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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Leszek Dziadecki

Audience tenue Audience (requête) tenue le 21 février 2023 par voie électronique à Toronto, en Ontario
Motifs de la décision: Motifs de la décision sur la requête publiés le 26 septembre 2023

Motifs de la décision

(Motion)

Comité d’instruction de la section de l’Ontario:

  • Frederick H. Webber, Président
  • Guenther W. K. Kleberg, Membre représentant le secteur
  • Kenneth P. Mann, Membre représentant le secteur

Appearances:

Alan Melamud, Avocat principal de la mise en application du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (Division des courtiers en épargne collective)
Zack Pringle, Avocat de l’intimé
Leszek Dziadecki, Intimé

I. Calendrier

  1. Le 17 février 2023, l’intimé a déposé une requête visant l’ajournement de l’audience sur le fond de cette affaire, qui devait se tenir du 27 février 2023 au 3 mars 2023 (l’audience). La requête a été présentée au jury d’audience le 21 février 2023.

II. Motifs d’ajournement de l’intimé

  1. L’avocat de l’intimé a invoqué deux motifs pour appuyer la requête d’ajournement, soit l’état de santé de l’intimé et le retrait du cabinet d’avocats représentant l’intimé.
  2. L’avocat de l’intimé a informé le jury que l’intimé ne pouvait pas participer efficacement à sa défense sur le fond pour des raisons de santé, plus précisément parce qu’il souffre de dépression depuis un certain temps et qu’il continue à en souffrir.
  3. Le deuxième motif de la requête d’ajournement était que, pour des raisons protégées par le secret professionnel, le cabinet d’avocats représentant l’intimé, Babin Bessner Spry LLP, ne représenterait plus l’intimé. Ainsi, l’intimé se représentera lui-même à l’audience et a donc besoin de plus de temps pour examiner la communication de la preuve de l’ACFM et se préparer à se représenter lui-même à l’audience.
  4. À l’appui de la requête, l’avocat de l’intimé a fait valoir qu’il s’agissait de la première demande d’ajournement de l’intimé et qu’il n’y aurait aucun préjudice pour l’ACFM si un ajournement était accordé. À l’inverse, l’intimé subirait un grave préjudice si l’ajournement n’était pas accordé.

Motifs d’opposition de l’ACFM à l’ajournement

  1. L’ACFM a soumis un avis de réponse demandant :
    1. une ordonnance rejetant la requête de l’intimé et autorisant le déroulement de l’audience sur le fond;
    2. subsidiairement, une ordonnance autorisant l’ACFM à présenter ses arguments les 27 et 28 février et l’intimé à présenter sa défense à une date à déterminer dans les deux prochains mois.
  2. En ce qui concerne l’affirmation de l’intimé sur son état de santé, l’ACFM a fait valoir qu’à l’exception des déclarations sous serment de l’intimé et de son épouse (considérées comme étant intéressées), il n’y avait aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il souffrait d’une maladie grave pendant la période du 14 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ou qu’il souffrait d’une dépression grave. Plus particulièrement, les reçus d’ordonnance de l’intimé n’ont pas révélé sa maladie, la gravité de sa maladie ou l’incidence de sa maladie sur sa capacité à examiner la communication de la preuve et à se préparer à l’audience.
  3. En outre, les deux avocats ont traité plusieurs questions de procédure pendant la période de maladie alléguée sans que la maladie de l’intimé ne soit jamais mentionnée. Plus particulièrement, l’avocat de l’intimé a accepté l’annulation d’une comparution provisoire devant le président prévue pour le 23 janvier, qui était [traduction] « précisément l’occasion d’aborder toutes les questions qui pourraient avoir une incidence sur la programmation de l’audience sur le fond ». À aucun moment, l’avocat de l’intimé n’a informé l’ACFM qu’un ajournement de l’audience pourrait être nécessaire.
  4. En ce qui concerne l’argument de l’intimé fondé sur le retrait du cabinet d’avocats le représentant, l’ACFM a fait valoir les arguments énoncés ci‑après.
    1. Le retrait du cabinet d’avocats représentant l’intimé n’est pas pertinent, puisque l’intimé avait l’intention de se représenter lui-même et n’a donc pas besoin d’un délai supplémentaire pour se trouver un nouvel avocat.
    2. L’audience a été fixée en octobre 2022 selon un calendrier commun convenu entre les parties. L’intimé a été représenté jusqu’à maintenant. Néanmoins, aucune information ni liste de témoins n’a été fournie par l’intimé, et aucune demande n’a été faite pour changer les délais fixés pour ces étapes de l’instance.
    3. L’intimé a eu amplement le temps d’examiner la communication de la preuve du personnel, dont la quasi-totalité a été remise en décembre 2022.
    4. La règle 3.7-1 du Code de déontologie énonce qu’un avocat doit donner un préavis raisonnable à son client avant de se retirer, de manière à ne pas mettre « le client dans une position désavantageuse ou périlleuse ». Par conséquent, le jury d’audience devrait supposer que l’intimé a été informé qu’il se représenterait lui-même selon un délai raisonnable avant l’audience.

