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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Sungsoo (Steve) Lee

Entente de règlement

I. l’INTRODUCTION

  1. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Sungsoo (Steve) Lee (l’intimé).
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. LES CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
    1. à partir d’octobre 2020, l’intimé a manqué à son obligation de collaborer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de l’ACFM, en contravention à l’article 22.1 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
    2. LES Modalités de règlement
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes et y consentent :
    1. L’intimé est assujetti à une interdiction permanente d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières pendant qu’il est au service d’un courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. L’intimé doit payer une amende de 35 000 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    3. L’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    4. L’amende et les frais doivent être payés en versements, comme suit :
      1. i) 10 000 $ (amende) et 5 000 $ (frais) en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement;
      2. ii) 25 000 $ (amende) au plus tard le 20 septembre 2023;
    5. L’intimé doit participer à l’audience de règlement en personne par vidéoconférence à la date prévue.
  3. Le personnel et l’intimé acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.

IV. LES FAITS CONVENUS

L’historique de l’inscription

  1. Du 2 décembre 2002 au 5 décembre 2018 environ, l’intimé a été inscrit en Colombie-Britannique à titre de représentant de courtier au sein de BMO Investissements Inc. (le membre), membre de l’ACFM (maintenant un courtier membre de l’Organisation).
  2. Le 4 septembre 2007, l’intimé a signé une entente en tant que personne autorisée, aux termes de laquelle il a convenu :
    1. d’être lié par les statuts, les règles et les principes directeurs de l’ACFM et de s’y conformer;
    2. qu’il connaît bien les statuts, les règles et les principes directeurs de l’ACFM et qu’il se tiendrait parfaitement informé des statuts, des règles et des principes directeurs de l’ACFM dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre.
  3. Le 5 décembre 2018, le membre a mis fin à l’inscription de l’intimé et, depuis, celui-ci n’est plus inscrit à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
  4. Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Burnaby, en Colombie-Britannique.

Le manquement à l’obligation de collaborer

  1. En janvier 2019, le membre a transmis à l’ACFM des allégations concernant l’intimé et d’autres personnes autorisées inscrites chez lui. Après avoir reçu l’information, le personnel a entamé une enquête sur la conduite de l’intimé et d’autres personnes autorisées afin de déterminer, entre autres, ce qui suit :
    1. si l’intimé avait demandé à d’autres personnes autorisées d’ouvrir des comptes de clients, de remplir des formulaires d’information liée à la connaissance du client pour les clients et d’effectuer des opérations dans les comptes des clients, sans que ces personnes autorisées obtiennent des instructions directement de ces clients afin de confirmer l’exactitude des renseignements reçus (y compris l’information liée à la connaissance du client), de confirmer le détail des opérations et de s’assurer que les opérations étaient appropriées et autorisées par les clients;
    2. si l’intimé avait fourni des formulaires présignés aux autres personnes autorisées pour qu’elles les remplissent et les utilisent pour effectuer les opérations;
    3. si les ententes et les interactions professionnelles entre l’intimé et les autres personnes autorisées étaient conformes aux exigences réglementaires et aux politiques et procédures du membre.
  2. Entre juillet et août 2020, le personnel a correspondu avec l’intimé au sujet de sa participation à un entretien où il aurait l’occasion de répondre à des questions du personnel relatives à l’objet de son enquête.
  3. Le 17 août 2020, l’intimé a envoyé au personnel un courriel dans lequel il déclarait : [traduction] « J’essaierai de me libérer pour un entretien, soit le 27 ou le 28 octobre pour l’instant ». Le 20 août 2020, le personnel a informé l’intimé que la date de son entretien était fixée au 28 octobre 2020 et devait avoir lieu par vidéoconférence.
  4. En septembre 2020, l’avocat de l’intimé a communiqué avec le personnel pour lui confirmer que lui-même et l’intimé étaient disponibles le 28 octobre 2020. L’avocat de l’intimé a également écrit au personnel pour lui poser diverses questions sur l’objet et la portée de l’entretien, et l’a informé que la première langue de l’intimé n’était pas l’anglais et qu’il serait donc plus facile pour lui de traiter dans sa langue maternelle s’il devait se présenter à l’entretien.
  5. Le 5 octobre 2020, le personnel a envoyé à l’avocat de l’intimé une lettre répondant aux questions susmentionnées et lui demandant de confirmer qu’il participerait à un entretien par vidéoconférence le 28 octobre 2020. Le personnel a également indiqué qu’il était disposé à retenir les services d’un interprète pour l’entretien.
  6. Le 16 octobre 2020, l’avocat de l’intimé a informé le personnel qu’il n’avait pas d’instructions concernant la présence de l’intimé à un entretien.
  7. Le 26 octobre 2020, le personnel a rappelé à l’avocat de l’intimé que l’entretien par vidéoconférence de l’intimé était prévu pour le 28 octobre 2020. Le personnel l’a également informé qu’il avait retenu les services d’un interprète pour l’entretien. Le personnel a demandé à l’avocat de l’intimé de confirmer avant la fin de la journée que lui-même et l’intimé participeraient à l’entretien.
  8. Le 26 octobre 2020, l’avocat de l’intimé a envoyé au personnel une lettre indiquant que l’intimé ne se présenterait pas à l’entretien du 28 octobre 2020, mais qu’il était prêt à continuer à collaborer par écrit. Il a également indiqué que l’intimé n’était pas en mesure de participer à un entretien pour des raisons médicales.
  9. Le 2 novembre 2020, le personnel a demandé à l’avocat de l’intimé de fournir un billet de médecin expliquant pourquoi l’intimé n’était pas en mesure de participer à un entretien.
  10. Le 10 novembre 2020, l’avocat de l’intimé a envoyé par courriel au personnel un billet de médecin rédigé par le médecin de l’intimé. Dans le courriel d’accompagnement, l’avocat de l’intimé a déclaré : [traduction] « Le problème de santé [de l’intimé] constitue de l’information confidentielle qu’il n’est pas obligé de divulguer ». Le billet du médecin, daté du 26 octobre 2020, se lit comme suit :

