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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Seongho (Steve) Park

Entente de règlement

I. INTRODUCTION

  1. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Seongho (Steve) Park (l’intimé).
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît la violation suivante des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :

Durant la période d’août 2016 à mai 2017, l’intimé a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt et effectué deux souscriptions de parts de fonds d’investissement pour une cliente qui n’était pas une résidente du Canada, ce qu’il n’était pas autorisé à faire aux termes des politiques et procédures du membre et des Règles 2.2.1[1], 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1 de l’ACFM) (maintenant le paragraphe 2.2.1 1) et les Règles 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles vissant les courtiers en épargne collective).

III. Modalités de règlement

  1. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective); 
    2. L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    3. L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.2.1, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant le paragraphe 2.2.1 1) et les Règles 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles vissant les courtiers en épargne collective).
    4. L’intimé devra assister à l’audience de règlement par vidéoconférence à la date prévue.
  2. Le personnel et l’intimé acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.

IV. FAITS CONVENUS

  1. De mai 2016 à février 2019, l’intimé a été inscrit en Colombie-Britannique à titre de représentant de courtier au sein de BMO Investissements Inc. (BMOII), membre de l’ACFM.
  2. En février 2019, l’intimé a démissionné de son poste à BMOII; il est actuellement inscrit à Fonds d’investissement Royal Inc., membre de l’ACFM.
  3. Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités à North Vancouver, en Colombie-Britannique.

Conduite fautive

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre exigeaient que les personnes autorisées fassent preuve de la diligence voulue pour connaître les faits essentiels relatifs à chaque client et à chaque compte accepté (ce qu’on appelle communément l’information liée à la connaissance du client).
  2. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures de BMOII interdisaient : (i) aux clients qui ne résidaient pas au Canada d’ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt (CELI); (ii) aux clients qui résidaient aux États-Unis d’ouvrir des comptes ou d’effectuer des souscriptions ou des substitutions dans leur compte. Ces politiques et procédures indiquaient ce qui suit :

[Traduction]

Un client ne résidant pas au Canada ne peut ouvrir de CELI.

b) Investisseurs (étrangers) de l’extérieur du pays

Les parts de la famille de fonds d’investissement de BMOII peuvent être vendues partout au Canada, mais non dans les autres pays. Bien que la plupart des pays n’aient pas de restrictions ou de règlements interdisant la vente de parts de fonds d’investissement à leurs résidents, certains pays ont adopté des règles qui interdisent à leurs résidents de souscrire des titres qui ne sont pas vendus dans leur pays. Par conséquent, pour éviter de contrevenir aux lois internationales sur les valeurs mobilières, lorsqu’un investisseur n’est pas un résident (selon l’adresse principale indiquée sur sa demande), la décision du représentant en placement inscrit d’ouvrir ou non un compte ou d’exécuter ou non une opération doit être fondée sur les règles indiquées ci-dessous :  

Demandes de souscription ou de substitution provenant d’un investisseur étranger : les clients qui ont ouvert un compte de fonds d’investissement avant de déménager dans un autre pays peuvent continuer de détenir ou de racheter leurs titres.

Les résidents des États-Unis, du Royaume-Uni, de Hong Kong ou de la Chine ne peuvent ouvrir de nouveaux comptes ou effectuer des souscriptions ou des substitutions dans leurs comptes (notamment au moyen d’un programme d’épargne continue).