III. Arguments

  1. Essentiellement, l’argument avancé par l’intimé était que l’ajournement devrait lui être accordé, puisque le fait de procéder comme prévu équivaudrait à une injustice procédurale à son endroit. Il est bien établi que les intimés dans les affaires de droit administratif ont droit, par principe, à l’équité procédurale. Il n’est pas nécessaire que le jury cite des cas à l’appui de ce principe, et aucun cas n’a été cité non plus par l’avocat de l’intimé à ce sujet. L’application de ce principe dépend des faits en cause. L’avocat de l’intimé a cité un certain nombre d’affaires dans lesquelles un ajournement a été accordé et a invité le jury à conclure que les faits étaient suffisamment similaires pour que l’ajournement soit accordé en l’espèce.
  2. D’autre part, l’ACFM a fait valoir que la requête devrait être rejetée au motif qu’il est d’intérêt public de veiller à ce que les instances réglementaires soient résolues rapidement, en particulier lorsque les allégations sont graves, comme c’est le cas en l’espèce. Les victimes de la conduite fautive alléguée ont également droit à une résolution rapide de cette affaire afin que leurs droits à l’indemnisation puissent être protégés. Ce principe est également bien établi et il n’est pas nécessaire de citer des cas à l’appui. En outre, les témoins sont prêts à témoigner et tout retard entraînerait des répercussions défavorables sur leur témoignage.

IV. Décision

  1. Le jury a tenu compte des deux arguments et des faits particuliers de l’affaire et a examiné les cas cités pour parvenir à sa décision. Il est d’accord avec l’ACFM que les preuves médicales fournies par l’intimé sont insuffisantes pour appuyer son affirmation concernant une maladie ou une dépression. Des déclarations sous serment ou des lettres de professionnels de la santé qualifiés étaient nécessaires pour étayer sa demande, mais aucune n’a été fournie au jury, bien que l’intimé ait eu suffisamment de temps pour le faire.
  2. Le jury a également donné raison à l’ACFM en ce qui concerne le retrait du cabinet d’avocat représentant l’intimé. Ce dernier a eu suffisamment de temps pour se préparer à l’audience et pour trouver un nouvel avocat s’il le souhaitait, mais il a choisi de se représenter lui-même. En effet, lorsque l’audience a commencé le 27 février dernier, l’intimé y a participé pleinement.
  3. Le jury a donc conclu que l’intimé n’avait pas droit au bénéfice du principe d’équité procédurale sur la base des faits de son cas particulier et que l’intérêt public d’une audience rapide, les droits des victimes de la conduite fautive de l’intimé et les intérêts des témoins prévaudraient.
  4. Par conséquent, le jury a décidé de rejeter la demande d’ajournement et de tenir l’audience comme prévu le 27 février 2023. Une ordonnance en ce sens a été signée par le jury.
  • Frederick H. Webber
    Frederick H. Webber
    Président
  • Guenther W. K. Kleberg
    Guenther W. K. Kleberg
    Membre représentant le secteur
  • Kenneth P. Mann
    Kenneth P. Mann
    Membre représentant le secteur

907741

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.