
AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
Re Balijit Bassi Rana
Entente de règlement
I. INTRODUCTION
- Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada, issu de la fusion de l’OCRCVM et de l’ACFM (l’Organisation), annoncera qu’il propose de tenir une audience (l’audience de règlement) pour déterminer si, en vertu de la Règle7.4.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, un jury d’audience du comité d’instruction de la section du Pacifique de l’Organisation (le jury d’audience) devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel de l’Organisation (le personnel) et Baljit Bassi Rana (l’intimée).
- Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de la présente entente de règlement et y consentent.
- Le personnel et l’intimée recommandent conjointement que le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
II. CONTRAVENTIONS
- L’intimée reconnaît les violations suivantes des Règles visant les courtiers en épargne collective[1]:
- Le 16février2019, elle a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par deux clients, a réutilisé ces pages pour remplir quatre formulaires de compte et a soumis ces formulaires au courtier membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle2.1.1 de l’ACFM);
- Du 22mars 2018 au 2juin 2020, elle a modifié sept formulaires de compte relativement à sept clients en y changeant des renseignements sans faire parapher les modifications par ces clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle2.1.1 de l’ACFM);
- Du 28novembre 2016 au 13janvier 2021, elle a obtenu et eu en sa possession 11formulaires de compte présignés relativement à 9clients et, dans certains cas, a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle2.1.1 de l’ACFM).
III. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
- Le personnel et l’intimée acceptent les modalités de règlement suivantes:
- L’intimée doit payer une amende de 18000$, en vertu de l’alinéa7.4.1.1b) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimée doit payer une somme de 2500$ au titre des frais, en vertu de la Règle7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’amende et les frais doivent être payés par l’intimée et être reçus par l’Organisation en fonds certifiés selon les modalités suivantes:
- 5500$ (3000$ au titre de l’amende et 2500$ au titre des frais) en fonds certifiés à l’acceptation de l’entente de règlement,
- 5000$ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant la date de l’entente de règlement,
- 5000$ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la date de l’entente de règlement,
- 5 000$ (amende) au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant la date de l’entente de règlement;
- Si l’intimée n’effectue pas l’un des paiements indiqués au paragraphec), le solde impayé de l’amende et des frais deviendra immédiatement exigible et payable à l’Organisation;
- L’intimée devra se conformer à la Règle2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective à l’avenir;
- L’intimée devra assister à l’audience de règlement par vidéoconférence à la date prévue.
- Le personnel et l’intimée acceptent le règlement en se fondant sur les faits énoncés dans l’entente de règlement et acceptent qu’une ordonnance soit rédigée sous la forme présentée à l’annexeA.
IV. FAITS CONVENUS
Historique de l’inscription
- L’intimée a été inscrite dans le secteur des valeurs mobilières du 12juillet2007 au 4septembre2007, et elle est de nouveau inscrite dans le secteur depuis le 11 avril2011.
- Depuis le 11avril 2011, l’intimée est inscrite en Colombie-Britannique[2] à titre de représentante de courtier au sein de Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (le courtier membre), courtier membre de l’Organisation (auparavant un membre de l’ACFM).
- Durant la période des faits reprochés, l’intimée exerçait ses activités dans la région de Golden, en Colombie-Britannique.
Politiques et procédures du courtier membre
- Durant la période des faits reprochés, les politiques et procédures du courtier membre prévoyaient ce qui suit:
- [Traduction]
«Placements Financière Sun Life inc. interdit aux conseillers d’obtenir des formulaires présignés auprès de leurs clients, comme le prévoit l’AvisAPA-0066 de l’ACFM. Un conseiller ne peut utiliser que les formulaires dûment signés par les clients qui sont entièrement et correctement remplis. L’utilisation de formulaires d’ordres présignés peut constituer la preuve d’une fraude, d’une falsification, d’opérations discrétionnaires ou d’une autre conduite fautive ou illégale. Voici quelques exemples de conduite fautive liée à des formulaires présignés:- demander au client de signer un formulaire en blanc ou qui a été partiellement rempli (un formulaire présigné);
- demander à un client de signer plusieurs formulaires qui seront utilisés pour des opérations futures;
- apposer la signature d’un client sur un document;
- copier et coller une signature, la photocopier ou utiliser du correcteur liquide sur un document pour réutiliser une signature;
- modifier ou corriger tout renseignement figurant sur un document signé sans que le client paraphe la modification pour montrer qu’il l’autorise;
- imiter les initiales d’un client à côté des modifications apportées à un document que le client a oublié de parapher;
- utiliser du correcteur liquide pour effacer d’anciennes instructions et en écrire de nouvelles sur un formulaire signé par le client;
- apposer la signature d’un client sur un formulaire de compte pour exécuter les instructions données par ce client par téléphone ou courriel;
- photocopier un formulaire de compte précédemment soumis et modifier les renseignements sur les opérations dans le but d’effectuer une nouvelle opération…»
- [Traduction]
Signatures de clients photocopiées et réutilisées
- Le 16février2019, l’intimée a photocopié les pages de signature de formulaires d’ouverture de compte de fonds communs de placement qui avaient été préalablement signés par deux clients, a réutilisé ces pages pour remplir quatre formulaires d’ouverture de compte de fonds communs de placement et a soumis ces formulaires au courtier membre aux fins de traitement.
