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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Matthew Ewonus

Entente de règlement

I. L’INTRODUCTION

  1. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Matthew James Ewonus (l’intimé).
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. LES CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
    1. Du 23 au 24 mars 2020, l’intimé a offert un dédommagement à une cliente en réponse à une plainte sans l’autorisation écrite préalable du membre, en contravention aux politiques et procédures du membre, à la Règle 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1), aux Règles 2.1.1 et 2.1.4[1] de l’ACFM et au Principe directeur no3 de l’ACFM (maintenant les Règles 1.1.2, 2.5.1, 2.1.1, 2.1.4 et 300 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. Du 23 au 24 mars 2020, l’intimé a donné une garantie à une cliente concernant le rendement qu’elle réaliserait sur ses placements, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2, 1.1.2, et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    3. Du 30 mars au 9 octobre 2020, l’intimé a fait des déclarations fausses ou trompeuses au membre et au personnel de l’ACFM dans le cadre d’une enquête sur sa conduite, en contravention aux politiques et procédures du membre et à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre de l’Organisation inscrit à titre de courtier en épargne collective (auparavant un membre de l’ACFM) ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de six mois à compter du lundi suivant l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. L’intimé doit payer une amende de 30 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    3. L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    4. L’intimé devra à l’avenir se conformer aux politiques et procédures du membre et à la Règle 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) et aux Règles 2.1.4 et 300 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
    5. L’intimé doit assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.

IV. LES FAITS CONVENUS

L’historique de l’inscription

  1. Depuis le 8 novembre 2001, l’intimé est inscrit en Colombie-Britannique à titre de représentant de courtier au sein de Placements Financière Sun Life inc. (le membre), membre de l’ACFM (maintenant un courtier membre de l’Organisation).
  2. Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Les politiques et procédures du membre

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre :
    1. exigeaient que les personnes autorisées revoient et, au besoin, mettent à jour l’information liée à la connaissance du client au moins tous les 24 mois;
    2. exigeaient que les personnes autorisées signalent au membre toute plainte d’un client au plus tard deux jours après avoir été informées d’une telle plainte.
    3. énonçaient ce qui suit :
      [Traduction] Les avantages non pécuniaires, comme les cadeaux ou les dons de bienfaisance, ne peuvent pas être utilisés pour contourner les principes directeurs et les règles. . . .. Toute somme versée à un client pour une indication de client doit passer par [le membre]. Par conséquent, tous les avantages pécuniaires et non pécuniaires fournis directement ou indirectement à des clients ou par ceux-ci doivent passer par le [membre];
    4. énonçaient également ce qui suit :
      [Traduction]…Toutes les stratégies relatives aux résultats financiers, les informations relatives au marché et les projections prospectives que les conseillers utilisent dans le cadre de leurs communications, qu’elles soient verbales ou écrites, devraient provenir d’énoncés approuvés par la Financière Sun Life et ses filiales…

