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AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re Christian Perrault

Entente de règlement

I. INTRODUCTION

  1. Le personnel de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (le personnel) et l’intimé, Christian Perrault, consentent au règlement de l’affaire par la voie de la présente entente de règlement (l’entente de règlement).
  2. Le personnel a mené une enquête sur les activités de l’intimé, enquête qui a révélé des activités pour lesquelles celui-ci pourrait être sanctionné, à la discrétion du jury d’audience, en vertu de l’article 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM.

II. RECOMMANDATIONS CONJOINTES DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  2. L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) :
    1. du 19 janvier 2015 au 24 février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 30 formulaires de compte relatifs à 22 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications, en contravention de la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    2. du 3 août au 31 octobre 2016, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 2 formulaires de compte présignés relatifs à 2 clients, en contravention de la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
  3. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé doit payer une amende de 22 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
    2. L’intimé doit payer des frais de 2 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
    3. L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM  dans l’avenir;
    4. L’intimé assistera à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
  4. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent l’ordonnance jointe à l’annexe A.

III. FAITS CONVENUS

Historique de l’inscription

  1. L’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis juillet 2003.
  2. Depuis le 28 septembre 2009, l’intimé est inscrit en Ontario et au Québec à titre de représentant de courtier à Investia Services financiers inc. (le membre), membre de l’ACFM.
  3. Durant toute la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Hammond, en Ontario.

Formulaires de compte modifiés

  1. Du 19 janvier 2015 au 24 février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 30 formulaires de compte relatifs à 22 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications.
  2. Les formulaires de compte modifiés par l’intimé sont les suivants : le formulaire de mise à jour des renseignements sur le client, le formulaire d’autorisation de transfert, le formulaire d’instructions systématiques, le formulaire d’ouverture de compte, le formulaire de renseignements sur les ordres et un formulaire de demande de fonds de placement.
  3. Les renseignements que l’intimé a modifiés dans les formulaires de compte sont les suivants : la tolérance au risque, le revenu, les renseignements sur les fonds, le type de compte, le nom et le numéro, les instructions de placement et les renseignements sur l’institution qui procédait au transfert.

Formulaires de compte présignés

  1. Durant toute la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux représentants de courtier d’utiliser des formulaires de compte présignés.
  2. Du 3 août au 31 octobre 2016, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 2 formulaires de compte présignés relatifs à 2 clients.
  3. Les formulaires de compte présignés sont les suivants : le formulaire de mise à jour des renseignements sur le client et le formulaire d’instructions concernant les ordres.

Enquête du membre

  1. En juillet 2021, le membre a effectué un examen complet des dossiers des clients tenus par l’intimé et a découvert les formulaires de compte décrits ci-dessus.
  2. Du 17 novembre 2021 au 17 février 2022, le membre a soumis l’intimé à une surveillance stricte.
  3. Dans le cadre de son enquête sur la conduite de l’intimé, le membre a envoyé des lettres à tous les clients de ce dernier et leur a transmis un historique des opérations exécutées au cours des trois années précédentes afin de déterminer si les opérations avaient été exécutées adéquatement et selon leurs instructions. Les clients pour lesquels il manquait des renseignements ont aussi reçu une copie des renseignements les concernant afin que le membre puisse déterminer s’ils étaient exacts. Le membre n’a reçu des clients aucune réponse contenant des préoccupations.
  4. Le 17 février 2022, le membre a transmis à l’intimé une lettre de mise en garde en raison de l’utilisation par ce dernier des formulaires de compte décrits ci-dessus.

Facteurs supplémentaires

  1. Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite fautive décrite ci-dessus à part les commissions ou honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées comme il se devait.
  2. Rien n’indique que des clients ont subi des pertes ou déposé des plaintes, ou que les opérations sous-jacentes n’ont pas été autorisées.
  3. L’intimé n’a jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM.
  4. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses nécessaires à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
  5. L’intimé affirme qu’il a adopté la conduite décrite dans l’entente de règlement pour faciliter les choses à ses clients, mais il reconnaît que cette raison ne justifie pas de façon acceptable le fait qu’il a obtenu des formulaires présignés ou qu’il a modifié des formulaires sans obtenir les initiales des clients.

IV. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut n1 de l’ACFM et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience, acceptation qui sera sollicitée au cours d’une audience (l’audience de règlement). Au cours ou au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2(2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. l’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre concernant l’intimé en l’espèce;
    2. l’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
    3. sauf dans le cas d’une instance intentée à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des statuts de l’ACFM relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Rien dans celle‑ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard des faits ou des contraventions non énoncés dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
    4. dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no 1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut n1 de l’ACFM;
    5. ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec l’entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans toute action civile ou autre intentée à son encontre.
  5. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé auront droit à des instances, à des mesures de redressement et à des contestations, notamment à la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations qui ont mené au règlement.
  6. Le personnel et l’intimé conviennent que les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, ne seront rendues publiques que si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  7. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
  • LT
    Witness - Signature
  • LT
    Witness - Print Name
  • « Christian Perrault »
    Christian Perrault

  • « Charles Toth »
    Membre du personnel de l’ACFM
    Charles Toth
    Vice-président à la mise en application

901782


Annexe A

Ordonnance
Dossier no 202254

AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re: Christian Perrault

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Christian Perrault (l’intimé);

ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu le [date] avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

  1. du 19 janvier 2015 au 24 février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 30 formulaires de compte relatifs à 22 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications, en contravention de la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
  2. du 3 août au 31 octobre 2016, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 2 formulaires de compte présignés relatifs à 2 clients, en contravention de la Règle 2.1.1 de l’ACFM;

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente en vertu de laquelle :

  1. L’intimé doit payer une amende de 22 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
  2. L’intimé doit payer des frais de 2 500 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
  3. L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM dans l’avenir;
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8(2) et (5) des Règles de procédure de l’ACFM.

FAIT le [jour] [mois] 20[  ].

 __________________________
[Nom du membre représentant le public],

[président/présidente]

 _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]

 _________________________
[Nom du membre représentant le secteur]