Formulaires de compte modifiés
- Du 22mars 2018 au 2juin 2020, l’intimée a modifié sept formulaires de compte relativement à sept clients en y changeant des renseignements sans faire parapher les modifications par ces clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
- Les formulaires de compte sont les suivants:
- un formulaire d’ouverture de compte de fonds communs de placement;
- un formulaire de mise à jour des renseignements sur le client;
- deux fiches d’ordre;
- un formulaire de prélèvements/retraits automatiques;
- un formulaire relatif à la connaissance du client.
- Les modifications apportées aux formulaires de compte comprenaient des modifications aux montants des retraits, aux objectifs de placement, à l’horizon de placement, aux instructions de placement, à l’avoir net des clients ainsi qu’aux noms et codes des fonds.
Les formulaires de compte présignés
- Du 28novembre 2016 au 13janvier 2021, l’intimée a obtenu et eu en sa possession 11formulaires de compte présignés relativement à 9clients et, dans certains cas, a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations.
- Les formulaires de compte sont les suivants:
- trois formulaires d’ouverture de compte de fonds communs de placement;
- une convention de compte à honoraires (compte de prête-nom);
- un formulaire d’ouverture de compte (compte de placement);
- un formulaire de consentement du client à la transmission électronique de documents;
- quatre formulaires de prélèvements/retraits automatiques;
- une fiche d’ordre.
Enquête du courtier membre
- Le 21mars2021, alors qu’il effectuait l’examen quotidien des opérations, le courtier membre a découvert l’un des formulaires de compte modifiés mentionnés ci-dessus.
- Le courtier membre a effectué un examen des dossiers de clients tenus par l’intimée et a découvert les autres formulaires de compte mentionnés ci-dessus.
- Le courtier membre a envoyé à tous les clients de l’intimée une lettre concernant les lacunes découvertes dans les formulaires de compte. Il a demandé aux clients d’examiner leurs relevés pour s’assurer de l’exactitude des opérations effectuées dans leurs comptes, de confirmer qu’ils avaient autorisé ces opérations et d’examiner les renseignements relatifs à la connaissance du client. Aucun client n’a signalé de problème en réponse aux lettres du courtier membre.
- Le 4novembre2021, le courtier membre a transmis une lettre de mise en garde à l’intimée. Il a également soumis l’intimée à une période de surveillance étroite qui se poursuivra jusqu’à la fin de la présente instance. Il exige que l’intimée paie des frais mensuels de 400$ en lien avec la surveillance étroite. À ce jour, l’intimée a versé au courtier membre la somme de 7200$ au titre des frais de surveillance étroite et une amende de 2500$ pour la conduite décrite ci-dessus.
Facteurs supplémentaires
- Il n’y a aucune preuve attestant que l’intimée a tiré un avantage financier de la conduite décrite précédemment à part les commissions et honoraires qu’elle aurait normalement eu le droit de toucher si les opérations avaient été exécutées correctement.
- Rien n’indique que des clients ont subi des pertes ou que les opérations sous-jacentes n’ont pas été autorisées, et aucun client n’a déposé de plainte auprès du personnel ou du courtier membre.
- L’intimée n’avait jamais été visée par une instance disciplinaire de l’ACFM ou de l’Organisation auparavant.
- En concluant la présente entente de règlement, l’intimée a épargné à l’Organisation le temps, les ressources et les dépenses qui sont généralement associés à la tenue d’une audience contestée portant sur les allégations.