La conduite fautive

  1. Durant la période des faits reprochés, la cliente CM était une cliente du membre, et l’intimé était la personne autorisée responsable de son compte.
  2. Le 19 mars 2020, la cliente CM a envoyé un courriel à l’intimé pour lui demander de « liquider » tous ses comptes « immédiatement ». Plus tard dans la journée, la cliente CM a téléphoné à l’intimé et lui a demandé de transférer ses placements dans un fonds d’épargne liquide à intérêt élevé (la substitution).
  3. Le membre n’a pas pu traiter sur-le-champ l’ordre de la cliente CM puisque l’intimé n’avait pas mis à jour les renseignements sur cette cliente au cours des 24 derniers mois, comme l’exigeaient ses politiques et procédures. Étant donné que l’intimé n’avait pas revu et mis à jour les renseignements sur la cliente CM depuis le 26 janvier 2018, le système de saisie des ordres du membre ne permettait pas d’exécuter des opérations dans les comptes de la cliente tant que les renseignements applicables à ces comptes n’avaient pas été revus et mis à jour.
  4. L’intimé affirme que le 19 mars 2020, la cliente CM lui a donné par téléphone l’instruction de mettre à jour ses renseignements et qu’elle a ensuite signé un formulaire de mise à jour de ces renseignements.
  5. Le vendredi 20 mars 2020, l’intimé a mis à jour les renseignements sur la cliente CM et a effectué l’opération que la cliente CM avait demandée le jour précédent. Il a soumis aux fins de traitement l’opération dans le compte de la cliente CM après l’heure limite pour les opérations exécutées le même jour. Par conséquent, l’opération n’a pu être effectuée que le jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 mars 2020.
  6. Le 20 mars 2020, après avoir soumis l’opération en vue de son traitement, comme l’avait demandé la cliente CM, l’intimé a envoyé à celle-ci un courriel l’informant que l’opération ne serait réglée que le 23 mars 2020.
  7. Le 20 mars 2020, en réponse au courriel de l’intimé, la cliente lui a envoyé un courriel pour se plaindre qu’il :
    1. n’avait pas exécuté l’opération le jour où elle lui avait donné les instructions;
    2. ne l’avait pas informée que le membre ne pouvait pas traiter ses instructions tant que ses renseignements n’avaient pas été mis à jour;
    3. n’avait pas fait en sorte qu’elle reçoive le formulaire de mise à jour de ses renseignements avant le matin du 20 mars 2020;
    4. ne l’avait pas appelée pour lui demander d’autres instructions lorsqu’il a appris qu’il ne pourrait traiter l’opération qu’elle avait demandée qu’à une date ultérieure.
  8. L’intimé n’a pas signalé au membre la plainte qu’il avait reçue de la cliente CM le 20 mars 2020.
  9. Le 20 mars 2020, l’intimé a répondu à la plainte de la cliente CM par courriel, exprimant son point de vue selon lequel il y avait eu un problème de communication et l’informant qu’il « examinerait » l’affaire et communiquerait avec elle le 23 mars 2020.
  10. Le 22 mars 2020, la cliente CM a envoyé un autre courriel à l’intimé pour se plaindre qu’il n’avait pas liquidé ses comptes le 19 mars 2020 comme elle le lui avait demandé. Elle a informé l’intimé qu’elle s’attendait à ce que le solde de clôture découlant du règlement de son compte corresponde à celui du 19 mars 2020 (environ 128 000 $).
  11. L’intimé n’a pas signalé au membre qu’il avait reçu une deuxième plainte ainsi qu’une demande de dédommagement de la part de la cliente CM le 22 mars 2022.
  12. Entre le 19 mars 2020 (date à laquelle la cliente CM a communiqué des instructions à l’intimé) et le 23 mars 2020, la valeur du portefeuille de la cliente CM a baissé d’environ 5 000 $. Le 23 mars 2020, l’opération que la cliente CM avait demandée à l’intimé et qui est décrite au paragraphe 11 ci-dessus, a été réglée, et les placements de la cliente ont été transférés dans un fonds commun d’épargne liquide à intérêt élevé.
  13. Le 23 mars 2020, en réponse à la plainte de la cliente CM, l’intimé lui a envoyé un courriel lui indiquant qu’il [traduction] « s’assurerait » qu’elle recevrait [traduction] « exactement ce dont [elle avait] besoin ».
  14. Le 23 mars 2020, l’intimé a laissé un message vocal à la cliente CM dans lequel il mentionnait ce qui suit :

[Traduction] [L’intimé] à l’appareil, il est environ 10 h 05, lundi. Je vous appelle au sujet de votre opération et je voulais vous dire que nous ferons en sorte d’obtenir le chiffre que vous souhaitez. Les opérations seront effectuées à une date différente, et le montant que vous recevrez initialement sera différent, mais je trouverai un moyen d’obtenir — de vous aider à obtenir ce chiffre de 128. Je suis en train d’assurer la logistique, mais soyez assurée que je garantirai personnellement que ce sera le cas. N’hésitez pas à m’appeler, je suis joignable sur mon cellulaire probablement jusqu’à 17 h 30 environ, mais oui, je ferai en sorte que nous arrivions exactement là où vous le souhaitez, pour que vous soyez satisfaite. Ensuite, nous travaillerons pour vous construire quelque chose. Et nous devrions parler de vos assurances aussi. J’espère que vous avez passé un beau week-end, à bientôt. [soulignement ajouté]

  1. Dans son message vocal du 23 mars 2020, l’intimé a personnellement garanti à la cliente CM qu’elle serait indemnisée alors qu’il n’avait pas encore informé le membre des deux plaintes de cette dernière et qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation du membre de verser un dédommagement à la cliente afin de ramener le compte à son solde du 19 mars 2020, date à laquelle il avait reçu les instructions pour effectuer la substitution dans le compte de la cliente, comme il est indiqué au paragraphe 11 ci-dessus.
  2. Le 24 mars 2020, l’intimé a laissé deux autres messages vocaux à la cliente CM dans lesquels il mentionnait ce qui suit :

