Skip to Main Content

AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Charles Leigh Hogg

Entente de règlement

I. L’INTRODUCTION

  1. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Charles Leigh Hogg (l’intimé).
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. LES CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
    1. Le 1eravril et le 27 mai 2019 ou vers ces dates, l’intimé a fourni des données d’ouverture de session à des tiers pour leur permettre d’accéder au système du membre contenant des renseignements confidentiels sur les clients, et ce, à l’insu et sans le consentement du membre, en contravention aux Règles 2.1.3 et 2.1.1 de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3 et 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. Durant la période approximative d’avril à juin 2019, il a envoyé ou pris des dispositions pour que soient envoyés à un tiers des renseignements confidentiels sur des clients, sans le consentement préalable des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective).

III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de neuf mois à compter de la date où l’entente de règlement est acceptée par un jury d’audience, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. L’intimé doit payer une amende de 27 500 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date où l’entente de règlement est acceptée par un jury d’audience;
    3. L’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date où l’entente de règlement est acceptée par un jury d’audience;
    4. L’intimé doit suivre un cours sur l’éthique et la déontologie offert par l’Institut IFSE ou un autre cours de déontologie jugé acceptable par le personnel de l’Organisation avant de se réinscrire comme représentant de courtier chez un courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective;
    5. L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
    6. L’intimé doit assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
  2. Le personnel et l’intimé acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.

IV. LES FAITS CONVENUS

L’historique de l’inscription

  1. L’intimé était inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis 1982.
  2. De 2006 au 28 octobre 2019, l’intimé était inscrit en Ontario à titre de représentant de courtier à Gestion financière Assante Ltée (Assante), membre de l’ACFM.
  3. Le 28 octobre 2019, Assante a congédié l’intimé en raison de la conduite décrite aux présentes, et, depuis, celui-ci n’est pas inscrit à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.
  4. Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Kitchener, en Ontario.

Le contexte

  1. Au début de 2019, l’intimé s’est entretenu avec la société Wealthsimple Advisor Services Inc. (WASI), membre de l’ACFM, au sujet du transfert de son inscription et de sa clientèle chez WASI.
  2. Durant la période des faits reprochés, WASI avait un processus d’intégration (le processus d’intégration) des personnes autorisées ou d’autres membres souhaitant transférer leur inscription et leurs activités chez WASI.
  3. Dans le cadre du processus d’intégration, les personnes autorisées fournissaient à Wealthsimple Technologies Inc. (WSTI), membre du même groupe que WASI, des renseignements confidentiels sur les clients qu’ils avaient chez les autres courtiers membres, et ce, avant d’avoir transféré leur inscription chez WASI.
  4. Les renseignements confidentiels sur les clients comprenaient, entre autres, des noms de clients, des numéros d’assurance sociale, des dates de naissance, des adresses, des adresses courriel, des numéros de téléphone, des numéros de compte, les types de comptes et les types et montants des placements (les renseignements sur les clients).
  5. En 2019, l’intimé a accepté de participer au processus d’intégration de WASI et a signé une entente afin d’envoyer des renseignements sur ses clients à WSTI dans l’intention de transférer par la suite son inscription et sa clientèle d’Assante à WASI et de devenir une personne autorisée chez WASI.

L’accès non autorisé au système du membre

  1. Durant la période des faits reprochés, ST était une personne autorisée inscrite chez un autre membre de l’ACFM (autre qu’Assante et WASI), qui avait également accepté de participer au processus d’intégration de WASI.
  2. L’intimé et ST se connaissaient et avaient tous deux l’intention de transférer leur inscription chez WASI.
  3. Au cours du processus d’intégration, l’intimé a éprouvé des difficultés techniques lorsqu’il a tenté d’envoyer des renseignements sur ses clients à WSTI, et il a demandé de l’aide à ST.
  4. Le 1ᵉʳ avril 2019 ou vers cette date, l’intimé a fourni à ST ses données d’ouverture de session, y compris son nom d’utilisateur et son mot de passe, qui ont permis à ST d’accéder au système de gestion des relations avec la clientèle (SGRC) d’Assante afin qu’il puisse envoyer les renseignements sur les clients à WSTI au nom de l’intimé.
  5. Le 1eravril 2019 ou vers cette date :
    1. ST a utilisé le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’intimé pour ouvrir une session dans le SGRC d’Assante;
    2. pendant qu’il était connecté au SGRC, ST partageait son écran à distance avec le personnel de WSTI;
    3. au cours de la séance de partage d’écran, le personnel de WSTI a examiné le contenu du SGRC d’Assante, et trois rapports (les rapports) contenant des renseignements sur les clients ont été produits à partir du système;
    4. ST a enregistré les rapports dans son ordinateur avant de les envoyer par courriel au personnel de WSTI au nom de l’intimé.
  6. Le 27 mai 2019 ou vers cette date, l’intimé a fourni son nom d’utilisateur et son mot de passe à un membre du personnel de WSTI afin que ce dernier puisse ouvrir une session dans le SGRC d’Assante et obtenir d’autres renseignements sur les clients.
  7. Le 27 mai 2019 ou vers cette date, le membre du personnel de WSTI a utilisé le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’intimé pour ouvrir une session dans le SGRC d’Assante et obtenir d’autres renseignements sur les clients.
  8. Assante n’était pas au courant des activités décrites ci-dessus et ne les a jamais autorisées.
  9. En fournissant à ST et au personnel de WSTI son nom d’utilisateur et son mot de passe liés au SGRC d’Assante, tel que décrit ci-dessus, l’intimé :
    1. a permis à ST et au personnel de WSTI d’accéder sans autorisation au système d’Assante;
    2. a empêché Assante de protéger les renseignements sur les clients qui se trouvaient dans le système;
    3. a compromis la confidentialité des renseignements sur les clients.
  10. Ainsi, l’intimé a manqué à son obligation de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients, d’observer des normes élevées d’éthique et de conduite professionnelle dans l’exercice de ses activités et a eu une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public, en contravention aux Règles 2.1.3 et 2.1.1 de l’ACFM.