V. MODALITÉS DE RÈGLEMENT SUPPLÉMENTAIRES
- Le présent règlement est conclu conformément à la Règle7.4.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective et aux Règles14 et 15 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
- L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le jury d’audience. Au terme de l’audience de règlement, le jury d’audience pourra accepter ou rejeter l’entente de règlement. Les audiences de règlement sont généralement tenues à huis clos, conformément à la Règle7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective et à l’article15.22) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement pourront être consultées à www.mfda.ca.
- L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimée et le personnel à la date de son acceptation par le jury d’audience. Sauf si les parties en ont convenu autrement, les amendes et les frais imposés à l’intimée sont payables immédiatement, et les suspensions, révocations, interdictions, conditions ou autres modalités de l’entente de règlement entrent en vigueur à la date de prise d’effet de celle-ci.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, le personnel et l’intimée conviennent de ce qui suit:
- L’entente de règlement constituera la totalité de la preuve à soumettre à l’audience de règlement, sous réserve de la Règle15.3 des Règles de procédure des courtiers en épargne collective;
- L’intimée accepte de renoncer à tout droit à une audience complète, à une révision ou à un appel, notamment devant le conseil d’administration de l’Organisation ou toute autorité en valeurs mobilières qui a compétence en l’espèce en vertu de sa loi habilitante, ou à toute révision judiciaire ou à tout appel de l’affaire devant tout tribunal du territoire compétent;
- Sauf dans le cas d’une instance introduite à l’égard d’une allégation de non-conformité avec la présente entente de règlement, le personnel n’introduira aucune instance contre l’intimée en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement aux faits et aux contraventions décrits dans la présente entente de règlement. Rien dans celle-ci n’empêche le personnel d’enquêter ou d’introduire des instances à l’égard de tout fait ou de toute contravention non énoncé dans la présente entente de règlement, qu’ils fussent connus ou inconnus au moment du règlement. De plus, rien dans la présente entente de règlement ne libère l’intimée de toute obligation réglementaire continue;
- Dans l’avis donné au public conformément à la Règle7.4.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective, l’intimée sera réputée avoir été sanctionnée par le jury d’audience en vertu de la Règle7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- Ni le personnel ni l’intimée ne feront de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement. Le présent paragraphe ne vise aucunement à restreindre le droit de l’intimée de présenter une défense pleine et entière dans l’éventualité où des poursuites civiles ou autres seraient intentées contre elle.
- Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement et que, par la suite, l’intimée ne respecte pas l’une des modalités de règlement énoncées aux présentes, le personnel se réserve le droit d’introduire contre l’intimée une instance en vertu de la Règle7.4.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, en se fondant notamment sur les faits exposés dans l’entente de règlement et sur la violation de celle-ci. Si de telles mesures disciplinaires supplémentaires sont prises, l’intimée accepte que les instances soient instruites et tranchées par un jury d’audience composé de certains ou de l’ensemble des membres du jury d’audience qui a accepté l’entente de règlement, s’ils sont disponibles.
- Si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, le personnel et l’intimée auront droit à des instances, à des mesures de redressement et à des contestations, notamment à la tenue d’une audience disciplinaire en vertu des Règles7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective, sans égard à l’entente de règlement ou aux négociations ayant mené au règlement.
- Les modalités de l’entente de règlement seront traitées de manière confidentielle par les parties jusqu’à ce que le jury d’audience accepte l’entente, et pour toujours si, pour quelque raison que ce soit, le jury d’audience n’accepte pas l’entente de règlement, sauf s’il y a un consentement écrit de l’intimée et du personnel ou si la loi l’exige. Les modalités de l’entente de règlement, y compris celles de l’annexe A ci-jointe, seront rendues publiques si le jury d’audience accepte l’entente de règlement.
- L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera aussi valide qu’une signature originale.
[1] Au moment de la conduite visée par la présente instance, la Règle2.1.1 de l’ACFM était en vigueur. Celle-ci fait maintenant partie de la Règle2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective citée dans la présente instance.
[2] L’intimée est également inscrite en Alberta depuis le 1erjanvier 2016.