Premier message vocal
[Traduction] Bonjour [cliente CM], [l’intimé] Matt Ewonus à l’appareil, il est environ 9 h 45, mardi matin. Je vous rappelle concernant votre portefeuille. Comme vous l’avez vu, la dernière opération s’est faite aux alentours de 123 et, personnellement, je pense que nous avons choisi le moment parfait pour la faire, mais nous verrons bien, l’avenir nous le dira. Nous avons connu un grand bond aujourd’hui, nous sommes en hausse d’environ 8 %, pour ceux qui sont dans le marché. Mais comme je l’ai dit, je veillerai à ce que le solde de votre portefeuille soit à 128. Je veux m’assurer que vous ne subissiez pas de pertes. Pour cela, il faudra ruser un peu, car il y a une règle qui m’empêche de vous rendre de l’argent. Ce que je vais faire, c’est mettre personnellement de l’argent dans votre portefeuille, mais — donc nous nous assurerons que vous êtes à 128. Mais ce que je vous demande, c’est qu’une fois que vous aurez réinvesti votre argent, vous me donniez un an pour vous faire gagner plus — ces 5 000 $ et plus, au-dessus de ce que le marché ferait normalement. Donc, si le marché vous donne normalement 5, je vous donnerai 5 de plus. Et après cela — [soulignement ajouté]

Deuxième message vocal
[Traduction] Bonjour [cliente CM], [l’intimé] Matt à l’appareil. Désolé pour les longs messages. Donc, pour faire court, je vous garantis que les 5 000 $ qu’il vous manque, en gros, je les injecterai dès que vous aurez recommencé à investir. Si nous n’avons pas gagné plus que la moyenne, plus que ce que vous auriez obtenu en tant qu’investisseuse régulière, [inaudible] gagné 5 000 $ de plus après 12 mois, je vous ferai un chèque et je le réinvestirai moi-même. Appelez-moi dès que vous en avez l’occasion, vous avez mon téléphone cellulaire, [numéro]. Et, oui, encore une fois, je fais cela par téléphone parce que j’essaie de trouver des moyens créatifs d’obtenir cela pour vous. Donc le téléphone est préférable aux courriels ou aux messages textes. Dans tous les cas, appelez-moi. Bye. [soulignement ajouté]

  1. Dans les deux messages vocaux qu’il a laissés à la cliente CM le 24 mars 2020, l’intimé lui a promis :
    1. qu’il déposerait personnellement 5 000 $ dans son compte pour ramener la valeur de son compte à environ 128 000 $ (soit la valeur du compte au moment où elle a demandé à l’intimé de procéder à la substitution);
    2. que si elle continuait à investir dans les comptes dont il était responsable pendant une année entière et que la valeur de son compte ne dépassait pas d’au moins 5 000 $ le rendement moyen du marché, il fournirait la somme nécessaire pour atteindre ce montant.
  2. En contravention aux politiques et procédures du membre ainsi qu’aux règles et principes directeurs de l’ACFM, le contenu des messages vocaux de l’intimé constituait :
    1. une offre de dédommagement faite à la cliente CM pour régler sa plainte sans l’autorisation préalable écrite du membre;
    2. une garantie donnée à une cliente concernant le rendement qu’elle réaliserait sur ses placements.
  3. Le 25 mars 2020, en réponse aux messages vocaux de l’intimé, la cliente CM a transmis un courriel à l’intimé notamment pour :
    1. exprimer sa déception à l’égard de ses messages vocaux;
    2. exiger un dédommagement pour ses pertes.
  4. Le 25 mars 2020, la cliente CM a envoyé un courriel à l’intimé et au membre pour se plaindre qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à l’intimé de liquider ses placements le 19 mars 2020, mais qu’il ne l’avait fait que le 23 mars 2020, et a transmis au membre une copie de ses plaintes écrites antérieures.
  5. Le membre a alors entamé une enquête sur les plaintes de la cliente CM.

Les déclarations fausses ou trompeuses au membre et à l’ACFM

  1. Le 30 mars 2020, le membre a demandé à l’intimé de fournir des informations sur le contenu des plaintes de la cliente CM et, plus particulièrement, concernant l’allégation de celle-ci selon laquelle il avait offert de lui verser un dédommagement d’un montant de 5 000 $. L’intimé a nié avoir offert de dédommager la cliente.
  2. Le 12 juin 2020, le membre a interrogé l’intimé et lui a demandé de nouveau s’il avait offert à la cliente CM un dédommagement de 5 000 $. L’intimé a nié encore une fois avoir offert de verser un dédommagement à la cliente CM.
  3. Le 7 octobre 2020, le membre a envoyé à l’intimé un courriel dans lequel il l’informait que le personnel de l’ACFM (le personnel) cherchait de l’information concernant les plaintes de la cliente CM et demandait sa réponse.
  4. Le 9 octobre 2020, l’intimé a fourni une déclaration écrite au membre en réponse aux demandes de renseignements du personnel. Dans sa déclaration écrite, l’intimé a nié pour une troisième fois avoir offert de dédommager la cliente CM en réponse à sa plainte.
  5. L’intimé a fourni des réponses fausses ou trompeuses aux demandes de renseignements du membre et du personnel. Plus particulièrement, dans sa déclaration écrite au membre datée du 30 mars 2020, dans sa déclaration orale au membre faite le 12 juin 2020 et dans sa réponse écrite aux questions du personnel datée du 9 octobre 2020, l’intimé a faussement nié avoir offert de verser un dédommagement à la cliente CM. Comme il est indiqué aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, le 24 mars 2020, l’intimé a offert de verser à la cliente CM un dédommagement de 5 000 $ en réponse à sa plainte.

