
AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Robert Jason Alexander Fulton
Entente de règlement
I. INTRODUCTION
- L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) annoncera qu’elle propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience du conseil régional du Centre (le jury d’audience) de l’ACFM devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’ACFM (le personnel) et l’intimé, Robert Jason Alexander Fulton (l’intimé).
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de l’entente de règlement et y consentent.
- Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
II. CONTRAVENTIONS
- L’intimé reconnaît les violations suivantes des Statuts, des Règles ou des Principes directeurs de l’ACFM :
- de janvier à septembre 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par des clients, a réutilisé ces pages pour remplir 6 formulaires de compte relatifs à 3 clients, et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
- de février 2019 à avril 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte relatifs à 4 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
III. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
- L’intimé doit payer une amende de 19 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- L’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
- L’intimé assistera à l’audience de règlement par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent l’ordonnance jointe à l’annexe A.
IV. FAITS CONVENUS
Historique de l’inscription
- L’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis 1997 environ.
- Depuis le 27 février 1997 environ, l’intimé est inscrit en Ontario à titre de représentant de courtier à Quadrus Investment Services Ltd. (le membre), membre de l’ACFM.
- Durant la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de London, en Ontario.
Réutilisation de signatures de clients
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux personnes autorisées de photocopier un document pour réutiliser la signature d’un client.
- De janvier à septembre 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par des clients, a réutilisé ces pages pour remplir 6 formulaires de compte relatifs à 3 clients et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement.
- Les formulaires de compte sont les suivants :
- 2 formulaires d’autorisation de transfert de placements enregistrés;
- 2 formulaires relatifs à la connaissance du client;
- 2 formulaires de modification de renseignements non financiers.
Formulaires de compte modifiés
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient aux personnes autorisées de modifier ou de corriger tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client le paraphe pour montrer qu’il a autorisé la modification.
- De février 2019 à avril 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte relatifs à 4 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications.
- Les formulaires sont les suivants :
- 1 formulaire d’autorisation de transfert de placements enregistrés;
- 1 formulaire de demande d’ouverture d’un régime d’épargne ou de revenu;
- 1 formulaire de prélèvements automatiques.
- Les modifications apportées par l’intimé touchaient ce qui suit : montant du dépôt, numéro de compte ou de police du client, numéro de compte géré et numéro de compte de régime.
Enquête du membre
- En septembre 2020, durant un examen en succursale, le membre a découvert certains des formulaires de compte irréguliers décrits ci-dessus dans des dossiers de clients tenus par l’intimé. Il a ensuite ouvert une enquête sur la conduite de l’intimé.
- Le membre a effectué un examen complet des dossiers de clients tenus par l’intimé et a découvert les autres formulaires de compte décrits ci-dessus.
- Dans le cadre de son enquête, menée en octobre et en novembre 2020, le membre a envoyé des lettres de vérification ainsi qu’un sommaire de portefeuille aux clients auxquels l’intimé offrait des services afin de déterminer si les renseignements étaient exacts et si les opérations sous-jacentes avaient été autorisées. Aucun client n’a signalé de problèmes au membre.
- Le 6 octobre 2020, le membre a envoyé une lettre disciplinaire à l’intimé et a soumis celui-ci à une surveillance étroite jusqu’au 7 avril 2021.
- De plus, le membre a imposé des frais de surveillance mensuels de 400 $ à l’intimé. Au total, l’intimé a versé au membre une somme de 2 000 $ au titre des frais durant la période de surveillance étroite.
Facteurs supplémentaires
- Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite fautive décrite ci-dessus à part les commissions ou honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées comme il se devait.
- Rien n’indique que des clients ont subi des pertes ou déposé des plaintes, ou que les opérations sous-jacentes n’ont pas été autorisées.
- L’intimé n’a jamais été visé par une instance disciplinaire de l’ACFM.
- En concluant l’entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les dépenses nécessaires à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
V. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
- L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au cours ou au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
- l’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
- l’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
- sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec l’entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Statuts de l’ACFM relativement aux contraventions décrites dans l’entente de règlement. Aucune disposition de l’entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire une instance à l’égard de toute contravention qui n’est pas mentionnée dans l’entente de règlement, qu’elle fût connue ou non au moment du règlement. De plus, rien dans l’entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
- dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
- ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec l’entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans toute action civile ou autre intentée à son encontre.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire une instance contre l’intimé en vertu de l’article 24.3 des Statuts de l’ACFM en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé auront droit à des instances, à des mesures de redressement et à des contestations, notamment à la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations qui ont mené au règlement.
- Les parties garderont les modalités de l’entente de règlement confidentielles jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, à moins que l’intimé et le personnel n’y consentent par écrit ou que la loi ne l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, ne seront rendues publiques que si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
-
SLWitness - Signature
-
SLWitness - Print Name
-
« Robert Jason Alexander Fulton »
Robert Jason Alexander Fulton -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’ACFM
Charles Toth
Vice-président à la mise en application
903183
Annexe A
Ordonnance
Dossier no 202269
AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Re Robert Jason Alexander Fulton
ORDER
ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Robert Jason Alexander Fulton (l’intimé);
ET ATTENDU QUE, le [date], l’intimé a conclu avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle il a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles il pourrait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- de janvier à septembre 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par des clients, a réutilisé ces pages pour remplir 6 formulaires de compte relatifs à 3 clients, et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
- de février 2019 à avril 2020, l’intimé ou son adjoint, dont il était responsable, a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte relatifs à 4 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher les modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- l’intimé doit payer une amende de 19 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
- l’intimé devra se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
- si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.
FAIT le [jour] [mois] 2022.
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[Nom] [Président/Présidente]
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[Nom] Membre représentant le secteur
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[Nom] Membre représentant le secteur