[Traduction]

[L’intimé] a été ou sera en arrêt de travail pour des raisons médicales entre les dates suivantes : 26-30 octobre 2020

  1. Le 13 novembre 2020, le personnel a envoyé à l’avocat de l’intimé une lettre indiquant que le billet de médecin qui avait été fourni ne suffisait pas à expliquer les raisons pour lesquelles l’intimé ne pouvait pas participer à un entretien. Il a également expliqué que l’entretien se déroulerait par vidéoconférence, en présence d’un interprète, et qu’il était disposé à prendre en considération toute mesure d’adaptation supplémentaire demandée par écrit. Le personnel a demandé à l’avocat ou à l’intimé de confirmer la présence de ce dernier à un entretien le 19, 25 ou 26 novembre 2020, ou de fournir un billet de médecin plus détaillé décrivant le problème de santé de l’intimé et les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas participer à un entretien.
  2. En novembre et décembre 2020, l’avocat de l’intimé a de nouveau indiqué que le personnel n’avait pas le droit de connaître les détails du problème de santé de l’intimé, mais que ce dernier répondrait aux questions par écrit. Le 24 décembre 2020, l’avocat de l’intimé a fourni au personnel deux billets de médecin supplémentaires qui, à l’instar du billet décrit ci-dessus, omettaient : (i) d’indiquer le problème de santé de l’intimé; (ii) de préciser une date à laquelle l’intimé était censé pouvoir participer à un entretien avec le personnel; ou (iii) de fournir les raisons pour lesquelles l’intimé ne pouvait pas participer à un tel entretien. Le personnel a demandé à plusieurs reprises à l’intimé de fournir des renseignements et des documents pour combler les lacunes des billets de médecin, mais l’intimé ne l’a pas fait.
  3. À plusieurs reprises, en novembre 2021, en décembre 2021 et en février 2022, le personnel a écrit à l’avocat de l’intimé pour lui proposer de prendre en compte le problème de santé de l’intimé et l’informer que le personnel était disposé à envisager toute mesure d’adaptation que l’intimé jugerait nécessaire pour faciliter sa participation à un entretien. L’intimé n’a pas indiqué de mesures d’adaptation qui faciliteraient sa participation à un entretien, à l’exception de la nécessité de disposer d’un interprète, que le personnel avait déclaré vouloir fournir.
  4. L’intimé n’a pas participé à un entretien avec le personnel où il aurait eu l’occasion de répondre à des questions concernant la conduite faisant l’objet de l’enquête, entretien qui devait avoir lieu le 28 octobre 2020. Il a refusé de reporter l’entretien et n’a pas fourni d’explication concernant le problème de santé qui, selon lui, l’empêchait de participer à un entretien avec le personnel.
  5. Du fait que l’intimé a manqué à son obligation de collaborer à l’enquête du personnel, celui-ci n’a pas été en mesure de déterminer toute la nature et l’ampleur de la conduite faisant l’objet de l’enquête, y compris la conduite de l’intimé et celle d’autres personnes autorisées avec qui il a exercé des activités qui n’étaient peut-être pas conformes aux exigences réglementaires.

