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AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re Nancy Lebel

Entente de règlement

I. INTRODUCTION

  1. Le personnel de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (le « Personnel ») et l’Intimée, Nancy Lebel (l’« Intimée »), reconnaissent et acceptent le règlement de la présente affaire au moyen de la présente entente (l’« Entente de règlement »).
  2. Le Personnel a mené une enquête sur les activités de l’Intimée, qui a révélé une ou plusieurs activité(s) pour laquelle (ou lesquelles) l’Intimée pourrait se voir infliger une sanction à l’appréciation du jury d’audition, conformément à l’article 24.1 du Statut no

II. RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT

  1. Le Personnel et l’Intimée recommandent conjointement au jury d’audition d’accepter l’Entente de règlement.
  2. L’Intimée reconnaît les infractions suivantes aux Statuts, aux Règles ou aux Principes directeurs de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’« ACFM ») :
    1. en août 2017, suite à une erreur de traitement au compte d’une cliente entraînant pour la cliente des frais d’acquisition différés imprévus au montant de 616,07 $, l’Intimée a indemnisé la cliente en lui remboursant personnellement et entièrement ces frais et ce, sans en avoir informé le Membre ou préalablement obtenu son consentement, contrairement aux politiques et procédures du Membre, aux exigences prescrites par les Règles 2.1.4 et 2.1.1, et le Principe directeur no3 de l’ACFM;
    2. entre le 26 Septembre 2013 et le 24 juillet 2018, l’Intimée a obtenu, possédé et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions, 24 formulaires de compte pré signés pour 13 clients, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    3. entre le 28 septembre 2009 et le 27 août 2018, l’Intimée a altéré et utilisé pour traiter des transactions, 31 formulaires de compte pour 21 clients en altérant les renseignements sur les formulaires de compte sans que les clients paraphent les altérations, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM; et
    4. le 22 juin 2017, l’Intimée a photocopié ou scanné des pages de signature de formulaires de compte qui avaient déjà été signés par une cliente, et a ensuite utilisé ces copies ou scans pour compléter 4 nouveaux formulaires pour la cliente, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
  3. Le personnel et l’Intimée acceptent et consentent aux modalités de règlement suivantes :
    1. l’Intimée paiera une amende de 19 000 $ lors de l’acceptation de cette entente de règlement, conformément à l’article 24.1.1 (b) du Statut n ° 1 de l’ACFM;
    2. l’Intimée paiera des frais encourus par l’ACFM d’un montant de 2 500 $ en fonds certifiés, lors de l’acceptation de cette entente de règlement, conformément à l’article 24.2 du Statut n ° 1 de l’ACFM;
    3. l’Intimée se conformera à l’avenir avec les Règles 2.1.4 et 2.1.1 et le Principe directeur no3 de l’ACFM.;
    4. l’Intimée sera présente à l’audition de l’entente de règlement à la date qui sera fixée pour celle-ci.
  4. Le Personnel et l’Intimée acceptent le règlement sur la base des faits énoncés à la partie III des présentes et consentent à l’émission d’une ordonnance selon le modèle joint à l’Annexe A des présentes.

III. FAITS CONVENUS

Historique d’inscription

  1. L’Intimée est inscrite au Nouveau-Brunswick depuis le 1er janvier 1995, et en Ontario, depuis le 30 mars 2012, à titre de vendeur de fonds mutuels (maintenant connu sous le nom de représentant de courtier en épargne) auprès de Placements Financière Sun Life (Canada) Inc. (le «Membre»), membre de l’ACFM.
  2. À tout moment pertinent, l’Intimée exerçait ses activités dans la région de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick).

Remboursement personnel à une cliente

  1. À tout moment pertinent, les politiques et procédures du Membre interdisait à ses personnes autorisées, y inclus l’Intimée, de verser un dédommagement à un client ou effectuer une restitution à un client sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du Membre.
  2. À tout moment pertinent, l’Intimée desservait les comptes de la cliente LG.
  3. Entre autre investissements, la cliente LG détenait un fonds mutuel dont une portion était investie sans frais d’acquisition et dont une autre portion était investie et sujette à des frais d’acquisition différés.
  4. Le 24 juillet 2017, la cliente LG a demandé à l’Intimée de racheter, au montant de 15 000 $, le fond mutuel investi sans frais d’acquisition.
  5. L’Intimée a par erreur racheté, au montant de 15 000 $, le fonds mutuel détenu par la cliente assujettie aux frais d’acquisition différés. Ce rachat entraîna des frais d’acquisition différés imprévus pour la cliente LG au montant de 616,07 $.
  6. Le ou vers le 9 août 2017 l’Intimée remarqua son erreur et émit un chèque personnel de 616,07 $ à la cliente LG pour lui rembourser les frais d’acquisition imprévus.
  7. Contrairement aux exigences du Membre, ainsi qu’aux exigences prescrites par le principe directeur no 3 de l’ACFM, l’Intimée remboursa la cliente LG sans en avoir informé le Membre ou préalablement obtenu son consentement.

