
AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Christopher Glenn Roberts
Entente de règlement
I. INTRODUCTION
- L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) annoncera qu’elle propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience du conseil régional du Pacifique (le jury d’audience) de l’ACFM devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’ACFM (le personnel) et Christopher Glenn Roberts (l’intimé).
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
- Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
CONTRAVENTIONS
- L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
- Du 20 au 22 octobre 2020, l’intimé a falsifié la signature d’un client sur quatre formulaires de compte et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention avec la Règle de l’ACFM 2.1.1.
III. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
- L’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé doit payer des frais de 2 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé doit se conformer à la Règle de l’ACFM 2.1.1 à l’avenir;
- L’intimé doit assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et conviennent de l’ordonnance jointe à l’annexe A.
IV. FAITS CONVENUS
L’historique de l’inscription
- L’intimé était inscrit dans le secteur des valeurs mobilières en Colombie-Britannique depuis 2014.
- Du 27 février 2019 au 17 novembre 2020, l’intimé était inscrit en Colombie-Britannique à titre de représentant de courtier à Services d’investissement TD Inc. (le membre), membre de l’ACFM.
- Le 17 novembre 2020, le membre a congédié l’intimé en raison de la conduite décrite aux présentes, et, à l’heure actuelle, l’intimé n’est pas inscrit à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Chilliwack, en Colombie-Britannique.
La falsification de la signature d’un client
- Durant toute la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient la falsification de tout renseignement, dossier ou document relatif au compte, de quelque façon que ce soit, y compris le fait de signer ou de parapher des documents au nom d’un client.
- Du 20 au 22 octobre 2020, l’intimé a falsifié la signature d’un client sur quatre formulaires relatifs aux opérations et à la tenue de compte (les formulaires) et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement.
L’enquête du membre
- Le 9 octobre 2020, l’intimé a soumis trois formulaires au membre aux fins de traitement. Le directeur de succursale de l’intimé a découvert des irrégularités dans les renseignements consignés sur les formulaires et a demandé à l’intimé de clarifier la situation auprès du client.
- Du 20 au 22 octobre 2020, l’intimé a soumis les quatre nouveaux formulaires décrits précédemment. Le directeur de succursale a examiné les signatures sur ces formulaires et a remarqué que celles-ci différaient des signatures du client figurant sur les formulaires que l’intimé avait soumis précédemment et qui sont décrits au paragraphe 13. Le directeur de succursale a communiqué avec le client qui a confirmé qu’il n’avait pas signé les formulaires.
- Le membre s’est assuré que les opérations avaient été autorisées, et le client a signé les formulaires en question.
- Le membre a examiné l’activité de négociation menée par l’intimé d’octobre 2019 à octobre 2020 et il n’a relevé aucun autre cas de falsification de signature par l’intimé.
Les facteurs supplémentaires
- Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite décrite précédemment à part les commissions et honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées correctement.
- Il n’y a aucune preuve de préjudice causé au client ni de plainte du client. Les opérations exécutées par l’intimé au moyen des formulaires décrits précédemment ont été autorisées par le client.
- L’intimé n’a jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM.
- L’intimé affirme qu’à l’époque des faits reprochés, sa femme avait une maladie grave et qu’en raison du stress auquel il était soumis à ce moment-là, il a manqué de jugement en falsifiant la signature d’un client sur les formulaires comme il est décrit précédemment.
- L’intimé a 64 ans, il est retraité et affirme qu’il n’a plus l’intention de travailler dans le secteur des services financiers.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a permis à l’ACFM d’économiser le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience complète sur les allégations.
V. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les ententes de règlement de l’ACFM sont généralement conclues en l’absence du public, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2(2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques, à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les autres conditions du règlement s’appliquent sur-le-champ, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
- l’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
- l’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières compétente en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
- sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’intentera aucune instance contre l’intimé en vertu des statuts de l’ACFM relativement aux contraventions décrites dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’intenter des instances à l’égard de toute contravention non énoncée dans la présente entente de règlement, qu’elle soit connue ou inconnue au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
- l’intimé sera réputé avoir été pénalisé par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no1 de l’ACFM aux fins d’en donner avis au public, conformément à l’article 24.5 du Statut no 1 de l’ACFM;
- ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec l’entente de règlement; le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans toute action civile ou autre intentée à son encontre.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’intenter contre l’intimé une instance en vertu de l’article 24.3 des statuts de l’ACFM en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être entendues et tranchées par un jury d’audience composé de tous les membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, ou de certains d’entre eux, s’ils sont disponibles.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé auront droit à des instances, à des mesures de redressement et à des contestations, notamment à la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations en vue du règlement.
- Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimé et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
-
RSWitness - Signature
-
RSWitness - Print Name
-
« Christopher Glenn Roberts »
Christopher Glenn Roberts -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’ACFM
Charles Toth
Vice-président à la mise en application
901281
Annexe A
Ordonnance
No de dossier : 202225
AFFAIRE LIÉE À UNE AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUEL
Re: Christopher Glenn Roberts
ORDONNANCE
ATTENDU QUE le 4 juillet 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Christopher Glenn Roberts (l’intimé);
ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu le 20 juin 2022 avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des affaires pour lesquelles il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
Du 20 au 22 octobre 2020, l’intimé a falsifié la signature d’un client sur quatre formulaires de compte et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention avec la Règle de l’ACFM 2.1.1.
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente en vertu de laquelle :
- l’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit payer des frais de 2 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit se conformer à la Règle de l’ACFM 2.1.1 à l’avenir;
- si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM, demande dans le cadre de cette instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8(2) et (5) des Règles de procédure de l’ACFM.
DATED this [day] day of [month], 20[ ].
Per: __________________________
[Nom du membre représentant le public],
[président/présidente]
Per: _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]
Per: _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]