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AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re lbert Marcel Joseph Routhier

Entente de règlement

I. INTRODUCTION

  1. L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) annoncera qu’elle propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut n1 de l’ACFM, un jury d’audience du conseil régional du Centre (le jury d’audience) de l’ACFM devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’ACFM (le personnel) et l’intimé, Albert Marcel Joseph Routhier (l’intimé).
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. CONTRAVENTIONS

  1. L’intimé reconnaît les violations suivantes des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
    1. De novembre 2015 à février 2021, il a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 42 formulaires de compte relatifs à 34 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher ces modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
    2. D’avril 2016 à juillet 2019, il a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte présignés relativement à 3 clients, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.

III. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
    2. L’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM;
    3. L’intimé doit se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
    4. L’intimé assistera par vidéoconférence à l’audience de règlement à la date fixée pour celle‑ci.
  2. Le personnel et l’intimé acceptent les modalités de règlement en se fondant sur les faits énoncés dans la présente entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme illustrée à l’annexe A.

IV. FAITS CONVENUS

Historique de l’inscription

  1. L’intimé est inscrit dans le secteur des valeurs mobilières depuis mars 1993 environ.
  2. Depuis septembre 2008 environ, il est inscrit en Ontario à titre de représentant de courtier à Investia Services financiers inc. (le membre), membre de l’ACFM[1].
  3. Durant toute la période des faits reprochés, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Kanata, en Ontario.

Formulaires de compte modifiés

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient la modification ou la correction de tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client le paraphe pour montrer qu’il autorise la modification.
  2. De novembre 2015 à février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 42 formulaires de compte relatifs à 34 clients.
  3. Les formulaires modifiés sont les suivants :
    1. 27 formulaires d’instructions concernant des ordres;
    2. 3 formulaires d’instructions systématiques;
    3. 2 formulaires de demande de fonds communs de placement pour un compte d’épargne libre d’impôt;
    4. 1 formulaire de changement de représentant ou de courtier/représentant;
    5. 1 formulaire de demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt;
    6. 1 formulaire d’autorisation de transfert de placements enregistrés de Placements CI;
    7. 1 formulaire de mise à jour des renseignements sur le client;
    8. 1 formulaire d’instructions concernant les ordres – achats systématiques – formulaire de compte de prête-nom Investia;
    9. 1 formulaire d’autorisation de transfert de placements enregistrés de Fidelity Investments;
    10. 1 formulaire de convention de compte client;
    11. 1 formulaire de compte de prête-nom Investia – entente sur les frais de service des fonds de série F;
    12. 1 formulaire de demande de fonds communs de placement de Gestion de placements TD;
    13. 1formulaire d’ouverture de compte.
  4. Les modifications effectuées par l’intimé étaient des modifications apportées aux montants des achats, aux instructions spéciales, aux pourcentages des frais d’acquisition à la souscription, aux pourcentages des frais d’acquisition, aux descriptions des fonds, aux noms, aux types d’opérations, au passif, aux numéros de compte et aux dates.

Formulaires de compte présignés

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du membre interdisaient de demander à un client de signer un formulaire vierge ou partiellement rempli.
  2. D’avril 2016 à juillet 2019, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte présignés relativement à 3 clients.
  3. Les formulaires présignés étaient les suivants : 1 formulaire de mise à jour des renseignements sur le client et 1 formulaire d’ouverture de compte (de prête-nom) autogéré.

Enquête du membre

  1. En avril 2021, le membre a effectué un examen des dossiers de clients tenus par l’intimé et a découvert les formulaires de compte décrits ci-dessus.
  2. Le 25 juin 2021, il a soumis l’intimé à une surveillance stricte jusqu’au 15 octobre 2021.
  3. Dans le cadre de son enquête, en juillet 2021, le membre a envoyé des lettres de vérification aux clients de l’intimé.
  4. En ce qui concerne les formulaires de compte présignés ou modifiés décrits ci-dessus qui contenaient des renseignements sur la connaissance du client, le membre a envoyé aux clients des lettres comprenant un résumé des opérations sur trois ans ainsi que les renseignements sur la connaissance du client qu’il avait en dossier. Il a demandé aux clients de communiquer avec lui si l’une des opérations effectuées dans leurs comptes n’avait pas été autorisée ou s’ils étaient préoccupés par l’exactitude des renseignements sur la connaissance du client qu’il avait en dossier. Pour ce qui est des formulaires décrits ci-dessus qui ne contenaient pas de renseignements sur la connaissance du client, le membre a envoyé aux clients de l’intimé des lettres contenant un résumé des opérations sur trois ans et leur a demandé de communiquer avec lui si l’une des opérations effectuées dans leurs comptes n’avait pas été autorisée. Aucun client n’a signalé de problème en réponse aux lettres du membre.
  5. Le membre a exigé que l’intimé paie au total une somme de 992 $ correspondant à des frais administratifs et aux coûts de l’envoi des lettres de vérification aux clients.

