Skip to Main Content

AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re Gilbert VanAmburg

Entente de règlement

I. L’INTRODUCTION

  1. Le personnel de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (le personnel) et l’intimé, Gilbert VanAmburg (l’intimé), consentent au règlement de l’affaire au moyen de la présente entente de règlement (l’entente de règlement).
  2. Le personnel a mené une enquête sur les activités de l’intimé, enquête qui a révélé des activités pour lesquelles celui-ci pourrait être sanctionné, à la discrétion du jury d’audience, en vertu de l’article 24.1 du Statut no1 de l’ACFM.

II. LES RECOMMANDATIONS CONJOINTES DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  2. L’intimé reconnaît les violations suivantes des Statuts, des Règles ou des Principes directeurs de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) :
    1. Entre le 23 janvier 2017 et le 14 décembre 2020, l’intimé a obtenu et eu en sa possession sept formulaires de compte présignés relativement à neuf clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    2. Entre le 6 novembre 2016 et le 6 janvier 2021, l’intimé a modifié 16 formulaires de compte relativement à 14 clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
  3. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé doit payer une amende de 17 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut n1 de l’ACFM;
    2. L’intimé doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
    3. L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
    4. L’intimé assistera à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue;
    5. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés à la partie III des présentes et acceptent l’ordonnance jointe à l’annexe A.

III. LES FAITS CONVENUS

L’historique de l’inscription

  1. L’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis février 1985.
  2. Depuis le 28 septembre 2008, l’intimé est inscrit en Nouvelle-Écosse à titre de représentant de courtier au sein d’Investia Services financiers inc. (le membre), membre de l’ACFM.
  3. Durant toute la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les formulaires de compte présignés

  1. Durant toute la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux représentants de courtier d’utiliser des formulaires de compte présignés.
  2. Entre le 23 janvier 2017 et le 14 décembre 2020, l’intimé a obtenu et eu en sa possession sept formulaires de compte présignés relativement à neuf clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
  3. Les formulaires de compte présignés sont les suivants : le formulaire d’ouverture de compte et le formulaire de mise à jour des renseignements sur le client.

Les formulaires de compte modifiés

  1. Entre le 6 novembre 2016 et le 6 janvier 2021, l’intimé a modifié 16 formulaires de compte relativement à 14 clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
  2. Les formulaires de compte modifiés par l’intimé sont les suivants : le formulaire de mise à jour des renseignements sur le client, le formulaire d’ouverture d’un CELI, le formulaire d’autorisation de transfert, le formulaire d’instructions concernant les ordres et le formulaire de transfert.
  3. Les renseignements que l’intimé a modifiés dans les formulaires de compte sont les suivants : le nom des fonds, le montant des placements, le type de régime, les renseignements sur les opérations et l’institution cédante.

L’enquête du membre

  1. En juillet 2021, le membre a effectué un examen complet des dossiers des clients tenus par l’intimé et a découvert les formulaires de compte décrits ci-dessus.
  2. Le membre a imposé à l’intimé une période de surveillance stricte du 28 juillet au 7 décembre 2021.
  3. Dans le cadre de son enquête sur la conduite de l’intimé, le membre a envoyé des lettres à tous les clients de ce dernier. Les lettres fournissaient aux clients un historique des opérations exécutées au cours des trois années précédentes afin de déterminer si les opérations avaient été exécutées adéquatement et selon leurs instructions. En ce qui concerne les formulaires de compte présignés ou modifiés contenant des renseignements liés à la connaissance du client, le membre a également envoyé aux clients concernés une copie des renseignements en question afin de déterminer s’ils étaient exacts. Aucun client n’a signalé de problème en réponse aux lettres du membre.
  4. Le 7 décembre 2021, le membre a transmis à l’intimé une lettre de mise en garde en raison de l’utilisation par ce dernier des formulaires de compte décrits ci-dessus.

Les facteurs supplémentaires

  1. Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite fautive décrite ci-dessus à part les commissions ou honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées correctement.
  2. Rien n’indique que des clients ont subi des pertes ou déposé des plaintes, ou que les opérations sous-jacentes n’ont pas été autorisées.
  3. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  4. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses nécessaires à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.

IV. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience, acceptation qui sera sollicitée au cours d’une audience (l’audience de règlement). Au cours ou au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre concernant l’intimé en l’espèce;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Statuts de l’ACFM relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard des faits ou des contraventions non énoncés dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, aucune disposition de la présente entente de règlement ne libère l’intimé de ses obligations réglementaires continues;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  5. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des procédures, des recours et des contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  6. Le personnel et l’intimé conviennent que les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, ne seront rendues publiques que si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  7. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
  • BV
    Witness - Signature
  • BV
    Witness - Print Name
  • « Gilbert VanAmburg »
    Gilbert VanAmburg

  • « Charles Toth »
    Membre du personnel de l’ACFM
    Per: Charles Toth
    Vice-président à la mise en application

901918


Annexe A

Order
Dossier no 202253

AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re Gilbert VanAmburg

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Gilbert VanAmburg (l’intimé);

ET ATTENDU QUE, le [date], l’intimé a conclu avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) par laquelle il a accepté le règlement proposé à l’égard de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis :

  1. qu’entre le 23 janvier 2017 et le 14 décembre 2020, l’intimé a obtenu et eu en sa possession sept formulaires de compte présignés relativement à neuf clients et qu’il a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations;
  2. qu’entre le 6 novembre 2016 et le 6 janvier 2021, l’intimé a modifié 16 formulaires de compte relativement à 14 clients en y changeant des renseignements sans les faire parapher par les clients et qu’il a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. L’intimé doit payer une amende de 17 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
  2. L’intimé doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
  3. L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels au sens de la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.

DATED this [day] day of [month], 20[  ].

Per:      __________________________
[Nom du membre représentant le public],
[président/présidente]

Per:      _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]

Per:      _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]