Les facteurs supplémentaires

  1. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  2. L’intimé a payé au membre une amende de 20 000 $ pour la conduite fautive décrite ci-dessus.
  3. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’Organisation le temps, les ressources et les dépenses associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.

V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut n1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de la présente entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard des faits ou des contraventions qui n’y sont pas mentionnés, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, aucune disposition de la présente entente de règlement ne libère l’intimé de ses obligations réglementaires continues;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  5. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire une instance contre l’intimé en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  6. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des instancess, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  7. Les parties garderont les modalités de l’entente de règlement confidentielles jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, à moins que l’intimé et le personnel n’y consentent par écrit ou que la loi ne l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  8. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.

[1] Le 30 juin 2021, la Règle 2.1.4 de l’ACFM a été modifiée pour être conforme aux modifications du Règlement 31‑103 liées aux réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur le même jour. Comme la conduite visée par l’entente de règlement est antérieure à la modification de la Règle, toutes les allégations décrites dans l’entente de règlement qui renvoient à cette Règle se rapportent à la version de la Règle qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.

  • SL
    Witness - Signature
  • SL
    Witness - Print Name
  • « Matthew Ewonus »
    Matthew Ewonus

  • « Charles Toth »
    Membre du personnel de l’Organisation
    Per: Charles Toth
    Vice-président à la mise en application (Division des courtiers en épargne collective)
    de l’Organisme canadien de réglementation des investissements


Annexe A

Ordonnance
Dossier no 202241

AFFAIRE INTÉRESSANT LES RÈGLES VISANT
LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

et
Matthew Ewonus

ORDONNANCE

 

ATENDU QUE le 18 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Matthew James Ewonus (l’intimé);

ET ATTENDU QU’une comparution a eu lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience du conseil régional du Pacifique de l’ACFM le 6 décembre 2022;

ET ATTENDU QUE, le [date], l’intimé a conclu avec le personnel de l’Organisation une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté le règlement proposé à l’égard de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

  1. du 23 au 24 mars 2020, l’intimé a offert un dédommagement à une cliente en réponse à une plainte sans l’autorisation écrite préalable du membre, en contravention aux politiques et procédures du membre, à la Règle 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1), aux Règles 2.1.1 et 2.1.4[1] de l’ACFM et au Principe directeur no3 de l’ACFM (maintenant les Règles 1.1.2, 2.5.1, 2.1.1, 2.1.4 et 300 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. du 23 au 24 mars 2020, l’intimé a donné une garantie à une cliente concernant le rendement qu’elle réaliserait sur ses placements, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2, 1.1.2, et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. du 30 mars au 9 octobre 2020, l’intimé a fait des déclarations fausses ou trompeuses au membre et au personnel de l’ACFM dans le cadre d’une enquête sur sa conduite, en contravention aux politiques et procédures du membre et à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimé ne pourra pas exercer d’activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre de l’ACFM ou qu’il est associé à un tel courtier, pendant une période de six mois à compter du [DATE – premier lundi suivant la date de la présente ordonnance] 2023, en vertu de l’alinéa 24.1.1 c) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 c) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. L’intimé doit payer une amende de 30 000 $ en fonds certifiés à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à la date de la présente ordonnance, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective).
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no 1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.

[1] Le 30 juin 2021, la Règle 2.1.4 de l’ACFM a été modifiée pour être conforme aux modifications du Règlement 31‑103 liées aux réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur le même jour. Comme la conduite visée par l’entente de règlement est antérieure à la modification de la Règle, toutes les allégations décrites dans l’entente de règlement qui renvoient à cette Règle se rapportent à la version de la Règle qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.  

FAIT le [jour] [mois] 20[  ].

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Nom
[Président/Présidente]

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Nom
Membre représentant le secteur

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Nom
Membre représentant le secteur

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.