
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Jingshan (Sarah) He
Entente de règlement
I. L’INTRODUCTION
- Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Jingshan (Sarah) He (l’intimée).
- Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
- Le personnel et l’intimée recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
II. LES CONTRAVENTIONS
- L’intimée reconnaît les violations suivantes des Statuts, des Règles ou des Principes directeurs de l’ACFM :
- De janvier 2018 au 6 novembre 2019, elle a exercé des activités externes non autorisées, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 1.3, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- De janvier 2018 à novembre 2019, elle a effectué avec des clientes des opérations financières personnelles qui ont entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’elle a omis de déclarer au membre ou qu’elle n’a pas réglé en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clientes, en contravention aux Règles 2.1.4[1] et 2.1.1 (maintenant les Règles 2.1.4 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- Vers janvier 2019, elle a fait de fausses déclarations au membre dans un questionnaire de conformité annuel, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de règlement suivantes :
- Pendant une période de deux ans, l’intimée ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’elle est au service de tout membre de l’ACFM ou qu’elle est associée à un tel membre, en vertu du paragraphe 24.1.1 e) du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer une amende de 20 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée devra se conformer aux Règles 1.3, 2.1.1, 2.1.4, 1.1.2 et 2.5.1 à l’avenir;
- L’intimée devra assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent l’ordonnance jointe à l’annexe
IV. LES FAITS CONVENUS
L’historique de l’inscription
- De juillet 2017 au 6 novembre 2019, l’intimée était inscrite en Colombie-Britannique à titre de représentante de courtier au sein de Placements CIBC inc. (le membre), membre de l’ACFM (maintenant un courtier membre de l’Organisation).
- Vers le 6 novembre 2019, le membre a mis fin à l’inscription de l’intimée et, à l’heure actuelle, cette dernière n’est pas inscrite à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités dans la région de Burnaby, en Colombie-Britannique.
Les activités externes et les opérations financières personnelles
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées obtiennent l’autorisation du membre avant d’exercer des activités externes et qu’elles se conforment à un code de conduite qui prévoyait notamment une [traduction] « politique de gestion des conflits d’intérêts » ainsi que l’obligation pour les personnes autorisées de repérer et d’éviter les conflits d’intérêts.
- Durant la période des faits reprochés, les clientes A et B étaient des clientes du membre. L’intimée ne s’occupait pas des comptes de ces clientes.
- À partir de 2018, l’intimée ainsi que les clientes A et B et une autre personne autorisée du membre ont investi dans une garderie qui devait être exploitée à Burnaby, en Colombie-Britannique (la garderie).
- Vers janvier 2019, l’intimée a constitué la société 119736 B.C. Ltd. (la société à numéro) afin d’exploiter la garderie. Elle était également une administratrice de la société à numéro.
- L’intimée détenait 51 % des actions de la garderie, alors que les clientes A et B détenaient respectivement 29 % et 10 % de ces actions.
- L’intimée affirme que durant la période des faits reprochés, les clientes A et B savaient qu’elle avait constitué la société à numéro et qu’elle était une personne autorisée du membre.
- L’intimée et les clientes ont conjointement contribué au paiement des coûts liés au lancement de la garderie. Plus précisément, la cliente A a versé au moins 50 561 $, la cliente B, au moins 17 435 $, et l’intimée, au moins 87 175 $ pour les coûts liés au lancement de la garderie.
- Les clientes A et B ont remis les sommes mentionnées au paragraphe 16 ci-dessus à l’intimée, qui les a transférées dans son compte bancaire personnel avec l’autorisation des clientes afin de financer les coûts de démarrage et d’exploitation de la garderie.
- L’intimée n’a pas obtenu du membre l’autorisation d’exercer les activités suivantes :
- lancer et exploiter la garderie;
- constituer la société à numéro;
- occuper le poste d’administratrice au sein de la société à numéro;
- accepter des sommes des clientes du membre pour financer les coûts de démarrage de la garderie.
- En omettant de demander au membre l’autorisation d’adopter la conduite décrite au paragraphe 18 ci-dessus, l’intimée a exercé des activités externes non autorisées, en contravention aux Règles de l’ACFM.
- En effectuant les opérations financières personnelles décrites ci-dessus avec des clientes, l’intimée a adopté une conduite qui a entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’elle a omis de déclarer au membre ou qu’elle n’a pas réglé en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clientes, en contravention aux Règles de l’ACFM et aux politiques et procédures du membre.