Formulaires de compte pré signés

  1. À tout moment pertinent, le Membre avait des politiques et des procédures qui interdisaient à ses personnes autorisées d’obtenir ou d’utiliser des formulaires de compte pré signés.
  2. Entre le 26 septembre 2013 et le 24 juillet 2018, l’Intimée a obtenu, possédé et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions, 24 formulaires de compte pré signés pour 13 clients.
  3. Les formulaires de compte pré signés étaient les suivants :
    1. 4 formulaires d’instruction de placement ;
    2. 1 formulaire d’ouverture de compte ;
    3. 6 formulaires de connaissance du client ;
    4. 3 formulaires d’instruction d’échanges systématiques ;
    5. 5 formulaires d’autorisation limitée d’opération ; et
    6. 5 formulaires d’attestation de fonction.

Formulaires de compte altérés

  1. À tout moment pertinent, le Membre avait des politiques et des procédures exigeant que ses personnes autorisées, y inclus l’Intimée, demandent aux clients de parapher toutes les altérations apportées aux documents ou formulaires de compte.
  2. Entre le 28 septembre 2009 et le 27 août 2018, l’intimée a altéré et utilisé pour traiter des transactions, 31 formulaires de compte pour 21 clients en altérant les renseignements sur les formulaires de compte sans que les clients paraphent les modifications.
  3. Les formulaires de compte modifiés étaient les suivants :
    1. 16 formulaires d’instruction de placement / transfert de compte ;
    2. 6 formulaires de connaissance du client ;
    3. 3 formulaires d’ouverture de compte ;
    4. 2 formulaires d’autorisation limitée d’opération ;
    5. 2 formulaires d’instruction d’échanges systématiques ; et
    6. 2 formulaires de signature pour demandes électroniques.
  4. Entre autres, les altérations non-paraphées apportées par l’Intimé ont inclus des numéros de compte, des noms et codes de fonds mutuels à être transigés par des clients, et des montants de fonds mutuels à être achetés ou rachetés ou transférés par des clients.

Réutilisation de signatures

  1. À tout moment pertinent, les politiques et procédures du Membre interdisaient à ses personnes autorisées de photocopier un document pour réutiliser une signature de client antérieure.
  2. Le 22 juin 2017, l’Intimée a photocopié ou scanné des pages de signature de formulaires de compte d’une cliente qui avaient déjà été signés par la cliente. L’Intimée a ensuite utilisé ces pages de signature pour compléter 4 nouveaux formulaires pour la cliente, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
  3. Les formulaires de compte affectés étaient 2 formulaires de demande de placement de fonds mutuels et 2 formulaires d’autorisation de transfert de placements enregistrés.
  4. L’intimé a soumis trois des quatre formulaires de compte au Membre pour traitement.