Les facteurs supplémentaires

  1. L’intimé reconnaît que sa proposition de répondre par écrit aux questions du personnel, comme il est décrit aux paragraphes 18 et 22 ci-dessus, ne constitue pas de la collaboration alors que le personnel lui avait demandé de participer à un entretien où il aurait l’occasion de répondre à des questions concernant la conduite faisant l’objet de l’enquête.
  2. L’intimé déclare qu’il s’est appuyé sur l’avis juridique qu’il a reçu de son ancien avocat, avis qui n’expliquait pas avec précision son obligation de collaborer à l’enquête du personnel et les conséquences que pouvait entraîner sa non-participation à un entretien. L’intimé a fourni au personnel des éléments de preuve, y compris des courriels de son ancien avocat, pour corroborer sa prétention selon laquelle il a reçu un avis juridique concernant son obligation de collaborer à l’enquête du personnel. Il reconnaît qu’en dépit de l’avis juridique qu’il a reçu, il avait l’obligation de connaître et de comprendre ses obligations réglementaires, y compris son obligation de collaborer à l’enquête du personnel.
  3. À la suite des événements décrits ci-dessus, l’intimé a fourni des éléments de preuve étayant la prétention selon laquelle il souffre d’un problème de santé chronique. Il reconnaît toutefois que son problème de santé ne l’empêchait pas de participer par vidéoconférence à un entretien avec le personnel, où il aurait eu l’occasion de répondre aux questions relatives à la conduite faisant l’objet de l’enquête.
  4. En outre, l’intimé reconnaît qu’en ne fournissant pas au personnel suffisamment de détails et d’éléments de preuve concernant son problème de santé en réponse aux demandes du personnel de fixer la date d’un entretien et d’y participer, l’intimé a empêché ce dernier d’examiner la gravité de son problème de santé, de comprendre les contraintes ou les limitations qui pouvaient découler de ce problème de santé ou de proposer des mesures d’adaptation pouvant faciliter sa participation.
  5. L’intimé, âgé de 68 ans, est retraité. Comme il est indiqué ci-dessus, il souffre d’un problème de santé chronique pour lequel il reçoit des soins médicaux continus.
  6. L’intimé déclare qu’il a épuisé son épargne REER, qu’il n’a que peu d’argent dans son compte bancaire et qu’il subvient à ses besoins grâce à la pension de l’État et à un modeste revenu locatif. Il a fourni au personnel des éléments de preuve à l’appui de ses déclarations au sujet de sa situation financière. Il déclare en outre qu’il est en train de vendre son immeuble locatif pour payer l’amende qu’il a accepté de payer conformément aux modalités de la présente entente de règlement.
  7. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  8. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a accepté la responsabilité de sa conduite fautive et a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses qui sont généralement associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.

V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et à l’alinéa 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à mfda.ca.
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux contraventions décrites dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de l’entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire une instance à l’égard de toute contravention qui n’est pas mentionnée dans l’entente de règlement, qu’elle fût connue ou non au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  3. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire contre l’intimé une instance en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  4. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle‑ci.
  5. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des instances, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  6. Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimé et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci‑jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  7. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
  • SL
    Witness - Signature
  • SL
    Witness - Print Name
  • « Sungsoo (Steve) Lee »
    Sungsoo (Steve) Lee

  • « Shelly Feld »
    Membre du personnel de l’Organisation
    Shelly Feld
    Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

903526


Annexe A

Ordonnance
Dossier n 202182

AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

et
Sungsoo (Steve) Lee

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Sungsoo (Steve) Lee (l’intimé);

ET ATTENDU QUE le [date], l’intimé a conclu avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE, en considération des aveux de l’intimé, le jury d’audience est d’avis que, à partir d’octobre 2020, l’intimé a manqué à son obligation de collaborer à une enquête sur sa conduite menée par le personnel de l’ACFM, en contravention à l’article 22.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 6.2.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la période de préavis de dix jours prévue à la Règle 15.2 des Règles de procédure de l’ACFM soit écourtée en vertu du pouvoir discrétionnaire que le jury d’audience peut exercer aux termes des Règles 1.3 et 1.5 et de l’alinéa 2.2 1) a) des Règles de procédure de l’ACFM et que l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimé est assujetti à une interdiction permanente d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières pendant qu’il est au service d’un membre de l’ACFM ou qu’il est associé à un tel membre, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
  2. L’intimé doit payer une amende de 35 000 $, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  3. L’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  4. L’intimé doit payer l’amende et les frais en versements, comme suit :
    1. 10 000 $ (amende) et 5 000 $ (frais) en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance;
    2. 25 000 $ (amende) au plus tard le 23 septembre 2023.
  5. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.

FAIT le [jour] [mois], 20[  ].

Per:      __________________________
[Nom], Président/Présidente

_________________________
[Nom Membre représentant le secteur]

Per:      _________________________
[Nom Membre représentant le secteur]

 

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.