de l’épargne collective que la conduite en cause ne sera pas tolérée et que ceux qui se livrent à une conduite similaire s’exposent à des sanctions sévères. Si l’ACFM n’obtient pas les effets escomptés, elle pourrait devoir envisager d’autres stratégies afin d’empêcher les conduites fautives semblables dans le secteur de l’épargne collective.
  6. La sanction proposée se situait dans une fourchette raisonnable d’adéquation, compte tenu de décisions prises dans des affaires antérieures présentées par le personnel au jury d’audience où une contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM avait été commise. Voici le résumé de ces affaires :
Affaire Contraventions   Sanctions Autres facteurs
Rizovska-Spasik (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional du Centre, dossier de l’ACFM no 202236, motifs de la décision datés du 23 novembre 2022.     L’intimée :

  • du 6 août au 9 novembre 2020, elle s’est servie de signatures apposées par des clients dans des formulaires de compte pour la copier dans 4 formulaires d’ouverture de compte qu’elle a soumis au membre aux fins de traitement.

 

Règlement

  • une amende de 13 000 $;
  • le paiement d’une somme de 2 500 $ au titre des frais.

   

  • L’intimée a été congédiée.

 

Roberts (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional du Pacifique, dossier de l’ACFM no 202225, motifs de la décision datés du 15 décembre 2022.   L’intimé :

  • du 20 au 22 octobre 2020, il a apposé la signature d’un client sur 4 formulaires de compte qu’il a soumis au membre aux fins de traitement.

Règlement

  • une amende de 10 000 $;
  • le paiement d’une somme de 2 500 $ au titre des frais.
  • L’intimé a été congédié.
  • L’intimé avait 64 ans, était retraité, et n’avait pas l’intention de travailler dans le secteur des services financiers à l’avenir.
  • Il a déclaré que lors de la période des faits reprochés, son épouse était gravement malade. En raison du stress, il a manqué de discernement et a apposé la signature du client sur les formulaires de compte.

 

Ajin (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional de l’Atlantique, dossier de l’ACFM n202 178 [Les motifs de la décision n’ont pas encore été publiés – Voir l’ordonnance et le communiqué].     L’intimée :

  • d’août à novembre 2019, elle s’est servie de signatures apposées par des clients dans des formulaires de compte pour les copier dans quatre formulaires d’ouverture de compte qui avaient été préalablement signés par 4 clients, avant de les soumettre au membre aux fins de traitement.

Règlement

  • une amende de 12 500 $;
  • le paiement d’une somme de 2 500 $ au titre des frais.
  • L’intimée a été congédiée.

 

Yu (Re), [2022] jury d’audience du conseil régional des Prairies, dossier de l’ACFM no 202170, motifs de la décision datés du 12 mai 2022.       L’intimée :

  • s’est servie de la signature apposée par un client dans un formulaire de compte pour la copier dans un formulaire d’ouverture de compte;
  • a apposé les initiales d’un client sur 4 formulaires de compte qu’elle a soumis au membre aux fins de traitement.
Règlement

  • une amende de 9 500 $;
  • le paiement d’une somme de 2 500 $ au titre des frais.

 

   
Armstrong (Re), [2021] jury d’audience du conseil régional du Pacifique, dossier de l’ACFM no 202161, motifs de la décision datés du 30 novembre 2021.     L’intimée :

  • de mars 2017 à janvier 2019, elle a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par des clients et a réutilisé ces pages pour remplir 5 formulaires d’ouverture de compte relatifs à 4 clients;
  • le 15 juin 2018, elle a modifié et utilisé, pour exécuter une opération, un formulaire de compte relatif à un client, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications.

 

Règlement

  • une amende de 12 000 $;
  • le paiement d’une somme de 2 500 $ au titre des frais.

 

  • Le jury d’audience a déclaré que la sanction se situait tout au bas de la fourchette appropriée.

 

  1. Les sanctions imposées dans ces affaires sont inférieures à la sanction proposée en l’espèce. Toutefois, nous notons que dans les affaires susmentionnées, le nombre de formulaires irréguliers est généralement inférieur et que, dans trois d’entre elles, les intimés ont également été congédiés. De plus, le montant des frais imposés dans la jurisprudence est inférieur à celui proposé en l’espèce. Le personnel a indiqué au jury d’audience que l’augmentation du montant correspondait au temps qu’il avait consacré à l’espèce.

VI. CONCLUSION

  1. Nous avons conclu que la sanction proposée était proportionnelle et qu’elle se situait dans une fourchette raisonnable d’adéquation, compte tenu de la conduite de l’intimé et d’affaires antérieures de l’ACFM. Cette sanction doit avoir un effet dissuasif spécifique et général. Nous sommes également d’avis qu’elle est conforme aux objectifs de l’ACFM en matière de réglementation. En conséquence, nous avons décidé d’accepter l’entente de règlement.

 

  • Joan Smart
    Joan Smart
    Présidente
  • Eugene Park
    Eugene Park
    Membre représentant le secteur
  • Colleen Waring
    Colleen Waring
    Membre représentant le secteur

904059

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.