Enquête du Membre

  1. En juin 2018, au cours d’une vérification de succursale, le Membre a examiné tous les dossiers de clients traités par l’Intimée. Pendant la vérification :
    1. l’Intimée a informé le Membre qu’en août 2017, suite à une erreur de traitement au compte d’une cliente entraînant pour la cliente des frais d’acquisitions différés imprévus, elle avait émis un chèque personnel de 616,07 $ au client pour rembourser ces frais et ce, sans avoir informé le Membre ou obtenu son consentement écrit préalable; et
    2. le Membre a trouvé les formulaires de compte pré signés et altérés qui font l’objet de la présente entente de règlement
  2. Pour une période de 6 mois commençant le 5 septembre 2018, le Membre a placé l’Intimée sous surveillance stricte renforcée. Pendant ce temps :
    1. toutes les transactions traitées par l’Intimée d’une valeur de 500 $ ou plus, y compris les achats, les rachats, les échanges et les transferts, ont été examinées et approuvées par le personnel de la conformité des investissements du membre avant d’être traitées;
    2. le personnel de la conformité des investissements du membre a examiné tous les documents et formulaires soumis par l’Intimée où une signature du client était requise, pour que le membre puisse, avant de traiter une transaction demandé par l’Intimée : (i) s’assurer que les documents et formulaires soient entièrement complétés; (ii) vérifier la signature originale du client; (iii) s’assurer qu’aucun formulaire ayant été précédemment soumis pour traitement par l’Intimée ne soit réutilisé par l’Intimée pour effectuer une nouvelle transaction; (iv) que toutes modifications sur des documents ou formulaires soient paraphées par les clients; et (v) que l’Intimée prépare et maintienne des notes de ses conversations avec clients;
    3. le personnel de la conformité des investissements du membre a effectué des vérifications de succursale trimestrielles durant lesquelles le membre a examiné tous au moins 5 dossiers de clients traités par l’Intimée dans le but d’identifier, entre autre, des formulaires de compte pré signés et altérés.
  3. Pour une période de 6 mois commençant le 19 mars 2019, le Membre a placé l’Intimée sous surveillance étroite, laquelle s’est terminée le 5 septembre 2019.
  4. L’Intimée a acquitté des frais administratifs d’un total de 6000$ pour les 6 mois de sa surveillance stricte et 2000$ pour les 6 mois de sa surveillance étroite, pour un total de 8000$.
  5. L’Intimée déclare qu’elle a également complété avec succès le cours à l’intention des directeurs de succursale à ses frais.
  6. De plus, après avoir appris les infractions identifiées ci-dessus, le Membre a envoyé une lettre à tous les clients desservis par l’Intimée leur demandant de revoir leurs résumés de transaction pour s’assurer que l’activité de transactions était conforme aux instructions qu’ils ont donné à l’Intimée, et de signaler toute incohérence au Membre. Aucun client n’a signalé de problème.

Facteurs supplémentaires

  1. Autre que les commissions ou honoraires qu’il aurait normalement eu le droit de recevoir si les transactions avaient été effectuées de manière appropriée, il n’existe aucune preuve que l’Intimée ait bénéficié financièrement de l’inconduite décrite ci-dessus.
  2. Il n’y a aucune preuve de pertes aux clients desservis par l’Intimée, ni preuve de manque d’autorisation pour les transactions sous-jacentes.
  3. L’Intimée n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire de l’ACFM.
  4. En concluant la présente entente de règlement, l’Intimée a économisé à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses associés à la tenue d’une audience complète sur les allégations.

IV. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. La présente entente est acceptée conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et des Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’Entente de règlement est sujette à son acceptation par le jury d’audition, acceptation qui sera demandée lors d’une audition de règlement (l’« Audition de règlement »). À l’Audition de règlement ou à l’issue de celle-ci, le jury d’audition pourra accepter ou refuser l’Entente de règlement. Les Auditions de règlement de l’ACFM ont généralement lieu à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et à la Règle 15.2 (2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audition accepte l’Entente de règlement, les procédures seront alors accessibles au public et des copies de la décision du jury d’audition et de l’Entente de règlement seront accessibles sur le site mfda.ca.
  3. L’Entente de règlement prend effet à la date de son acceptation par le jury d’audition et lie l’Intimée et le Personnel à compter de cette date. À moins d’indication contraire, toute sanction pécuniaire et tous frais imposés à l’Intimée sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’Entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de l’Entente de règlement.
  4. Le Personnel et l’Intimée conviennent que si la présente Entente de règlement est acceptée par le jury d’audition :
    1. l’Entente de règlement constituera la totalité de la preuve devant être soumise à l’égard de l’Intimée dans la présente affaire;
    2. l’Intimée accepte de renoncer à tous droits à : une audition complète, une audition de révision ou un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou une commission des valeurs mobilières ayant compétence en la matière en vertu de sa loi habilitante, ou à un contrôle judiciaire ou un appel de la présente affaire devant tout tribunal compétent;
    3. le Personnel n’introduira aucune instance en vertu des Statuts de l’ACFM contre l’Intimée relativement aux faits et aux infractions décrits dans la présente Entente de règlement. Aucune disposition de la présente Entente de règlement n’empêche le Personnel de mener une enquête ou d’introduire une instance à l’égard de faits et d’infractions qui ne font pas l’objet de la présente Entente de règlement. De plus, aucune disposition de la présente Entente de règlement ne libère l’Intimée des obligations réglementaires permanentes auxquelles il est soumis;
    4. l’Intimée sera réputée s’être fait imposer une sanction par le jury d’audition conformément à l’article 24.1.2 du Statut no1 aux fins de la publication d’un avis de sanction, conformément à l’article 24.5 du Statut no 1;
    5. ni le Personnel ni l’Intimée ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente Entente de règlement. Aucune disposition du présent article n’a pour objet d’empêcher l’Intimée de bénéficier d’une défense pleine et entière dans le cadre de toute procédure contre lui, incluant les poursuites civiles.
  5. Si, pour un motif quelconque, la présente Entente de règlement est rejetée par le jury d’audition, le Personnel et l’Intimée pourront tous deux se prévaloir de toutes procédures, de tous recours et de tous droits de contestation dont ils disposent, y compris la tenue d’une audition disciplinaire conformément aux articles 20 et 24 du Statut no Ces procédures, recours et droits de contestation ne sont pas affectés par l’Entente de règlement ou les discussions de règlement.
  6. Le Personnel et l’Intimée conviennent que les modalités de l’Entente de règlement, y compris l’Annexe A ci-jointe, ne seront rendues publiques que si l’Entente de règlement est acceptée par le jury d’audition.
  7. L’Entente de règlement peut être signée en un ou plusieurs exemplaires qui, ensemble, constituent une entente liant les parties. Un facsimilé de signature sera considéré comme une signature originale.
  • RC
    Witness - Signature
  • RC
    Witness - Print Name
  • “Nancy Lebel”