Autres facteurs

  1. Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimé a tiré un avantage financier de la conduite fautive décrite ci-dessus à part les commissions et honoraires auxquels il aurait normalement eu droit si les opérations avaient été exécutées correctement.
  2. Il n’existe aucune preuve attestant que les clients ont subi des pertes ou ont porté plainte, ou que des opérations n’ont pas été autorisées.
  3. En concluant la présente entente de règlement, l’intimé a épargné à l’ACFM le temps, les ressources et les frais associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
  4. L’intimé affirme qu’il a adopté la conduite décrite dans l’entente de règlement pour faciliter les choses à ses clients, mais il reconnaît que cette raison ne justifie pas sa conduite de façon acceptable.

V. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu aux termes de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM et des Règles 14 et 15 des Règles de procédure de l’ACFM.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut n1 de l’ACFM et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l’ACFM. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimé conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure de l’ACFM;
    2. L’intimé accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’ACFM ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimé en vertu des Statuts de l’ACFM relativement aux contraventions décrites dans la présente entente de règlement. Aucune disposition de la présente entente de règlement n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire une instance à l’égard de toute contravention qui n’est pas mentionnée dans la présente entente de règlement, qu’elle fût connue ou non au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimé de toute obligation réglementaire continue;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM, l’intimé sera réputé avoir été sanctionné par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM;
    5. Ni le personnel ni l’intimé ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre lui.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimé ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire une instance contre l’intimé en vertu de l’article 24.3 des Statuts de l’ACFM en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimé convient que les instances peuvent être instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  5. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimé pourront se prévaloir des procédures, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  6. Les parties garderont les modalités de l’entente de règlement confidentielles jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, à moins que l’intimé et le personnel n’y consentent par écrit ou que la loi ne l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  7. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. La télécopie ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.

[1] L’intimé est aussi inscrit à titre de représentant de courtier en Colombie-Britannique et au Manitoba, et a déjà été inscrit en Alberta, en Nouvelle-Écosse et au Québec.

  • « Albert Marcel Joseph Routhier »
    Albert Marcel Joseph Routhier

  • « Charles Toth »
    Staff of the MFDA
    Per: Charles Toth
    Vice-President, Enforcement


Annexe A

Ordonnance
Dossier no 202270

AUDIENCE DE RÈGLEMENT TENUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 24.4 DU STATUT NO 1 DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Re: Albert Marcel Joseph Routhier

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le [date], l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant Albert Marcel Joseph Routhier (l’intimé);

ET ATTENDU QUE l’intimé a conclu, le [date], avec le personnel de l’ACFM une entente de règlement (l’entente de règlement) par laquelle il a accepté le règlement proposé de questions pour lesquelles il pouvait faire l’objet de sanctions en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut n1 de l’ACFM;

ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimé dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :

  1. de novembre 2015 à février 2021, l’intimé a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, 42 formulaires de compte relatifs à 34 clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher ces modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM;
  2. d’avril 2016 à juillet 2019, l’intimé a obtenu, eu en sa possession et utilisé, pour exécuter des opérations, 3 formulaires de compte présignés relativement à 3 clients, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM.

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :

  1. l’intimé doit payer une amende de 25 000 $ en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu du paragraphe 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM;
  2. l’intimé doit payer en fonds certifiés une somme de 2 500 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut n1 de l’ACFM;
  3. l’intimé doit se conformer à la Règle 2.1.1 de l’ACFM à l’avenir;
  4. si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à l’article 23 du Statut no1 de l’ACFM, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’ACFM, le secrétaire général de l’ACFM ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure de l’ACFM.

FAIT le [jour] [mois] 20[ ].

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[Nom] [Président/Présidente]

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[Nom] Membre représentant le secteur

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[Nom] Membre représentant le secteur