
AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Majid Hassanshahi
Entente de règlement
I. L’INTRODUCTION
- L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) annoncera qu’elle propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience du conseil régional du Pacifique (le jury d’audience) de l’ACFM devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’ACFM (le personnel) et l’intimé, Majid Hassanshahi (l’intimé).
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
- Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
II. LES CONTRAVENTIONS
- L’intimé reconnaît les violations suivantes des Statuts, des Règles ou des Principes directeurs de l’ACFM :
- Vers le 18 février 2020, l’intimé a effectué des substitutions dans le compte d’une cliente sans l’autorisation de celle-ci, en contravention avec les politiques et procédures du membre et avec les Règles 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM);
- Vers le 18 février 2020, l’intimé a créé de fausses notes censées contenir des instructions de la cliente qu’il n’avait en fait pas reçues, en contravention avec la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
- l’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit payer des frais de 5 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit à l’avenir se conformer aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.5.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM);
- l’intimé doit assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme illustrée à l’annexe A.
IV. LES FAITS CONVENUS
L’historique de l’inscription
- L’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis le 18 octobre 2011.
- Depuis le 14 mars 2014, l’intimé est inscrit en Colombie-Britannique à titre de représentant de courtier au sein de Placements CIBC inc. (le membre), membre de l’ACFM.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités à Squamish et à Whistler, en Colombie-Britannique.
L’intimé a effectué des substitutions sans l’autorisation de la cliente et a créé de fausses notes
- Durant la période des faits reprochés, la cliente XX était une cliente du membre, et son compte était géré par l’intimé.
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées obtiennent l’autorisation expresse d’un client avant d’effectuer une opération dans le compte de ce dernier.
- Vers le 31 janvier 2020, l’intimé a rencontré la cliente XX en personne. Pendant cette rencontre, la cliente XX :
- a demandé à l’intimé d’ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt (le CELI) à son nom;
- a rempli un formulaire d’autorisation de transfert pour que les actifs qu’elle détenait auprès d’une autre institution financière (l’autre institution financière) soient transférés au membre et placés dans un fonds commun de placement du marché monétaire dans le CELI nouvellement créé.
- Le 14 février 2020, l’autre institution financière a transféré la somme de 10 893,88 $ dans le CELI et, conformément aux instructions préalables de la cliente XX, cette somme a été investie dans un fonds commun de placement du marché monétaire.
- Le 18 février 2020, l’intimé a effectué quatre substitutions (les substitutions) en transférant les placements de la cliente XX détenus dans le fonds commun de placement du marché monétaire vers les fonds communs de placement suivants :
Fonds mutuel CIBC |
Montant ($) |
Répartition |
Fonds d’obligations mondiales CIBC |
4 358,13 $ |
40 % |
Fonds indice boursier américain CIBC |
2 179,06 $ |
20 % |
Fonds indice boursier canadien CIBC |
2 179,06 $ |
20 % |
Fonds indice boursier international CIBC |
2 179,07 $ |
20 % |
Total |
10 893,88 $ |
100 % |
- L’intimé a effectué les substitutions alors qu’il n’avait pas communiqué avec la cliente XX à ce sujet et qu’il n’avait pas reçu d’instructions de la part de cette dernière lui demandant d’effectuer les substitutions en son nom.
- Vers le 18 février 2020, l’intimé a inscrit une note dans le système administratif du membre concernant ses discussions avec la cliente XX. Selon la note, l’intimé a parlé avec la cliente XX par téléphone le 18 février 2020 à « 12:32:23 ETC » et, pendant l’appel, la cliente a demandé que les substitutions soient effectuées. L’intimé a également indiqué ce qui suit dans la note :
[Traduction] J’ai parlé avec la cliente au téléphone. Les fonds viennent d’être reçus de la Banque TD. J’ai vérifié le formulaire « Connaître son client » et aucun changement. J’ai réaffecté les fonds selon le plan d’investissement déjà discuté. L’opération est convenable.
- Cette note est fausse, car comme il est mentionné précédemment, l’intimé n’avait en fait pas communiqué avec la cliente XX au sujet des substitutions.
- Le 27 avril 2020, la cliente XX s’est plainte au membre que les substitutions avaient été effectuées sans son autorisation.
- À la suite des substitutions effectuées par l’intimé, la valeur du portefeuille de la cliente XX a subi une baisse d’environ 960 $. Le membre a entièrement indemnisé la cliente pour la baisse de valeur de son portefeuille.
Les facteurs supplémentaires
- L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
- L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
- L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
- Sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Statuts de l’ACFM relativement aux contraventions décrites dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de la présente entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire une instance à l’égard de toute contravention qui n’est pas mentionnée dans la présente entente de règlement, qu’elle fût connue ou non au moment du règlement. De plus, aucune disposition de la présente entente de règlement ne libère l’intimé de ses obligations réglementaires continues;
- Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no 1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
- Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire une instance contre l’intimé en vertu de l’article 24.3 des Statuts de l’ACFM en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des procédures, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
- Les parties garderont les modalités de l’entente de règlement confidentielles jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, à moins que l’intimé et le personnel n’y consentent par écrit ou que la loi ne l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. La télécopie ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
-
« Majid Hassanshahi »
Majid Hassanshahi -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’ACFM<
Charles Toth
Vice-président à la mise en application
902876
Annexe A
Ordonnance
No de dossier : 202243
AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Majid Hassanshahi
ORDONNANCE
ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Majid Hassanshahi (l’intimé);
ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu, le [date], avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) par laquelle il a accepté le règlement proposé à l’égard de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE, sur le fondement des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- vers le 18 février 2020, l’intimé a effectué des substitutions dans le compte d’une cliente sans obtenir l’autorisation de celle-ci, en contravention avec les politiques et procédures du membre et avec les Règles 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM);
- vers le 18 février 2020, l’intimé a créé de fausses notes censées contenir des instructions de la cliente qu’il n’avait en fait pas reçues, en contravention avec la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- l’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no 1 de l’ACFM;
- l’intimé doit payer des frais de 5 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé devra à l’avenir se conformer aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1 et 1.1.2 de l’ACFM (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM);
- si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
DATED this [day] day of [month], 20[ ].
[Nom du membre représentant le public],
[Président/Présidente]
[Nom du membre représentant le secteur],
[Nom du membre représentant le secteur],