La fausse attestation annuelle
- En janvier 2019, l’intimée a rempli et a fourni au membre une attestation annuelle dans laquelle elle a déclaré qu’elle avait demandé au membre et obtenu l’autorisation d’exercer toute activité externe et que tous les renseignements pertinents concernant ces activités étaient à jour.
- Cette déclaration était fausse, puisque l’intimée exerçait des activités externes en lien avec la garderie depuis 2018 et qu’elle n’avait pas déclaré ces activités au membre ni obtenu de ce dernier l’autorisation de les exercer lorsqu’elle a rempli l’attestation annuelle en janvier 2019.
- L’intimée affirme qu’au moment où elle a rempli l’attestation annuelle, elle ne comprenait pas qu’elle devait obtenir l’autorisation du membre avant de participer au financement et à l’exploitation de la garderie. Elle reconnaît et comprend maintenant qu’elle devait obtenir l’autorisation du membre avant de participer aux activités de la garderie.
Les facteurs supplémentaires
- L’intimée n’avait jamais été visée par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
- À ce jour, aucune cliente n’a porté plainte concernant la conduite de l’intimée ou n’a signalé avoir subi des pertes financières causées par l’exploitation de la garderie.
- L’intimée affirme qu’à la date de la présente entente de règlement, la garderie est toujours en exploitation.
- L’intimée a coopéré avec le personnel au cours de l’enquête sur sa conduite.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimée a épargné à l’Organisation le temps, les ressources et les dépenses associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimée et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimée sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimée conviennent de ce qui suit :
- L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
- L’intimée accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
- Sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimée en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de la présente entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard des faits ou des contraventions qui n’y sont pas mentionnés, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, aucune disposition de la présente entente de règlement ne libère l’intimée de ses obligations réglementaires continues;
- Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimée sera réputée avoir été sanctionnée par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- Ni le personnel ni l’intimée ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimée de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre elle.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimée ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire une instance contre l’intimée en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimée convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimée pourront se prévaloir des procédures, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
- Les parties garderont les modalités de l’entente de règlement confidentielles jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, à moins que l’intimée et le personnel n’y consentent par écrit ou que la loi ne l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
[1] Le 30 juin 2021, la Règle 2.1.4 de l’ACFM a été modifiée pour être conforme aux modifications du Règlement 31-103 liées aux réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur le même jour. Comme la conduite visée par l’entente de règlement est antérieure à la modification de la Règle, toutes les allégations décrites dans l’entente de règlement qui renvoient à cette Règle se rapportent à la version de la Règle qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.
-
« Jingshan (Sarah) He »
Jingshan (Sarah) He -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’Organisation
Charles Toth
Vice-président à la mise en application (courtiers en épargne collective)
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
902658
Annexe A
Ordonnance
Dossier no 202183
AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE
Jingshan (Sarah) He
ORDONNANCE
ATENDU QUE le 22 décembre 2021, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Jingshan (Sarah) He (l’intimée);
ET ATTENDU QUE les comparutions dans la présente affaire ont eu lieu par vidéoconférence les 22 février 2022, 5 mai 2022, 12 juillet 2022, 13 octobre 2022 et 11 janvier 2023 devant un jury d’audience du conseil régional du Pacifique de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE le [date], l’intimée a conclu avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles elle pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- de janvier2018 au 6 novembre 2019, l’intimée a exercé des activités externes non autorisées, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 1.3, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- de janvier 2018 à novembre 2019, l’intimée a effectué avec des clientes des opérations financières personnelles qui ont entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’elle a omis de déclarer au membre ou qu’elle n’a pas réglé en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clientes, en contravention aux Règles 2.1.4 et 2.1.1 (maintenant les Règles 2.1.4 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- vers janvier 2019, l’intimée a fait de fausses déclarations au membre dans un questionnaire de conformité annuel, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- Pendant une période de deux ans, l’intimée ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’elle est au service de tout membre de l’ACFM ou qu’elle est associée à un tel membre, en vertu du paragraphe 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer une amende de 20 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant le paragraphe 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- L’intimée doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
FAIT le [jour] [mois], 20[ ].
__________________________
Nom,
Président/Présidente
_________________________
Nom,
Membre représentant le secteur
_________________________
Nom,
Membre représentant le secteur
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.