    Nancy Lebel

  • “Charles Toth”

    Personnel de l’ACFM
    Par: Charles Toth
    Vice-président, Mise en application

800478


Annexe « A »

Ordonnance
Dossier no. 202055

DANS L’AFFAIRE D’UNE AUDITION DE RÈGLEMENT
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Object: Nancy Lebel

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’« ACFM ») a émis un avis d’audition de règlement conformément à l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM à l’égard de Nancy Lebel (l’« Intimée »);

ET ATTENDU QUE l’Intimée a conclu une entente de règlement avec le personnel de l’ACFM, datée du [date] (l’« Entente de règlement »), dans laquelle l’Intimée a accepté le règlement proposé des questions pour lesquelles elle pourrait se voir infliger une sanction disciplinaire conformément aux articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE le jury d’audition est d’avis :

  1. qu’en août 2017, suite à une erreur de traitement au compte d’une cliente entraînant pour la cliente des frais d’acquisition différés imprévus au montant de 616,07 $, l’Intimée a indemnisé la cliente en lui remboursant personnellement et entièrement ces frais et ce, sans en avoir informé le membre ou préalablement obtenu son consentement, contrairement aux politiques et procédures du membre, aux exigences prescrites par les Règles 2.1.4 et 2.1.1, et le Principe directeur no3 de l’ACFM;
  2. qu’entre le 12 novembre 2007 et le 27 août 2018, l’Intimée a obtenu, possédé et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions, 24 formulaires de compte pré signés pour 13 clients, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
  3. qu’entre le 12 novembre 2007 et le 27 août 2018, l’Intimée a altéré et utilisé pour traiter des transactions, 31 formulaires de compte pour 21 clients en altérant les renseignements sur les formulaires de compte sans que les clients paraphent les altérations, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM; et
  4. qu’en juin 2017, l’Intimée a photocopié ou scanné des pages de signature de formulaires de compte qui avaient déjà été signés par une cliente, et a ensuite utilisé ces copies ou scans pour compléter 4 nouveaux formulaires pour la cliente, contrairement à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE l’Entente de règlement soit acceptée, en conséquence de quoi :

  1. Si, à un moment donné, une personne qui n’est pas concernée par la présente procédure, à l’exception des autorités mentionnées à l’article 23 du statut no1 de l’ACFM, demande de produire des pièces à l’appui ou d’avoir accès à celles-ci dans le cadre de la présente procédure, qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la protection des renseignements personnels de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira aucune copie des pièces à l’appui demandées à la personne non concernée ni ne lui permettra d’accéder à de telles pièces sans d’abord supprimer de celles-ci tout renseignement personnel, conformément aux Règles 1.8 (2) et (5) des règles de procédures de l’ACFM;
  2. En date de cette ordonnance, l’Intimée paiera une amende de 19 000 $, conformément à l’article 24.1.1 (b) du Statut n ° 1 de l’ACFM;
  3. En date de cette ordonnance, l’Intimée paiera des frais encourus par l’instance d’un montant de 2 500 $ en fonds certifiés, conformément à l’article 24.2 du Statut n ° 1 de l’ACFM; et
  4. L’Intimé se conformera à l’avenir avec la Règle 2.1.1 et le Principe directeur no 3 et de l’ACFM.

SIGNÉ le [date].

Per:      __________________________
[Nom], Président

Per:      _________________________
[Nom] Représentant du secteur

Per:      _________________________
[Nom] Représentant du secteur