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AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE

Re Roxanne Marie Carter

Entente de règlement

I. L’INTRODUCTION

  1. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM, un jury d’audience (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Roxanne Marie Carter (l’intimée).
  2. Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
  3. Le personnel et l’intimée recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.

II. LES CONTRAVENTIONS

  1. L’intimée reconnaît la violation suivante des statuts, des règles ou des principes directeurs de l’ACFM :
    1. de décembre 2019 à février 2020, l’intimée a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, trois formulaires de compte relatifs à deux clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher ces modifications, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    2. de janvier 2016 à mars 2019, elle a obtenu et eu en sa possession 35 formulaires de compte présignés relativement à trois clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 de l’ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

III. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  1. Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de règlement suivantes :
    1. L’intimée doit payer une amende de 10 000 $ en fonds certifiés en vertu de l’alinéa 24.1.1 b) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective), selon le calendrier suivant :
      1. 2 500 $ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant la date d’acceptation de l’entente de règlement;
      2. 2 500 $ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la date d’acceptation de l’entente de règlement;
      3. 2 500 $ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant la date d’acceptation de l’entente de règlement;
      4. 2 500 $ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième mois suivant la date d’acceptation de l’entente de règlement.
    2. L’intimée doit payer en fonds certifiés une somme de 5 000 $ au titre des frais à l’acceptation de l’entente de règlement, en vertu de l’article 24.2 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    3. Si l’intimée n’effectue pas l’un des paiements d’amende ou de frais décrits ci-dessus à la date prescrite aux alinéas a) et b), le solde impayé de l’amende et des frais dus par l’intimée devra être payé immédiatement à l’Organisation;
    4. L’intimée devra à l’avenir se conformer à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
    5. L’intimée devra assister à l’audience de règlement à la date prévue.
  2. Le personnel et l’intimée acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexe A.

IV. LES FAITS CONVENUS

L’historique de l’inscription

  1. Entre juillet 2004 et le 7 octobre 2022 environ, l’intimée était inscrite dans le secteur des valeurs mobilières.
  2. Entre le 23 juin 2015 et le 7 octobre 2022, l’intimée était inscrite en Ontario à titre de représentante de courtier à Services d’investissement Quadrus ltée (le courtier membre) (auparavant un membre de l’ACFM).
  3. Le 7 octobre 2022, l’intimée a remis sa démission au courtier membre, et elle n’est actuellement pas inscrite dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.
  4. Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités dans la région de London, en Ontario.

Les formulaires de compte modifiés

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du courtier membre interdisaient aux personnes autorisées de modifier ou de corriger tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client le paraphe pour montrer qu’il a autorisé la modification.
  2. De décembre 2019 à février 2020, l’intimée a modifié et utilisé, pour exécuter des opérations, trois formulaires de compte relatifs à deux clients, en modifiant des renseignements dans ces formulaires sans avoir demandé aux clients de parapher ces modifications.
  3. Les formulaires de compte sont les suivants :
  4. un formulaire de substitution;
  5. deux formulaires de rachat.
  6. Les modifications apportées par l’intimée touchaient ce qui suit : le montant des rachats, un champ de signature de client, un nom et un numéro de fonds ainsi que des dates.

Les formulaires de compte présignés

  1. Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du courtier membre interdisaient aux personnes autorisées d’obtenir ou d’utiliser des formulaires de compte présignés.
  2. De janvier 2016 à mars 2019, elle a obtenu et eu en sa possession trois formulaires de compte présignés relativement à trois clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
  3. Les formulaires de compte sont les suivants :
    1. 19 formulaires de substitution;
    2. 7 formulaires liés à des placements subséquents;
    3. 6 formulaires liés à un transfert électronique de fonds (TEF);
    4. 3 formulaires de prélèvements automatiques.

L’enquête du courtier membre

  1. En septembre 2020, durant un examen en succursale, le courtier membre a découvert certains des formulaires de compte irréguliers décrits ci-dessus dans des dossiers de clients tenus par l’intimée.
  2. Le courtier membre a ouvert une enquête sur la conduite de l’intimée et a effectué un examen complet des dossiers de clients tenus par l’intimée et a découvert les autres formulaires de compte décrits ci-dessus.
  3. Dans son examen des dossiers de clients, le courtier membre n’a repéré aucun autre cas où l’intimée a modifié des formulaires de compte ou utilisé des formulaires présignés.
  4. Dans le cadre de son enquête, menée en octobre et en novembre 2020, le courtier membre a envoyé des lettres d’audit ainsi qu’un sommaire de portefeuille aux clients auxquels l’intimée offrait des services afin de déterminer si les renseignements sur le sommaire du portefeuille étaient exacts et si les opérations sous-jacentes avaient été autorisées. Aucun client n’a signalé de problèmes au courtier membre.

Les facteurs supplémentaires

  1. Rien n’indique que l’intimée a tiré un avantage financier de la conduite fautive susmentionnée.
  2. Rien n’indique que des clients ont subi des pertes ou que les opérations sous-jacentes n’ont pas été autorisées, et aucun client n’a déposé de plainte auprès du personnel ou du courtier membre.
  3. L’intimée n’avait jamais été visée par une instance disciplinaire de l’ACFM ou de l’Organisation auparavant.
  4. L’intimée affirme qu’elle est actuellement sans emploi, qu’elle n’a aucune source de revenus et qu’elle a recours au crédit et à quelques économies pour régler ses dépenses. Par conséquent, la capacité de l’intimée de débourser des sommes plus élevées que les montants convenus dans la présente entente de règlement pour payer une amende et des frais est limitée. Le personnel a reçu une preuve qui corrobore l’information fournie par l’intimée.
  5. En concluant la présente entente de règlement, l’intimée a épargné à l’Organisation le temps, les ressources et les dépenses associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.

V. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le présent règlement est conclu conformément à l’article 24.4 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et aux Règles 14 et 15 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
  2. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement de l’ACFM sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et à l’alinéa 15.2 2) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
  3. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimée et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimée sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle‑ci.
  4. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimée conviennent de ce qui suit :
    1. L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle 15.3 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective;
    2. L’intimée accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal compétent;
    3. Sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimée en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard de tout fait ou de toute contravention non énoncés dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimée de toute obligation réglementaire continue;
    4. Dans l’avis donné au public conformément à l’article 24.5 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective), l’intimée sera réputée avoir été sanctionnée par le jury d’audience en vertu de l’article 24.1.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
    5. Ni le personnel ni l’intimée ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimée de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre elle.
  5. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimée ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire contre l’intimée une instance en vertu de la Règle 7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimée accepte que les instances soient instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
  6. Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimée pourront se prévaloir des instances, recours et contestations à leur disposition, notamment de la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des articles 20 et 24 du Statut no1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7,4 des Règles visant les courtiers en épargne collective), sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
  7. Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimée et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
  8. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
  • RW
    Witness - Signature
  • RW
    Witness - Print Name
  • « Roxanne Carter »
    Roxanne Carter

  • « Charles Toth »
    Membre du personnel de l’Organisation
    Charles Toth
    Vice-président à la mise en application Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (Division des courtiers en épargne collective)

905789

[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.