La communication à un tiers de renseignements sur les clients sans le consentement de ces derniers

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et les procédures d’Assante interdisaient aux personnes autorisées de divulguer des renseignements sur les clients à un tiers sans le consentement écrit préalable des clients visés.
  2. Comme il a été indiqué auparavant, dans le cadre du processus d’intégration :
    1. le 1ᵉʳ avril 2019 ou vers cette date, l’intimé a fourni à ST son nom d’utilisateur et son mot de passe liés au SGRC d’Assante. ST a accédé au système et a envoyé des renseignements sur les clients à WSTI au nom de l’intimé;
    2. le 27 mai 2019 ou vers cette date, après que l’intimé a fourni son nom d’utilisateur et son mot de passe liés au SGRC d’Assante à un membre du personnel de WSTI, ce dernier a accédé au système pour obtenir d’autres renseignements sur les clients.
  3. Entre avril et juin 2019, l’intimé a envoyé ou a demandé à un tiers d’envoyer en son nom des renseignements supplémentaires sur les clients à WSTI dans le cadre du processus d’intégration.
  4. Les renseignements sur les clients mentionnés aux paragraphes 27 et 28 concernaient environ 576 clients ayant des comptes dont l’intimé s’occupait à Assante.
  5. L’intimé n’a pas obtenu le consentement préalable des clients à la divulgation de leurs renseignements à WSTI.
  6. En outre, l’intimé n’a pas informé Assante qu’il transmettait des renseignements sur des clients à WSTI.
  7. À la fin de 2019, WASI a mis fin à son processus d’intégration et a cessé d’accepter de nouvelles personnes autorisées.
  8. En fin de compte, l’intimé n’a jamais été inscrit chez WASI.
  9. En manquant à son obligation d’obtenir le consentement des clients à la divulgation de leurs renseignements à WSTI, l’intimé a violé la confidentialité des renseignements sur les clients.
  10. Ainsi, l’intimé a manqué à son obligation de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients et n’a pas respecté les politiques et procédures d’Assante, en contravention aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles de l’ACFM.

Les facteurs supplémentaires

  1. Rien n’indique que des clients ont subi des pertes financières en raison de la conduite fautive décrite dans la présente entente de règlement.
  2. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  3. En concluant l’entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses nécessaires à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
  4. Après avoir été congédié par le membre, l’intimé a vendu sa clientèle. Il affirme que la vente de sa clientèle lui aurait rapporté plus d’argent s’il n’avait pas été congédié par le membre en raison de la conduite décrite dans la présente entente de règlement.

V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et à l’alinéa 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle‑ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard de tout fait ou de toute contravention non énoncé dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  5. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire contre l’intimé une instance en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé accepte que les instances soient instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  6. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des instances, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7,4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  7. Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimé et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  8. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
  • JB
    Witness - Signature
  • JB
    Witness - Print Name
  • « Charles Leigh Hogg »
    Charles Leigh Hogg

  • « Charles Toth »
    Membre du personnel de l’Organisation
    Charles Toth
    Vice-président à la mise en application (courtiers en épargne collective)
    Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

904442


Annexe A

Ordonnance
Dossier no 20224

AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

et
Charles Leigh Hogg

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM relativement à une instance disciplinaire introduite contre Charles Leigh Hogg (l’intimé);

ET ATTENDU QU’une comparution a eu lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience du conseil régional du Centre de l’ACFM le 24 novembre 2022;

ET ATTENDU QUE le [date], l’intimé a conclu avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE le [date], l’Organisation a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant l’intimé;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

  1. le 1eravril et le 27 mai 2019 ou vers ces dates, l’intimé a fourni des données d’ouverture de session à des tiers pour leur permettre d’accéder au système du membre contenant des renseignements confidentiels sur les clients, et ce, à l’insu et sans le consentement du membre, en contravention aux Règles 2.1.3 et 2.1.1 de l’ACFM;
  2. durant la période approximative d’avril à juin 2019, il a envoyé ou pris des dispositions pour que soient envoyés à un tiers des renseignements confidentiels sur des clients, sans le consentement préalable des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM.

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. l’intimé ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de neuf mois à compter de la date où l’entente de règlement est acceptée par un jury d’audience, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. l’intimé doit payer une amende de 27 500 $ en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date où l’entente de règlement est acceptée par le jury d’audience;
  3. l’intimé doit payer une somme de 5 000 $ au titre des frais en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective), et ce, en fonds certifiés à la date où l’entente de règlement est acceptée par le jury d’audience;
  4. L’intimé doit suivre un cours sur l’éthique et la déontologie offert par l’Institut IFSE ou un autre cours de déontologie jugé acceptable par le personnel de l’Organisation avant de se réinscrire comme représentant de courtier chez un courtier membre inscrit à titre de courtier en épargne collective;
  5. L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
  6. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.

FAIT le [jour] [mois], 20[  ].

__________________________
Nom [Président/Présidente]

_________________________
Nom Membre représentant le secteur

_________________________
Nom Membre représentant le secteur

 

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.