
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Tyler Justin Comrie
Entente de règlement
I. INTRODUCTION
- Le personnel de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (le personnel) et l’intimé, Tyler Justin Comrie (l’intimé), consentent au règlement de l’affaire au moyen de la présente entente de règlement (l’entente de règlement).
- Le personnel a mené une enquête sur les activités de l’intimé, enquête qui a révélé des activités pour lesquelles l’intimé pourrait être sanctionné à la discrétion d’un jury d’audience aux termes de l’article 24.1 du Statut no1 de l’ACFM.
II. Recommandation conjointe de règlement
- Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) :
Durant la période du 14 au 18 mai 2021, l’intimé s’est servi de la signature apposée par un client dans des formulaires de compte pour la copier dans deux formulaires d’ouverture de compte qu’il a soumis au membre aux fins de traitement, en contravention avec la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
- L’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no 1 de l’ACFM;
- L’intimé doit se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
- L’intimé doit assister à l’audience de règlement en personne ou par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimé acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la partie III et acceptent la rédaction d’une ordonnance sous la forme illustrée à l’annexe A.
III. FAITS CONVENUS
Historique de l’inscription
- L’intimé était inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis janvier 2021.
- Du 13 janvier au 27 septembre 2021, l’intimé a été inscrit en Ontario à titre de représentant de courtier à Services d’investissement TD Inc., membre de l’ACFM.
- Le 27 septembre 2021, l’intimé a démissionné de son poste chez le membre.
- Durant toute la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Mississauga, en Ontario.
Copie des signatures de clients
- Durant toute la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient la falsification des signatures des clients.
- Du 14 au 18 mai 2021, l’intimé s’est servi de la signature apposée par un client dans des formulaires de compte pour la copier dans deux formulaires d’ouverture de compte qu’il a soumis au membre aux fins de traitement.
- Les formulaires de compte étaient le formulaire de transfert interne et le formulaire relatif aux opérations et à la tenue de compte.
Enquête du membre
- Le 21 septembre 2021, au cours d’un examen des dossiers de clients tenus par l’intimé, le directeur de succursale a découvert que l’intimé avait copié la signature d’un client dans les formulaires de compte mentionnés ci-dessus.
- Le directeur de succursale a rencontré le client concerné et a confirmé que les opérations exécutées par l’intimé avaient été autorisées.
- Le membre a aussi examiné un échantillon d’opérations exécutées par l’intimé durant la période où celui-ci était inscrit chez lui. Il n’a pas trouvé d’autres problèmes avec les signatures des clients.
- Le 27 septembre 2021, l’intimé a démissionné de son poste chez le membre.
Facteurs supplémentaires
- Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de sa conduite fautive.
- Il n’y a aucune preuve de préjudice causé au client ni de plainte du client. Les opérations exécutées par l’intimé au moyen des formulaires décrits ci-dessus ont été autorisées par le client.
- L’intimé n’avait jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM auparavant.
- L’intimé ne travaille plus dans le secteur depuis 2021 et affirme qu’il n’a plus l’intention de travailler dans le secteur des services financiers.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses nécessaires à la tenue d’une audience complète portant sur les allégations.
IV. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu aux termes de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et des Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’entente de règlement est assujettie à son acceptation par un jury d’audience, acceptation qui sera sollicitée au cours d’une audience (l’audience de règlement). Au cours ou au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
- l’entente de règlement constituera la totalité de la preuve concernant l’intimé à soumettre à l’audience de règlement;
- l’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
- le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des statuts de l’ACFM relativement aux contraventions décrites dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard de toute contravention non énoncée dans la présente entente de règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
- dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no 1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
- ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec l’entente de règlement; le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans toute action civile ou autre intentée à son encontre.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé auront droit à des instances, à des mesures de redressement et à des contestations, notamment à la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
- Le personnel et l’intimé conviennent que les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, ne seront rendues publiques que si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée sera aussi valide qu’une signature originale.
-
CCWitness - Signature
-
CCWitness - Print Name
-
« Tyler Justin Comrie »
Tyler Justin Comrie -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’ACFM
Charles Toth
Vice-président à la mise en application
901316
Annexe A
Ordonnance
Dossier no 202262
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Re Tyler Justin Comrie
ORDONNANCE
ATTENDU QUE le 29 novembre 2022, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a publié, conformément à l’article 24.4 du Statut no 1 de l’ACFM, un avis d’audience de règlement concernant Tyler Justin Comrie (l’intimé);
ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu le __ janvier 2023 avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE le jury d’audience est d’avis que l’intimé s’est servi, durant la période du 14 au 18 mai 2021, de la signature apposée par un client dans des formulaires de compte pour la copier dans deux formulaires d’ouverture de compte qu’il a soumis au membre aux fins de traitement, en contravention avec la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente en vertu de laquelle :
- l’intimé doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no 1 de l’ACFM;
- l’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
- si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
FAIT le [jour] [mois] 20[ ].
__________________________
[Nom du membre représentant le public],
[président/présidente]
_________________________
[Nom du membre représentant le secteur]
_________________________
[Nom du membre représentant le secteur]
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.