-
JRWitness - Signature
-
JRWitness - Print Name
-
« Baljit Rana »
Baljit Rana -
« Charles Toth »
Membre du personnel de l’Organisation
Charles Toth
Vice-président à la mise en application (Division des courtiers en épargne collective)
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
Annexe A
Ordonnance
Dossier no 202309
AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES VISANT LES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE†
et
Baljit Bassi Rana
ORDONNANCE
ATENDU QUE le 20 mars 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (l’Organisation) a publié un avis d’audience aux termes des Règles 7.3 et 7.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective relativement à une instance disciplinaire introduite contre Baljit Bassi Rana (l’intimée);
ET ATTENDU QUE le [date], l’intimée a conclu avec le personnel de l’Organisation (le personnel) une entente de règlement (l’entente de règlement) dans laquelle elle a accepté une proposition de règlement des questions pour lesquelles elle pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu des Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
ET ATTENDU QUE le [date], l’Organisation a avisé le public de la tenue d’une audience de règlement concernant l’intimée;
ET ATTENDU QUE, compte tenu des aveux de l’intimée dans l’entente de règlement, le jury d’audience est d’avis que :
- le 16 février 2019, l’intimée a photocopié les pages de signature de formulaires de compte qui avaient été préalablement signés par deux clients, a réutilisé ces pages pour remplir quatre formulaires de compte et a soumis ces formulaires au membre aux fins de traitement, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
- du 22 mars 2018 au 2 juin 2020, l’intimée a modifié sept formulaires de compte relativement à sept clients en y changeant des renseignements sans faire parapher les modifications par ces clients et a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM);
- du 28 novembre 2016 au 13 janvier 2021, l’intimée a obtenu et eu en sa possession 11 formulaires de compte présignés relativement à 9 clients et, dans certains cas, a utilisé ces formulaires pour effectuer des opérations, en contravention à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant la Règle 2.1.1 de l’ACFM).
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES QUE l’entente de règlement soit acceptée, entente qui prévoit ce qui suit :
- L’intimée doit payer une amende de 18 000 $, en vertu de l’alinéa 7.4.1.1 b) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’intimée doit payer une somme de 2 500 $ au titre des frais, en vertu de la Règle 7.4.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- L’amende et les frais doivent être payés par l’intimée et être reçus par l’Organisation en fonds certifiés selon les modalités suivantes :
- 5 500 $ (3 000 $ au titre de l’amende et 2 500 $ au titre des frais) à l’acceptation de l’entente de règlement;
- 5 000 $ (amende) au plus tard le [date];
- 5 000 $ (amende) au plus tard le [date];
- 5 000 $ (amende) au plus tard le [date];
- Si l’intimée n’effectue pas l’un des paiements indiqués au paragraphe c), le solde impayé de l’amende et des frais deviendra immédiatement exigible et payable l’Organisation;
- L’intimée devra se conformer à la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective à l’avenir;
- Si, à quelque moment que ce soit, une personne qui n’est pas partie à la présente instance, à l’exception des entités énoncées à la Règle 6.3 des Règles visant les courtiers en épargne collective, demande dans le cadre de l’instance la production de pièces ou l’accès à des pièces qui contiennent des renseignements personnels tels que définis dans la politique sur la confidentialité de l’Organisation, le secrétaire général de l’Organisation ne fournira pas de copies des pièces demandées ou n’y donnera pas accès sans avoir préalablement caviardé tous les renseignements personnels, conformément aux paragraphes 1.8 2) et 5) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective.
FAIT le [jour] [mois] 20[ ]
__________________________
Nom [Président/Présidente]
_________________________
Nom [Membre représentant le secteur]
_________________________
Nom [Membre représentant le secteur]
[1] Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former un organisme d’autoréglementation unifié reconnu en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (dans les présentes, l’organisme) a adopté des règles provisoires qui contiennent les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et dans les statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM (collectivement, les Règles provisoires). Les Règles provisoires contiennent : (i) les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées; (ii) les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM); (iii) les Règles visant les courtiers en épargne collective. Ces règles sont fondées en grande partie sur les règles de l’OCRCVM et sur certains des statuts, règles et principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion. Si les dispositions visées aux présentes font partie des règles de l’OCRCVM ou des statuts, règles ou principes directeurs de l’ACFM qui étaient en vigueur immédiatement avant la fusion et qui ont été incorporés dans les Règles provisoires, le personnel de la Mise en application cite les dispositions des Règles provisoires.