  1. Le 19 août 2016, l’intimé a rencontré la cliente SD à une succursale de BMOII et l’a aidée à ouvrir un CELI.
  2. Durant cette rencontre, l’intimé a pris connaissance des pièces d’identité de SD versées au dossier de BMOII, dont une carte de résidence permanente des États-Unis, et a alors appris que la cliente n’était pas une résidente du Canada.
  3. L’intimé a soumis le formulaire d’ouverture de compte du CELI pour la cliente SD. L’adresse principale de la cliente indiquée dans le formulaire était une adresse de North Vancouver, en Colombie-Britannique.
  4. À la demande de SD, l’intimé a traité une cotisation de 46 500 $ au compte et a utilisé ce montant pour souscrire des parts du BMO Portefeuille FNB équilibré.
  5. Durant la rencontre du 19 août 2016, l’intimé a manqué à son obligation de s’assurer que l’adresse principale de SD était correctement indiquée dans le formulaire d’ouverture de compte afin de faciliter l’ouverture du compte. Le membre n’a donc pas pu découvrir que SD n’était pas une résidente du Canada et que celle-ci ne pouvait ouvrir un CELI ou effectuer des souscriptions dans un compte de placement de BMOII.
  6. Le 18 avril 2017, l’intimé a envoyé un courriel à la cliente SD pour l’informer de la situation concernant son compte et l’a avisée que ses droits de cotisation inutilisés pour son CELI étaient de 5 500 $. Il lui a conseillé d’utiliser ces droits pour verser un montant supplémentaire dans son CELI.
  7. Le 16 mai 2017, l’intimé a effectué une souscription supplémentaire de parts du BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect d’un montant de 5 500 $ dans le CELI de la cliente SD.
  8. En octobre 2019, BMOII a verrouillé le CELI de SD après avoir reçu de l’Agence du revenu du Canada (ARC) des instructions selon lesquelles celle-ci avait imposé une pénalité à SD parce qu’elle détenait un CELI et cotisait à ce compte alors qu’elle n’était pas une résidente du Canada.
  9. Comme il est mentionné ci-dessus, de 2016 à 2019, l’intimé a facilité deux souscriptions dans le CELI de la cliente SD, en violation des politiques et procédures du membre. Parce qu’elle avait ouvert et détenait un CELI auquel elle n’était pas admissible en tant que non-résidente, la cliente SD s’est vu imposer une pénalité par l’ARC. Le membre a offert de dédommager la cliente pour la pénalité qui lui avait été imposée, et elle a accepté cette offre.
  10. Le 13 novembre 2019, la cliente SD s’est plainte à BMOII du fait que l’ARC lui avait imposé une pénalité pécuniaire parce que l’intimé lui avait conseillé d’ouvrir un CELI alors qu’elle ne résidait pas au Canada. Elle a demandé à BMOII de liquider le CELI afin que le produit de la vente serve à payer l’ARC. Elle a par la suite vendu ses avoirs dans son CELI et s’est servi du produit pour payer sa pénalité.
  11. Si l’intimé s’était assuré que l’adresse principale de SD était correctement indiquée dans le formulaire d’ouverture de compte ou qu’elle avait été mise à jour à un moment donné pour indiquer que la cliente n’était pas une résidente du Canada, les processus de contrôle et de surveillance du membre auraient sans doute révélé que SD, en tant que non-résidente du Canada, n’avait pas le droit d’ouvrir un CELI ou de faire des placements par l’entremise de BMOII.

Facteurs supplémentaires  

  1. L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
  2. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.

V. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et à l’alinéa 15.2 2) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle‑ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard de tout fait ou de toute contravention non énoncés dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  5. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire contre l’intimé une instance en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé accepte que les instances soient instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  6. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des instances, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  7. Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimé et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  8. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.

[1]La Règle 2.2.1 de l’ACFM a été modifiée à de multiples reprises, notamment le 13 décembre 2005, le 3 décembre 2010, le 3 décembre 2011, le 22 février 2013 et le 31 décembre 2021. La conduite de l’intimé décrite dans la présente entente de règlement contrevenait à toutes les versions de la Règle 2.2.1 qui étaient en vigueur avant et après la prise d’effet des modifications.

  • DR
    Witness - Signature
  • DR
    Witness - Print Name
  • « Seongho (Steve) Park »
    Seongho (Steve) Park

  • « Charles Toth »
    Personnel de l’OCRI
    Charles Toth
    Vice-président à la mise en application (Division des courtiers en épargne collective)
    de l’Organisme canadien de réglementation des investissements


Annexe A

Ordonnance
Dossier no 202260

AFFAIRE INTÉRESSANT LES RÈGLES VISANT
LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

et
Seongho (Steve) Park

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le 24 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a publié un avis d’audience aux termes des articles 20 et 24 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) relativement à une instance disciplinaire introduite contre Seongho (Steve) Park (l’intimé);

ET ATTENDU QUE, le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation);

ET ATTENDU QU’une comparution a eu lieu par vidéoconférence devant un jury d’audience du conseil régional du Pacifique de l’ACFM le 22 février 2023;

ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu le [date] avec le personnel du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

durant la période d’août 2016 à mai 2017, l’intimé a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt et effectué deux souscriptions de parts de fonds d’investissement pour une cliente qui n’était pas résidente du Canada, ce qu’il n’était pas autorisé à faire aux termes des politiques et procédures du membre et des Règles 2.2.1, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant le paragraphe 2.2.1 1) et les Règles 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles vissant les courtiers en épargne collective);   

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

  1. L’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut n1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. L’intimé devra à l’avenir se conformer aux Règles 2.2.1, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant le paragraphe 2.2.1 1) et les Règles 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  4. Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM), demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le Bureau du secrétaire général de la Division des courtiers en épargne collective de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.

FAIT [jour] [mois] 2023.

__________________________
Nom
[Président/Présidente]

_________________________
Nom
Membre représentant le secteur

_________________________
Nom
Membre représentant le secteur

 

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.